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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 25 juin 2025, n° 22/09179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Copies exécutoires
— Me LEFAURE
— Me BEX
— Me COLIN
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur (courriel)
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/09179
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNK7
N° MINUTE :
MEDIATION
Assignations du :
13 et 20 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 juin 2025
DEMANDERESSE
La société IMAGERIE MEDICALE TOURVILLE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 12.000 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 521 892 463, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses cogérants domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Francis LEFAURE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0072.
DEFENDEURS
Monsieur [S] [P], né le 05 Février 1973 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
Madame [F] [M], née le 31 Octobre 1980 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Priscille BEX de la SELEURL BEX AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0676.
Décision du 25 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09179
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNK7
Monsieur [I] [J], né le 04 Mai 1952 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Monsieur [O] [C], né le 13 Novembre 1951 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
Monsieur [Y] [L], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représentés par Maître Fanny COLIN de la SELARL VERSINI – CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0454.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
ORDONNANCE
Avant-dire-droit
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les 13 et 20 juillet 2022 à la requête de la société IMAGERIE MEDICALE TOURVILLE à l’encontre des docteurs [S] [P] et [F] [M] aux fins de voir :
— condamner le docteur [P] à lui rembourser la somme de 112.723 euros au titre d’un trop perçu de rémunération pour les années 2019 à 2021, charges sociales incluses,
— condamner le docteur [M] à lui rembourser la somme de 170.709 euros au titre d’un trop perçu de rémunération pour les années 2019 à 2021, charges sociales incluses,
— condamner les docteurs [P] et [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les assignations en intervention forcées délivrée les 02, 24 et 25 avril 2023 à la requête des docteurs [P] et [M] à l’encontre des docteurs [O] [C], [I] [J] et [Y] [L] aux fins de voir :
— rendre commune et opposable à ces dernier l’expertise judiciaire sollicitée par conclusions d’incident signifiées le 02 décembre 2022,
— dire et juger que l’expertise sera conduite au contradictoire de ces personnes,
— ordonner la jonction de l’instance introduite par ces assignations et celle introduite par assignations des 13 et 20 juillet 2022,
— condamner in solidum les intervenants forcés au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la jonction des deux instances ordonnée le 17 mai 2023 ;
Vu l’accord des parties pour une mesure de médiation exprimé par voie électronique lors de l’audience de mise en état du 25 juin 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE,
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Les parties ont manifesté le désir d’avoir recours à une médiation.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner pour procéder à la mission.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au terme de la procédure de médiation.
Les dépens de l’instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une médiation ;
DÉSIGNE en qualité de médiateur :
Madame [V] [T]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tel [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000 euros, qui sera versée par les parties de préférence par virement bancaire, À LA RÉGIE DU TRIBUNAL de PARIS au plus tard le 1er septembre 2025 inclus, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement être jointe au versement,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mercredi 24 septembre 2025 à 9 heures 40 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à [Localité 18] le 25 juin 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert Badinter,
[Localité 11]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 15], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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