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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00208 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PESQ
Code NAC : 30B
Madame [Y] [Z]
Monsieur [M] [R]
C/
S.A.S. J.I.S.J,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66
DÉFENDEUR
S.A.S. J.I.S.J, prise en la personne de Monsieur [G] [J], en sa qualité de président de ladite société,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 11 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 6 octobre 2020, Mme [W] [Z] et M. [M] [R] ont consenti un bail commercial à la société J.I.S.J., portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 6 octobre 2020, moyennant un loyer annuel en principal de 7 680 euros.
Le 24 juillet 2025, Mme [W] [Z] et M. [M] [R] ont fait délivrer à la société J.I.S.J. un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4 380,01 euros en principal, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance des risques locatifs et une sommation d’avoir à exploiter le local et le garnir.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Mme [W] [Z] et M. [M] [R] a fait assigner en référé la société J.I.S.J. devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Dire et juger que la clause résolutoire contenue au bail en date du 06 octobre 2020, consenti par Madame [Z] et Monsieur [R] à la SAS J.I.S.J portant sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 3] (95), est acquise depuis le 24 août 2025 et que ledit bail se trouve résilié de plein droit,Ordonner l’expulsion sans délai de la SAS J.I.S.J et de tous occupants de son chef du local en cause, si besoin est avec le concours de la force publique,Condamner la SAS J.I.S.J, à titre provisionnel, à payer à Madame [Z] et Monsieur [R] la somme de 8 694,54 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, arrêté au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 554,63 € et de la date de délivrance de la présente assignation pour le surplus,Dire et juger que la SAS J.I.S.J est redevable envers les requérants jusqu’à la libération effective des lieux ou à la date de la décision à intervenir, en cas de départ effectif du locataire, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer contractuellement dû en vertu du bail résilié du 06 octobre 2020, charge et taxes en sus,Condamner la SAS J.I.S.J au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier, de commandement, de sommation et de saisie conservatoire.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 à laquelle la société J.I.S.J., assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Mme [W] [Z] et M. [M] [R] ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 6 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 15) qui stipule qu’à défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer, charges et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin d’autres formalités judiciaires qu’une simple ordonnance de référé pour contraindre, si besoin était, le preneur à quitter les lieux (…).
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 24 juillet 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 24 août 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 8 170,51 euros au 1er décembre 2025.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société J.I.S.J. n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 170,51 euros au titre de l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires, terme de décembre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 1er décembre 2025.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Dès lors, il conviendra de condamner la société J.I.S.J. par provision au paiement de la somme de 8 170,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux pour la somme de 4.380,01 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société J.I.S.J. depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société J.I.S.J., qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [Z] et M. [M] [R] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société J.I.S.J. à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 6 octobre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 24 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société J.I.S.J. et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société J.I.S.J. à payer à Mme [W] [Z] et M. [M] [R] la somme provisionnelle de 8 170,51 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 24 juillet 2025 pour la somme de 4.380,01 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société J.I.S.J. à Mme [W] [Z] et M. [M] [R], à compter du 24 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société J.I.S.J. au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société J.I.S.J. au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société J.I.S.J. à payer à Mme [W] [Z] et M. [M] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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