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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 24/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 03 Avril 2026
S.A.S. ENTREPRISE [D]
C/ S.C.I. PY ET CARRE
N° RG 24/04812 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3QG
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trois Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.C.I. PY ET CARRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La société ENTREPRISE [D] s’est vu attribuer la réalisation du lot n°001 DESAMIANTAGE dans le cadre d’un marché de travaux privé commandé par la société PY ET CARRE, maître d’ouvrage.
Ledit marché portait sur la réfection de la toiture amiantée d’un bâtiment situé à [Localité 2] pour un « prix forfaitaire, ferme et non révisable » de 360 000 € HT.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à AQCIOM GROUPE ALIENOR.
Les travaux ont été réalisés par la société ENTREPRISE [D] au cours de l’année 2023 et plusieurs acomptes ont été réglés :
• Facture n°23070019 d’un montant de 55 160,07 € HT soit 66 192,08 euros TTC
• Facture 23080034 d’un montant de 57 813,37 € HT soit 69 376,04 euros TTC
• Facture n°23090031 d’un montant de 129 961,10 € HT soit 155 953,32 euros TTC
• Facture n°23110029 d’un montant de 99 065,46 € HT soit 118 878,56 euros TTC
Soit un total de 342 000 euros HT soit 410 400 euros TTC.
Le 04 avril 2024, la société ENTREPRISE [D] a adressé, par l’intermédiaire de son Conseil, une mise en demeure au maître d’oeuvre pour le paiement de la somme de 18 000 euros HT soit 21 600 euros TTC.
Le 03 octobre 2024, la société ENTREPRISE [D] a adressé un projet de décompte final à la maîtrise d’oeuvre, laissant apparaître un solde impayé de 18 000 euros HT.
Le 17 décembre 2024, la société [D] a assigné la société PY ET CARRE devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de :
— ACCUEILLIR la société [D] en ses fins, demandes et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— CONDAMNER la société PY ET CARRE à payer et porter à la société [D] ENTREPRISE la somme de 21 600 euros au titre du solde du marché, avec l’application d’intérêts moratoires de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2024,
— CONDAMNER la société PY ET CARRE à payer et porter à la société [D] ENTREPRISE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— CONDAMNER la société PY ET CARRE à payer et porter à la société [D] ENTREPRISE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PY ET CARRE aux entiers dépens.
Le 12 août 2025, une sommation de communiquer était notifiée à la société PY ET CARRE par RPVA.
Par des conclusions d’incident notifiées au RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société [D] ENTREPRISE demande au Juge de la Mise en Etat de :
— ENJOINDRE la société PY ET CARRE de verser au débat les pièces visées suivant bordereau de ses conclusions n°1 :
• 1. CCTP
• 2.CCAP
• 3. Mail du maître d’ouvrage demandant un plan corrigé
• 4. PV de réception
• 5. Réponse mise en demeure du 11 avril 2024
À défaut de communication,
— DECLARER les demandes de la société PY ET CARRE irrecevables ;
— RENVOYER l’affaire au fond ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société PY ET CARRE à payer à la société [D] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PY ET CARRE aux dépens de la procédure d’incident.
La société PY ET CARRE régulièrement constituée n’a pas conclu sur incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 03 février 2026 et mis en délibéré à la date du 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 788 du Code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte par ailleurs de l’article 11, alinéa 2, du même code que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge de la mise en état, de se prononcer en dehors de tout débat de fond sur la pertinence ou la suffisance d’une pièce produite à des fins probatoires, et d’autre part de donner suite à une demande de communication de pièces qui n’est formulée que de manière générale en s’abstenant de préciser en quoi cette pièce serait impérative à la résolution du litige.
Force est de constater que la société PY ET CARRE fonde ses prétentions sur la base de 5 pièces visées suivant bordereau, dont la demanderesse demande la communication.
Il y a donc lieu d’enjoindre la défenderesse à communiquer les pièces visées à son bordereau dans le respect du principe du contradictoire et ce dans le delai de 1 mois à compter de la présente décision, à peine de clôture de l’instruction de l’affaire en cas de défaut d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, les dépens de l’instance d’incident seront réservés.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande pas de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à la SCI SPY ET CARRE de communiquer à la SAS ENTREPRISE [D] l’intégralité des pièces visées à son bordereau de communication de pièces ;
DISONS que cette communication devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification présente décision ;
DISONS qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, il pourra être procéder à la clôture de l’instruction et tiré toute conséquence de droit de cette carence ;
RÉSERVONS les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leurs demandes,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2026, pour faire le point sur l’exécution de la présente injonction,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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