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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 févr. 2026, n° 25/14318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Association, TRESORERIE [ Localité 2 ] AMENDES, CAF DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNALDE PROXIMITE DE [Localité 1]
N° RG 25/14318 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IS4
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [F] [T]
CADUCITÉ
DU : 26 Février 2026
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 26 Février 2026 par le Tribunal de Proximité de Tourcoing, présidé par Madame Magali FALLOU Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Kelly PIETIN, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET
Société [1], domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Association [2], demeurant [Adresse 3] à l’initiative économique – service contentieux – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5], domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6], domiciliée : chez [7] ACTES RECOUVREMENT, [Adresse 8] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES, demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CAF DU NORD, demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu la saisine du 12 Décembre 2025 ;
Attendu que la partie contestataire Mme [T] [F] régulièrement avisée n’a pas comparu à l’audience du 26 Février 2026 ;
Qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la partie contestataire à l’encontre de la décision d’irrecrevabilité prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Nord au profit de Mme [F] [T] en date du 12 novembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette décision pourra être rapportée si dans le délai de 15 jours le demandeur fait connaître un motif légitime pour expliquer son absence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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