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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 mai 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBPM
Société PARIS YNOV CAMPUS
C/
Monsieur [P] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
CRÉANCIER À L’INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
Société PARIS YNOV CAMPUS, inscrite au R.C.S. sous le numéro 530 667 419, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉBITEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 4], non-comparant, représentée par Maître Théo CLERC, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître [F] [Z] par lettre simple, à la société PARIS YNOV CAMPUS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à Madame [L] [H], conciliateur de justice, par lettre simple
1 copie certifiée conforme à Maître Théo CLERC par lettre simple et à Monsieur [P] [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a enjoint à Monsieur [P] [Y] de payer à la société PARIS YNOV CAMPUS la somme de 6.750 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 6,09 euros au titre des frais accessoires et 1 euro au titre de la clause pénale. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] [Y] le 11 mars 2024, par dépôt de l’acte à l’étude.
Par requête du 9 avril 2024, reçue au greffe de la juridiction le 15 avril 2024, Monsieur [P] [Y] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 février 2024, au motif de l’absence de démarche amiable préalable et de sa situation personnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle Monsieur [P] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté par son conseil et la société PARIS YNOV CAMPUS n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par mail du 6 novembre 2024, le conseil de la société PARIS YNOV CAMPUS a sollicité la réouverture des débats en raison du fait que sa demande de renvoi de l’affaire, au regard d’un accord en cours, a été adressée à la mauvaise adresse électronique.
Par jugement du 26 novembre 2024, le juge du tribunal de proximité a ordonné la réouverture des débats et a enjoint aux parties de communiquer au tribunal l’accord conclu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La société PARIS YNOV CAMPUS, au visa de ses conclusions visée à l’audience et soutenues oralement, sollicite de voir :
Débouter Monsieur [P] [Y] de ses demandes,Rejeter l’opposition formée par Monsieur [P] [Y], la juger irrecevable et en tout cas mal fondée,Condamner Monsieur [P] [Y] à payer à la société PARIS YNOV CAMPUS les sommes suivantes :6.750 euros en principal avec intérêts au taux légal,6,09 euros au titre des frais accessoires,679 euros au titre de la clause pénale,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société PARIS YNOV CAMPUS indique que l’accord n’a pas pu aboutir entre les parties. S’agissant du contexte, elle explique que Monsieur [P] [Y] a fait l’objet d’une décision disciplinaire d’expulsion pour avoir commis plusieurs infractions à caractère sexuel dans le cadre d’une journée d’intégration et qu’il a reconnu les faits. Concernant les motifs invoqués en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, elle fait valoir que le caractère abusif de la clause d’exclusion entraînant le règlement de l’ensemble des frais de scolarité s’apprécie en fonction du contrat. Elle s’oppose à la mise en place d’une conciliation, l’accord entre les parties n’ayant pas été exécuté.
Monsieur [P] [Y] soutient son opposition à l’audience sur le fait qu’il ne disposait pas de moyens suffisants pour régler la somme réclamée initialement par la société PARIS YNOV CAMPUS, à savoir la somme de 5.000 euros correspondant à 50 % des frais de scolarité. Il précise qu’il reconnaît ses torts et sollicite que les parties soient renvoyées vers un conciliateur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
1) Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P] [Y], par dépôt de l’acte à l’étude, le 11 mars 2024, soit dans les six mois de son prononcé. En outre, Monsieur [P] [Y] a formé opposition le 9 avril 2024, par requête parvenue au greffe le 15 avril 2024, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Son opposition sera donc déclarée recevable et l’ordonnance portant injonction de payer du 9 février 2024 sera déclarée non-avenue.
2) Sur la demande de renvoi en conciliation
L’article 129 du code de procédure civile prévoit que « La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ».
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] sollicite le renvoi des parties en conciliation et la société PARIS YNOV CAMPUS s’y est opposée.
Toutefois, il faut rappeler que par courrier du 6 novembre 2024, la société PARIS YNOV CAMPUS a sollicité la réouverture des débats au motif que la recherche d’un accord était en cours entre les parties.
Si la société PARIS YNOV CAMPUS a indiqué à l’audience que l’accord n’a pas été respecté, elle n’en justifie pas alors que Monsieur [P] [Y] prétend qu’il lui avait été initialement proposé de régler 50 % des frais de scolarité.
Au regard de la nature du litige entre les parties, il convient de déléguer la mission de conciliation, de désigner un conciliateur de justice et de renvoyer l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025 à 11 heures. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [P] [Y] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 9 février 2024 ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 9 février 2024, prise à la demande de la société PARIS YNOV CAMPUS contre Monsieur [P] [Y] ;
DÉLÈGUE sa mission de conciliation à un conciliateur de justice ;
DÉSIGNE Madame [L] [H], conciliateur de justice, pour concilier les parties ;
DISONS que le conciliateur devra mener sa mission dans le délai de trois mois à compter de ce jour, soit avant le 6 août 2025 ;
DISONS que les parties seront convoquées par le conciliateur de justice conformément à l’article 129-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le conciliateur doit informer par écrit le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation et qu’il doit en cas de conciliation établir un constat d’accord signé par les parties que le juge pourra, à la demande des parties ou de la partie la plus diligente, homologuer ;
RAPPELLE que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025 à 11 heures devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes et sur les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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