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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 4 ] ” c/ S.A. GENERALI, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01355 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSUV
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]”, représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2407
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
dossier initial RG 24/01355
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés DSA SAS et OGIM SAS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027, substitué par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. MAAF ASSURANCE SA, en qualité d’assureur des sociétés METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE (MIF) SARL, BATIPREFA et G-O NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
S.A. GENERALI, en qualité d’assureur des sociétés CARRELAGE REVETEMENT FIORE (CARRE FIORE) SARL et DANJOU
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP D’AVOCATS PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCE), exerçant sous le nom commercial « EUROFIL », en qualité d’assureur de la société ARMAT FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. SMA (anciennement SAGENA) en qualité d’assureur de la société HOCHE TRIOMPHE BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EURODALLAGE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUALISTES, en qualité d’assureur de la société EURODALLAGE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société OZAN BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SETIB
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
SELARL S2LY, représentée par Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OGIM (jugement de liquidation judiciaire du 22 février 2023)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
dossier initial RG 24/01398
S.A. à directoire SMA SA, assureur de la société SICRAL ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 21 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00044, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SASU ACM GESTION, désigné Monsieur [D] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 12 septembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00687, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS SICRA ILE DE FRANCE, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur de la SA ARMAT FRANCE, la SARL BATIPREFA, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société CARREFIORE et en sa qualité d’assureur de la société DANJOU, la SELARL S2LY prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OGIM, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société OGIM et de la société DSA, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société EURODALLAGE, la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUALISTES en sa qualité d’assureur de la société EURODALLAGE, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société HOCHE TIOMPHE BATIMENT, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société l’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société METALLERIE INDUSTRIEL FERMETURE, en sa qualité d’assureur de la société BATIPREFA et en sa qualité d’assureur de G-O NORMANDIE, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL OZAN BATIMENT, la SAS SETIB et la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SETIB.
Par acte délivré les 13 et 16 décembre décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DSA et de la SAS OGIM, la SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL MIF, de la société BATIPREFA et de la société G-O NORMANDIE, la SA GENERALI en qualité d’assureur de la SARL CARRE FIORE et de la société DANJOU, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ARMAT FRANCE, la SA SMA en qualité d’assureur de la société HOCHE TRIOMPHE BATIMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUALISTES en qualité d’assureurs de la société EURODALLAGE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société OZAN BATIMENT, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SETIB et la SELARL S2LY prise en la personne de Maitre [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société OGIM, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, afin de leurs rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Initialement appelée le 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 25 février suivant afin de permettre la mise en cause d’une autre partie.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/01355.
Par acte délivré le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SA SMA en qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01398.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 25 février 2025, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS, représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions, réitérant sa demande au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L124-3 alinéa 1 du code de assurances, répondant aux prétentions adverses et sollicitant que la jonction des deux procédures soit prononcée et que soient déboutées les parties défenderesses de leurs demandes contraires et notamment au titre de l’article 700 du code.
Au soutien, il explique qu’il a intérêt à agir directement contre les assureurs des sociétés pouvant être impliquées dans les désordres et appelées aux opérations d’expertises par l’entreprise SICRA et ce aux fins d’interruption de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à leur égard, la seule participation des assureurs appelés aux opérations d’expertise ne suffisant pas. Il ajoute qu’il a un délai de 12 ans pour le faire à compter de la réception sur le fondement de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SETIB, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense, aux termes desquelles, au visa des articles 1792, 1792-4-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros au profit du GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande d’ordonnance commune et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes express visés par la cour de cassation.
Au soutien, elle explique que le syndicat des copropriétaires est forclos à agir, la réception des travaux ayant eu lieu le 31 décembre 2012, et l’action dirigée contre elle ayant été entreprise le 13 décembre 2024 soit en dehors du délai de 10 ans pour agir en matière de responsabilité décennale ou civile.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien, elle explique qu’elle est déjà partie aux opérations d’expertise puisqu’elle y a été attraite selon ordonnance rendue le 12 septembre 2023 si bien que le syndicat des copropriétaires doit être débouté.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DSA et de la SAS OGIM, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite :
— à titre principal que soit débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’ordonnance commune à son encontre et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, forme protestations et réserves,
— en toute hypothèse, que le syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens.
Au soutien, elle fait valoir le même argument que la société GAN ASSURANCES à savoir que le syndicat des copropriétaires est forclos.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société OZAN BATIMENT, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle soit mise hors de cause et que soit débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, lequel ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir à son encontre et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien, elle explique qu’elle est déjà partie pour avoir été attraite à la cause par l’ordonnance du 12 septembre 2023, et que le syndicat des copropriétaires est forclos à agir.
ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ARMAT FRANCE, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, elle sollicite de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle avance également l’argument d’être déjà partie aux opérations d’expertise.
La SA GENERALI en qualité d’assureur de la SARL CARRE FIORE et de la société DANJOU, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de ses écritures adressées au tribunal.
La SA SMA en qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE et la SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL MIF, de la société BATIPREFA et de la société G-O NORMANDIE, représentées par leurs conseils ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SA SMA en qualité d’assureur de la société HOCHE TRIOMPHE BATIMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUALISTES en qualité d’assureurs de la société EURODALLAGE et la SELARL S2LY prise en la personne de Maitre [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société OGIM n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01355 et RG 24/01398 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/01355.
Sur les demandes de mise hors de cause
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, par ordonnance du 12 septembre 2023, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS SICRA ILE DE FRANCE, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur de la SA ARMAT FRANCE, la SARL BATIPREFA, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société CARREFIORE et en sa qualité d’assureur de la société DANJOU, la SELARL S2LY prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OGIM, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société OGIM et de la société DSA, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société EURODALLAGE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUALISTES en sa qualité d’assureur de la société EURODALLAGE, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société HOCHE TIOMPHE BATIMENT, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société l’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société METALLERIE INDUSTRIEL FERMETURE, en sa qualité d’assureur de la société BATIPREFA et en sa qualité d’assureur de G-O NORMANDIE, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL OZAN BATIMENT, la SAS SETIB et la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SETIB.
En l’absence d’appel de l’ordonnance de référés, elle est devenue définitive et les parties sont donc depuis lors dans la cause et les opérations d’expertises leurs sont communes et opposables.
Ainsi, il en résulte que la présente instance, visant à statuer à nouveau sur leurs mises dans la cause est sans objet et il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DSA et de la SAS OGIM, la SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL MIF, de la société BATIPREFA et de la société G-O NORMANDIE, la SA GENERALI en qualité d’assureur de la SARL CARRE FIORE et de la société DANJOU, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ARMAT FRANCE, la SA SMA en qualité d’assureur de la société HOCHE TRIOMPHE BATIMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUALISTES en qualité d’assureurs de la société EURODALLAGE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société OZAN BATIMENT, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SETIB et la SELARL S2LY prise en la personne de Maitre [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société OGIM.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des éléments produits aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS que dans le cadre du chantier litigieux objet de l’expertise, la SICRA ILE DE FRANCE, déjà dans la cause, s’est vue confier la réalisation des travaux en qualité d’entreprise générale et a sous-traité certains lots.
En conséquence, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA SMA en qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS à l’initiative de la procédure conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01355 et RG 24/01398 sous le numéro 24/01355 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DSA et de la SAS OGIM, la SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la SARL MIF, de la société BATIPREFA et de la société G-O NORMANDIE, la SA GENERALI en qualité d’assureur de la SARL CARRE FIORE et de la société DANJOU, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ARMAT FRANCE, la SA SMA en qualité d’assureur de la société HOCHE TRIOMPHE BATIMENT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUALISTES en qualité d’assureurs de la société EURODALLAGE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société OZAN BATIMENT, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SETIB et la SELARL S2LY prise en la personne de Maitre [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société OGIM ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA SMA en qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 avril 2023 ayant désigné Monsieur [D] [L] en qualité d’expert judiciaire et étendues par l’ordonnance de référés du 12 septembre 2023 ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS communiquera sans délai à la SA SMA en qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA SMA en qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15] à Evry ([Courriel 18], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA SMA en qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIAS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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