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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 juin 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02232 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [R] [I]
née le 16 Décembre 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER
à M. [Z]
M. [X] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02232 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOJE Page
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] a acquis le 25 octobre 2022, auprès de Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. AUTO un véhicule de marque Volkswagen Golf V immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 5 000 euros.
Au cours du mois de décembre 2022 Madame [R] [I] a constaté des vibrations dans le volant et des saccades au passage des rapports de vitesses.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule sollicitée par l’assureur protection juridique de Madame [R] [I] réalisée le 21 avril 2023 a mis en évidence un dysfonctionnement interne de la boîte de vitesses du véhicule.
Madame [R] [I] a assigné Monsieur [X] [Z], exerçant sous l’enseigne Y. AUTO, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, celle-ci a été accordée par ordonnance du 20 décembre 2023.
A l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, il a été confirmé un important dysfonctionnement de la boite de vitesses du véhicule.
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date du 12 septembre 2024 Madame [R] [I] a assigné Monsieur [X] [Z], exerçant sous l’enseigne Y. AUTO devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de résolution de la vente du véhicule et paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, Madame [R] [I], représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures auxquelles il est fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile, demande :
— l’annulation de la vente du véhicule pour vices cachés,
— la condamnation de Monsieur [Z] [X] exerçant sous l’enseigne Y. Auto à restituer la somme de 5 000 euros soit le prix d’achat du véhicule et à dédommager Madame [I] des frais supportés à hauteur d’une somme de 327,01 euros,
— la condamnation de Monsieur [Z] [X] exerçant sous l’enseigne Y Auto à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la condamnation de Monsieur [Z] [X] exerçant sous l’enseigne Y. Auto à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— d’assortir le jugement de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [Z] [X] exerçant sous l’enseigne Y. Auto n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement avant dire droit du 04 avril 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [R] [I] de justifier le prix d’achat du véhicule.
A l’audience du 02 mai 2025 Madame [R] [I] représentée par son conseil produit des documents.
Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto n’a pas comparu pas et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est établi par un certificat de cession du 25 octobre 2022 que Madame [R] [I] a acquis un véhicule VOLGSWAGEN GOLF V immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation en 2005 auprès de Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de Madame [R] [I] réalisée le 21 avril 2023, à laquelle Monsieur [X] [Z] n’a pas assisté bien que convoqué, a révélé un dysfonctionnement interne de la boite de vitesses supposant des investigations complémentaires.
L’essai du véhicule à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, sans la présence de Monsieur [Z] bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, a révélé d’importants à-coups et mises en roue libre de manière inopinée rendant l’usage du véhicule dangereux confirmant ainsi un important dysfonctionnement de la boite de vitesses.
La coloration de l’huile de la boite de vitesses a mis en évidence la carbonisation du fluide par surchauffe et son analyse a fait apparaître la présence de particules métalliques en excès notamment d’aluminium.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert judiciaire constituent un défaut inhérent au véhicule.
En outre, il apparaît que le défaut est antérieur à la vente. En effet, l’historique des faits et les factures d’achat de pièces établissent l’achat d’une boite de vitesses par une boite d’occasion ainsi que l’achat d’un convertisseur de couple en juillet 2022 avant l’acquisition du véhicule par Madame [I]. L’environnement de la boite de vitesse laisse apparaître des séquelles d’intervention confirmant son remplacement avec malfaçons notamment par le bris du verrouillage de la prise fixée à la boite ainsi que le défaut de liaison de la boite au moteur. Enfin, l’expert judiciaire relève que le véhicule a été utilisé par Madame [I] sur une distance de 7293 kilomètres depuis le contrôle technique précédent la vente jusqu’aux opérations d’expertise judiciaire et conclut qu’au regard du faible kilométrage parcouru l’anomalie étant en germe et s’est déclarée et accentuée après l’acquisition par Madame [R] [I].
De plus, le défaut affectant la boite de vitesses en interne et son caractère évolutif depuis l’achat n’ont pas permis à Madame [R] [I] de constater ou d’apprécier ce défaut au moment de la vente.
Enfin, l’expert affirme que l’importance des dysfonctionnements affectant la boite de vitesses ne permet plus l’usage du véhicule et nécessitent son immobilisation. L’estimation du remplacement de la boite de vitesses en échange standard chiffrée à la somme de 16 281,60 euros est largement supérieure au prix d’achat du véhicule.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto à Madame [R] [I] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Madame [R] [I] aux termes de ses demandes, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
En conséquence, Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto sera condamné à restituer à Madame [R] [I] la somme principale de 5 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule tel qu’attesté par Monsieur [K] [S] ayant assisté à la transaction.
En contrepartie de la restitution du prix, Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto devra venir reprendre possession du véhicule à ses frais entre les mains de Madame [R] [I], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y AUTO entrepreneur individuel spécialisé dans l’achat et la revente de véhicules d’occasion, est présumé de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’il est tenu de tous les dommages et intérêts envers Madame [R] [I] dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
S’agissant du préjudice financier, Madame [R] [I] justifie de frais liés à la réparation d’un pneumatique et du changement de la batterie pour la somme de 115,01 euros, au diagnostic du dysfonctionnement de la boite de vitesses effectué par INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE pour la somme de 140 euros ainsi qu’à la remise en état du faisceau au niveau de la sonde de température de liquide refroidissement pour un montant de 70 euros.
Ces frais, exposés par Madame [R] [I] pour la somme totale de 327,01 euros en lien avec l’achat du véhicule et l’existence des vices cachés doivent être pris en charge par Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par Madame [R] [I], il est établi que le véhicule est immobilisé au moins depuis les opérations d’expertise judiciaire du 25 mars 2024 de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de pouvoir l’utiliser depuis de nombreux mois.
Par conséquent, Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto sera condamné à verser à [R] [I] la somme de 1 327,01 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto, condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [R] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque VOLGSWAGEN GOLF V immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 25 octobre 2022 entre Madame [R] [I] et Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. AUTO,
Condamne Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto à payer à Madame [R] [I] la somme de 5 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Condamne Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto à venir reprendre possession du véhicule susmentionné à ses frais entre les mains de Madame [R] [I] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto à payer à Madame [R] [I] la somme de 1 327,01 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto à payer à Madame [R] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [Z] exerçant sous l’enseigne Y. Auto aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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