Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 17/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03909 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 17/00334 – N° Portalis DBW3-W-B7B-U5YI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004272 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 novembre 2016, [D] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 septembre 2016 et signifiée le 3 novembre 2016 par le directeur de la [5] au titre de cotisations et de majorations pour la période du 3ème et 4ème trimestre 2015, régularisation 2015, 1er et 2ème trimestre 2016 pour un montant total de 7201 € dont 20 964 € de cotisations, 1 242 € de majorations dont à déduire 15.005 € de versements.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2025.
L'[15] (ci-après l’URSSAF), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la loi n° 2017 1836 du 30 décembre 2017, reprend ses conclusions n°4 et demande au tribunal de :
À titre principal :
— déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation, et dire que la contrainte en date du 14 septembre 2016 a acquis tous les effets d’un jugement ;
— valider la contrainte litigieuse pour un montant de 5 130 € de cotisations et 884 € de majorations de retard soit un total de 6 014 au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2015, régularisation 2015, 1er et 2ème trimestre 2016, à parfaire jusqu’au complet règlement ;
— condamner [D] [O] au paiement de la somme de 6 014 € et aux dépens;
— prononcer l’exécution provisoire;
À titre subsidiaire :
— valider la contrainte litigieuse pour un montant de 5 130 € de cotisations et 884 € de majorations de retard soit un total de 6 014 € au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2015, régularisation 2015, 1er et 2ème trimestre 2016, à parfaire jusqu’au complet règlement ;
— condamner [D] [O] au paiement de la somme de 6 014 € et aux dépens;
— prononcer l’exécution provisoire.
[D] [O], représenté par son conseil qui reprend ses écritures, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
— juger qu’il s’est acquitté de la somme de 6 330 € en règlement de la contrainte émise le 4 septembre 2016 et du principal de la dette;
— juger que compte-tenu de sa bonne foi et de sa situation familiale et financière, il ne sera pas redevable des majorations de retard réclamée à hauteur de 884 €;
À titre subsidiaire :
— autoriser M. [O] à s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100 €;
— ordonner le partage des dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, [D] [O] a formé son opposition le 16 novembre 2016 soit dans les 15 jours de la signification de la contrainte qui est intervenue le 3 novembre, de sorte que l’opposition a été effectuée dans le délai légal.
Monsieur [O] a indiqué dans son courrier saisissant le présent tribunal qu’il sollicitait un échéancier concernant le solde de cotisations [12] dans la mesure où il est sans activité depuis le 31 mars 2016.
Dès lors, l’opposition n’est effectivement pas motivée au sens où le cotisant ne conteste pas la contrainte mais sollicite des délais de paiement que le présent tribunal est incompétent à accorder.
L’opposition est par conséquent irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
La contrainte reprend donc tous ses effets et sera validée, comme le sollicite l’URSSAF a pour un montant de 6 014 € dont 5 130 € de cotisations et 884 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 14 septembre 2016 seront supportés par [D] [O], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Il convient de rappeler que la juridiction de céans n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement et que cette compétence est dévolue à Monsieur le Directeur de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations. Il convient dès lors d’encourager [D] [O] à formaliser une demande en ce sens dans la mesure où la caisse a déclaré ne pas s’opposer à l’éventuelle demande.
[D] [O], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [D] [O] à l’encontre de la contrainte délivrée par le directeur de la [6] le 14 septembre 2016 et signifiée le 3 novembre 2016 pour défaut de motivation;
VALIDE la contrainte émise le 14 septembre 2016 pour un montant de 6 014 € dont 5 130 € de cotisations et 884 € de majorations de retard dues pour la période du 3ème et 4ème trimestre 2015, régularisation 2015, 1er et 2ème trimestre 2016 et CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer ladite somme en deniers ou quittances ;
Dit qu’il appartiendra à l’opposant de négocier directement avec l’Union de [10] venant aux droits du [11] d’éventuels délais de paiement ou remise de dette ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de [D] [O] ;
CONDAMNE [D] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Crédit logement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Descriptif ·
- Publicité foncière ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Surendettement ·
- Contrainte ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Non professionnelle ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social
- Successions ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Copie ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Juge ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Altération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Versement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.