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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mars 2026, n° 19/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T3LN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 19/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T3LN
DEMANDEUR :
M. [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2]-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me MONROSTY, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 2]-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G], né le 1er janvier 1968 , est entré au service de la [1] devenue La [2] ([3]) par contrat devenu contrat à durée indéterminé à compter du 8 août 1988, d’abord comme agent technique liquidateur.
Par avenant à son contrat de travail du 6 février 2012, Monsieur [H] [G] a intégré les fonctions de chef d’atelier liquidation manuelle.
Un avenant signé le 1er octobre 2015 a ratifié le tranfert automatique de son contrat de travail en application de l’article L 1224-1 du code du travail au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] en qualité de « référent technique prestation ».
Le 9 octobre 2017, Monsieur [H] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « syndrome dépressif » et accompagné d’un certificat médical initial du Docteur [Z] [S] du même jour mentionnant le même diagnostic.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] a diligenté une enquête administrative et l’a confiée à l’agent enquêteur de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 8], sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France, le 30 octobre 2018.
Par un avis du 12 décembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [H] [G].
Par décision en date du 17 décembre 2018, notifiée tant à Monsieur [H] [G] qu’à son employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a pris en charge la maladie du 24 juillet 2017 de Monsieur [H] [G] comme étant d’origine professionnelle.
Par décision du médecin conseil de la Caisse, l’état de santé de Monsieur [G] a été déclaré consolidé au 22 décembre 2019 et un taux d’IPP de 30% lui a été notifié le 5 mars 2020 en raison de la « persistance d’un syndrome anxiodépressif perte d’estime peur de l’avenir ».
Par courrier du 1er avril 2019, Monsieur [H] [G] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] d’une demande de conciliation qui s’est soldée par un procès-verbal de non conciliation dressé le 30 octobre 2019.
Par requête du 1er août 2019, Monsieur [H] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai et pour mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai en tant qu’organisme de sécurité sociale.
Par jugement en date du 9 septembre 2021,le tribunal a notamment dit que la maladie professionnelle du 24 juillet 2017 de Monsieur [H] [G] est due à la faute inexcusable de son employeur, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a fixé l’indemnisation des préjudices subis par M [G] à la somme de 21 225 € ; il a en outre ordonné une nouvelle expertise médicale complémentaire afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [F], expert désigné, a déposé son rapport définitif le 13 mars 2025 en ces termes :
« Le jour de l’examen, Mr [G] a un discours marqué par un ralentissement verbal, l’aspect est figé, l’expression est réservée. On note une anxiété diffuse et une colère à l’évocation du poste de travail antérieur.
Mr [G] signale des difficultés cognitives lors des tâches complexes, les idées morbides se sont partiellement améliorées mais persistance des troubles du sommeil avec réveils
nocturnes sur le thème professionnel et épisodes de ruminations, les plaintes psychiques mettant en avant un sentiment de lassitude, adynamie.
Il persiste un repli sur soi manifeste, une altération des contacts sociaux. L’étude d’une journée type témoigne d’une certaine monotonie avec des sorties limitées à la réalisation des courses alimentaires de proximité, Monsieur [G] réside avec sa sœur, il n’est pas exprimé de projet de vie extérieure. Il n’est décrit aucune relation amicale ou des participations à des activités associatives ou sportives.
Le traitement médical reste important avec astreintes thérapeutiques antidépressives et anxiolytiques lourdes (cf. ordonnances).
Sur le plan physique, persistance de phénomènes douloureux diffus avec raideur articulaire et myalgies diffuses motivant une astreinte thérapeutique notamment kinésithérapie à raison de deux fois par semaine.
La situation actuelle s’inscrit dans les suites d’un syndrome dépressif caractérisé d’origine
professionnelle, avec à ce jour la persistance des troubles invalidants suivants : épisodes d’humeur dépressive caractérisant un syndrome dépressif actif évolutif d’intensité sévère chez un patient sans antécédent psychiatrique ".
Le docteur [F] a retenu un taux de 20% au titre du DFP.
Après échanges d’écritures en mise en état, l’affaire a été plaidée le 8 janvier 2026 .
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour ledétail des demandes et moyens, le conseil de M [H] [G] sollicite de :
— CONDAMNER la CPAM de [Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
o 37.800 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [G].
o 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.
— DIRE ET JUGER que, conformément aux dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à Monsieur [G] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2].
— DE DECLARER le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], appelée en déclaration de jugement commun.
— DE CONDAMNER la CPAM de [Localité 6] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour ledétail des demandes et moyens, le conseil de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] sollicite de :
— FIXER le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] à 5% ;
— FIXER le montant des dommages et intérêts à la somme de 7.000 € ;
— DEBOUTER Monsieur [H] [G] de l’ensemble de ses autres demandes.
La CPAM de [Localité 2] [Localité 3] en qualité d’organisme social a déclaré s’en rapporter à justice.
Le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
MOTIFS
A sur la détermination du DFP :
Les parties s’opposent sur la détermination du DFP, M [H] [G] sollicitant l’entérinement de l’évaluation expertale alors que la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] relève que selon les propres déclarations de l’expert,ce taux constitue le taux maximum retenu par le barème de droit commun pour des situations exceptionnelles.
Pour la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] par ailleurs le médecin expert a omis de tenir compte de plusieurs éléments qui viennent réduire le DFP et a pris en compte des éléments qui ne sont pas établis ou qui ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle. Elle propose donc un taux de 5%.
Sur ce, le tribunal rappelle que le barème du concours médical prévoit les différentes tranches suivantes :
— Manifestation anxieuse discrète spécifique, quelques réminiscences pénibles, tension psychique : jusqu’à 3%.
— Manifestation anxieuse phobique spécifique avec conduite d’évitement et syndrome de répétition : de 3% à 10%.
— Anxiété phobique généralisée avec attaque de panique, conduite d’évitement étendue, syndrome de répétition diurne et nocturne : 10% à 15%.
— Exceptionnellement jusqu’à 20%.
Or la situation de Monsieur [G] ne présente pas d’élément exceptionnel justifiant le recours au taux de 20%. ; en tout état de cause en réponse au dire de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] invitant l’expert à s’expliquer sur ce point , l’expert indique " M [H] [G] présente un syndrome dépressif caractérisé d’intensité sévère affection psychiatrique reconnue en maladie professionnelle par le [4]ce qui est assez exceptionnelle ".
Or, il convient de préciser d’une part que la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies psychiques par le CRRMP n’a strictement rien d’exceptionnel, le taux de reconnaissance étant en 2023 (derniers chiffres parus) de l’ordre de 50% ; par ailleurs si le CRRMP ne connait en principe que des pathologies présentant un taux d’IPP supérieur à 25% , il est admis que ce taux est un taux prévisible en début de procédure d’instruction .De plus il ne peut être contesté que dans les faits, les médecins conseils reconnaissent systématiquement un taux prévisible d’IPP de 25% afin de transmettre tous les dossiers de maladie psychique à un CRRMP quelque soit les éléments du dossier.
L’expert apparaît donc avoir retenu un taux de 20% par rapport à un élément totalement étranger à la problématique médical de M [H] [G].
Le tribunal qui n’est pas lié par les conclusions expertales relève que :
— l’état de santé de M [H] [G] ne nécessite aucun suivi psychologique ni psychiatrique ; à ce titre M [H] [G] indique que ce suivi est assuré par son médecin traitant ce qui n’est d’une part pas établi et d’autre part semble peu compatible avec le rythme des consultations de médecine générale .
— il ressort du certificat médical du docteur traitant de M [H] [G] en date du 8 janvier 2025, la nécessité à cette date du maintien d’un traitement anxiolytique et anti dépressur ; pour autant aucun élément n’est donné par l’expert sur la nature de ce traitement Le conseil de M [H] [G] ne peut le déclarer lourd au vu de la longueur des prescriptions étant précisé qu’il est constant que M [H] [G] est atteint d’autres pathologies .
— s’agissant des troubles dans les conditions d’existence, l’expert indique " il persiste un repli sur soi manifeste,une altération des contacts sociaux. L’étude d’une journée type témoigne d’une certaine monotonie avec des sorties limitées à la réalisation des courses alimentaires de proximité ;M [H] [G] réside avec sa sœur,il n’est pas exprimé de projets de vie extérieure ; il n’est décrit aucune relation amicale ou de participation à des activités associatives ou sportives "Néanmoins ni l’expert ni M [H] [G] ne caractérise que cette situation est en lien avec la maladie professionnelle ; il n’est de fait versé aucun élément sur la situation de M [H] [G] avant l’apparition de la maladie et il ne peut être exclu que l’absence de projet de vie extérieure relève d’un choix de vie ou soit la conséquence de l’achondroplasie dont souffre M [H] [G].
— l’expertise a eu lieu en février 2025 alors que le contrat avait été suspendu (sans reprise) depuis le 30 janvier 2017 soit 8 ans après que M [H] [G] ait cessé d’être exposé au risque professionnel.
Si la cessation de l’exposition au risque ne donne pas lieu nécessairement à la guérison de la maladie, il est difficile de concevoir que 8 ans après la cessation de l’exposition, M [H] [G] souffre d’une pathologie dépressive exclusivement imputable à ses conditions passées de travail.
En tout état de cause, au vu des éléments rapportés et du barème du concours médical, il convient de retenir un taux de DFP de 10%.
B sur le montant alloué
Au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation(49ans) et de son taux de DFP il convient de lui allouer la somme de 1 800 euros X 10= 18 000 euros.
C sur les dépens et frais irrépétibles :
La CPAM de [Localité 2] [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux dépens ; il sera alloué à M [H] [G] outre les sommes allouées par le jugement du 9 septembre 2021, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles(pour la procédure de liquidation des préjudices).
PAR CES MOTIFS
Le Pole social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à dispositionau greffe.
Vu le rapport d’expertise complémentaire du docteur [F].
FIXE l’indemnisation de Monsieur [H] [G] au titre du déficit fonctionnel permanent à 18 000euros.
DIT que la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] en qualité d’organisme social fera l’avance du paiement de ladite somme.
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] aux dépens.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG : 19/03746 – N° PORTALIS : DBZS-W-B7D-UJSE /12
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pôle social
N° RG 19/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T3LN
[H] [G] C/ CPAM DE [Localité 2]-[Localité 3] CPAM DE [Localité 2]-[Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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