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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE, S.A.S. CITERNEO |
Texte intégral
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWV du 24 Avril 2025
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
G.A.E.C. DES [Localité 10] [Localité 12]
C/
Société QBE EUROPE
S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE
Société QBE EUROPE
S.A.S. CITERNEO
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me François MOULIERE ([Localité 9])
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
dossier
copie électronique délivrée le 24/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
G.A.E.C. DES [Localité 10] [Localité 12] (RCS [Localité 7] N°395124746), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE ( RCS La [Localité 11]-Sur-Yon n° 481 833 242), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société QBE EUROPE Société commerciale étrangère , en sa qualité d’assureur de la société SODAF GEO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CITERNEO (RCS Tours n° 501 243 380), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’élevage, le G.A.E.C. DES [Localité 10] [Localité 12] a confié à la S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE la fourniture et la pose d’une citerne souple fabriquée par la société CITERNEO destinée à recevoir des effluents pour un montant de 22 000,00 € HT, soit 26 400 € TTC suivant devis accepté le 24 juin 2022.
Se plaignant d’un défaut de remplissage de la citerne, persistant en dépit de la mise en place d’un décanteur et d’une pompe, et se prévalant des conclusions de l’expertise diligentée par son assureur, qui conclut à l’obstruction du décanteur et à une évacuation difficile du lisier vers la poche, le G.A.E.C. DES [Localité 10] [Localité 12] a fait assigner en référé la S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE, la Société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SODAF GEO ETANCHEITE et la S.A.S. CITERNEO selon actes de commissaires de justice des 18 et 20 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE, la société QBE EUROPE et la S.A.S. CITERNEO formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Le G.A.E.C. DES [Localité 10] [Localité 12] présente des copies des documents suivants :
— devis n°24062022LD du 24/06/2022,
— facture du 25/05/2023 n°FA205077,
— rapport d’expertise amiable et contradictoire du 21 octobre 2024,
— sommation de payer du 22 octobre 2024,
— relance avant procédure judicaire du 5 décembre 2024,
— lettre d’échec de la procédure amiable du 26 décembre 2024.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le G.A.E.C. DES [Localité 10] [Localité 12], notamment à propos de l’obstruction du décanteur de la citerne et l’évacuation difficile du lisier vers la poche sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 4] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, examiner l’état général de la citerne, en précisant si elle présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le G.A.E.C. DES [Localité 10] [Localité 12] devra consigner au greffe, avant le 24 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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