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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56WD
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn
Copie à : Mme [P] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, la société COFIDIS a consenti à Madame [G] [P] un crédit renouvelable d’un montant de 1.000 euros remboursable en 30 mensualités au taux débiteur de 19,30% l’an.
Par avenant en date du 10 septembre 2023, ce montant a été porté à la somme de 3.000 euros.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités, la société COFIDIS a, par lettre recommandée en date du 31 mai 2024, mis en demeure Madame [G] [P] de régulariser la situation.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société COFIDIS a fait assigner Madame [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience 18 décembre 2025 aux fins de voir :
— condamner Madame [G] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 3.923, 85 euros, arrêtée au 07 juillet 2025, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 19, 72% l’an sur la somme de 2.999, 95 euros à compter du 18 juin 2024 et au taux légal sur le surplus ;
— condamner Madame [G] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [G] [P] en tous les dépens ;
À l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par procès-verbal ayant fait l’objet de recherches infructueuses, Madame [G] [P] ne comparaît pas.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’action de la société COFIDIS a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 15 septembre 2022 et du décompte produit aux débats, la société COFIDIS sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital dû : 2.999, 95 euros
— Intérêts conventionnels : 692, 29 euros
— Indemnité conventionnelle de 8% : 231, 61 euros
Soit un total de 3.923,85 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Madame [G] [P] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 692, 29 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
En outre, l’emprunteur ne justifie pas d’un décompte précis des intérêts permettant d’apprécier la date à compter de laquelle ils ont commencé à courir afin de justifier de la somme de 692, 29 euros réclamée à ce titre, par conséquent, les intérêts tels que sollicités dans le décompte seront écartés du montant de la créance.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 2.999,95 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [P] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société COFIDIS en sa demande ;
CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à la société COFIDIS la somme 2.999, 95 euros au titre du crédit consenti le 15 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter du du 31 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société CODIFIS de sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame CamillE TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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