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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/24
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGZX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée par mise à disposition au greffe
— Contradictoire et rendue en premier ressort.
— Signée par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [V] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 12 juillet 2016, [Z] [F] a conclu avec M. [T] [V] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] avec effet au 02 août 2016 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 233,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, [Z] [F] a fait assigner en référé M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 05 mars 2026 à la somme de 986,15 euros. Elle ne conteste pas avoir reçu deux règlements de 150 euros chacun en espèces depuis ce dernier décompte. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
M. [V] était présent lors de l’audience du 17 mars 2026 et a formulé plusieurs observations. Il a notamment précisé verser 150 euros supplémentaires en plus du loyer courant depuis plusieurs mois pour apurer sa dette locative. Il justifie de deux versements de 150 euros depuis le décompte du bailleur à la date du 05 mars 2026. Il a indiqué solliciter des délais de paiement.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et un commandement de payer daté du 27 juillet 2023, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.
Il convient ainsi de constater que le commandement de payer est antérieur de près de deux ans et demi à l’assignation qui a engagé la présente procédure.
Par ailleurs, il apparaît que le montant de la dette au jour de l’audience s’élève à la somme de 686,15 euros dans la mesure où il n’est pas contesté par les parties que M. [V] a procédé à deux versements pour un total de 300 euros depuis le dernier décompte du bailleur qui avait arrêté la dette au 05 mars 2026 à la somme de 986,15 euros.
Le montant de la dette est ainsi inférieur à deux loyers mensuels.
M. [V] propose en outre de payer le solde de la dette. Au regard de ses possibilités de versement de 150 euros par mois, il est en mesure de régler cette dette en quatre versements de 150 euros, outre un cinquième versement correspondant au solde de la dette.
Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté du commandement de payer, du faible montant de la dette locative et des possibilités de règlement rapide de celle-ci, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire ni de prononcer la résiliation du bail.
Le locataire sera en revanche condamné à payer au bailleur la somme provisionnelle de 686,15 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 mars 2026.
Il convient d’accorder à M. [V] des délais de paiement d’une durée de 5 mois en fixant à 150 euros la somme à verser mensuellement, avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant. Le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et le dernier versement sera à ajuster en fonction du solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de constater la clause résolutoire ou de résiliation du bail;
CONDAMNE M. [V] à payer à [Z] [F] la somme provisionnelle de 686,15 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 17 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE M. [V] à se libérer de cette dette locative en 4 mensualités de 150 euros chacune et une 5ème mensualité égale au solde de la dette, en plus du loyer courant, payables avant le 10 de chaque mois à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] à payer à [Z] [F] la somme provisionnelle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de [Z] [F] ;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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