Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 22/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00830 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXO5
N° Minute :
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DESISTEMENT D’INSTANCE
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis 8/10 rue d’Astong – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300, avocat postulant, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE HABITER, anciennement dénommée « NOEL PROMOTION », immatriculée au RCS de Metz sous le n° 488 768 730, dont le siège social est sis 7, place Philippe de Vigneulles – 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Philippe DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard MORETTO, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du quinze Octobre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Décembre deux mil vingt quatre et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation du 11 octobre 2022, la SA GAN ASSURANCES sollicitait de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz de :
CONDAMNER la société GROUPE HABITER à garantir la compagnie GAN ASSURANCES de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle, dans le cadre du litige ayant donné lieu au rapport d’expertise de Monsieur [B] en date du 2 juillet 2021, en principal, accessoires, frais, dépens, intérêts, émoluments et indemnités de procédure.CONDAMNER la société GROUPE HABITER aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à payer à la compagnie GAN ASSURANCES une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’absence de pièce et de conclusions au fond, l’exposé des faits sera exceptionnellement rédigé au conditionnel pour résulter exclusivement des écritures de la société demanderesse.
Il résulte de l’assignation que la SARL GROUPE HABITER (anciennement dénommée NOEL PROMOTION) aurait entrepris l’édification d’un ensemble immobilier composé de dix maisons accolées Place du Thury, à LORRY-LES-METZ courant 2014. NOEL PROMOTION aurait souscrit une police CNR auprès de GAN ASSURANCES.
Plusieurs sociétés également assurées auprès de GAN ASSURANCES seraient intervenues au titre de la maîtrise d’œuvre de conception (Société BUILD CONCEPT) ou de la maîtrise d’œuvre d’exécution (Société CGBAT).
À l’issue des travaux dans le cadre d’une VEFA, certains acquéreurs se seraient plaints d’implantation de branchements individuels d’assainissement sur le domaine privé.
En date du 1er juin 2017, la société NOEL PROMOTION aurait fait l’objet d’une mise en demeure en raison de l’absence de conformité des réseaux d’assainissement (non individuels et propres à chaque pavillon) au permis de construire PC 57 415 14 Y0003 et PC 57 415 14 Y0004.
La déclaration d’achèvement des travaux daterait du 7 mars 2017. Le permis de construire modificatif sollicité subséquemment aurait été refusé le 19 septembre 2017, au motif d’une non-conformité au règlement d’assainissement ainsi qu’aux prescriptions d’HAGAN1S, ainsi qu’en raison de l’absence de constitution d’une association syndicale des acquéreurs.
En date du 12 octobre 2017, Madame [J], Monsieur [Z], Madame [T], Monsieur et Madame [V] auraient assigné le SARL CG BAT, la SARL NOEL PROMOTION et GAN ASSURANCES (ès-qualités d’assureur CNR), en référé-expertise. devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de METZ visant la déclaration d’achèvement de travaux régularisée le 17 mars 2017, mais n’évoquant pas la réception ni la livraison des pavillons.
Les demandeurs à cette procédure se plaindraient du caractère non individuel des raccordements au réseau d’assainissement de chaque pavillon et invoqueraient une mise en demeure adressée à NOEL PROMOTION le 1er juin 2017, outre une mise en demeure d’HAGANIS en date du 10 juin 2015.
En date du 29 septembre 2017, d’autres acquéreurs, Madame [L] et Monsieur [X], acquéreurs du pavillon n°8 (lot 4) sont intervenus volontairement à la procédure, en sollicitant de surcroît que l’Expert ait pour mission de " déterminer les limites de propriété des consorts [F] [X], notamment vis-à-vis de Madame [M] dans la mesure où le grillage de Madame [M] serait implanté sur leur propriété ".
Le 5 décembre 2017, le Juge des référés aurait nommé en qualité d’Expert Monsieur [B], avec une mission portant à la fois sur la question des branchements, mais également la question des limites de propriété.
La première réunion d’expertise se serait tenue sur les lieux du litige le 27 février 2018, à la suite de laquelle la société NOEL PROMOTION aurait assigné en intervention forcée l’établissement HAGANIS.
La régie HAGANIS aurait, quant à elle, attrait en la cause la société BUILD CONCEPT, assurant qu’HAGANIS n’avait livré aucun avis et que la société BUILD CONCEPT aurait pris l’initiative de faire modifier les réseaux d’assainissement, pour minimiser les reprises au niveau de la voirie et éviter des coûts supplémentaires de construction.
La société APROBAT LALUX ASSURANCES, assureur de BUILD CONCEPT, serait intervenue volontairement à la procédure.
L’ordonnance d’extension aurait été rendue le 11 décembre 2018.
Monsieur [B] aurait rendu son rapport en date du 2 juillet 2021.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, aucune réclamation au fond n’aurait encore été judiciairement formulée par les demandeurs.
La compagnie GAN ASSURANCES précise qu’elle a délivré l’assignation du 11 octobre 2022 afin de préserver ses recours, en sa qualité d’assureur, notamment, des sociétés GROUPE HABITER (exerçant sous l’enseigne NOEL PROMOTION), CGBAT, BUILD CONCEPT, ainsi qu’en en toute autre qualité en laquelle elle serait ultérieurement actionnée, sur la base de la jurisprudence alors en vigueur.
Elle sollicitait, sur le fondement délictuel, subsidiairement sur le fondement contractuel, la condamnation de la SARL GROUPE HABITER (exerçant sous l’enseigne NOEL PROMOTION) à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle en principal, accessoires, frais, dépens, intérêts, émoluments et indemnités de procédure et précisait vouloir solliciter le sursis à statuer après désignation du Juge de la mise en état.
Par acte de désistement d’instance du 13 février 2023, la SA GAN ASSURANCES exposait que suite au revirement jurisprudentiel du 14 décembre 2022, prévoyant que le point de départ du délai de recours n’est plus la date de l’assignation en référé-expertise, mais la date d’une action au fond, la présente procédure, engagée à titre conservatoire, a perdu son utilité.
Elle entend se désister de la présente instance pour éviter aux parties des diligences inutiles et sollicite que chaque partie supporte la charge des propres frais et dépens par elle exposés, ou que les dépens seront partagés.
Par acte d’acquiescement à désistement d’instance du 1er mars 2023, la SARL GROUPE HABITER anciennement dénommée NOEL PROMOTIONS indiquait acquiescer au désistement d’instance. Elle sollicitait la condamnation de la SA GAN ASSURANCE à leur verser la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au motif qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie exposante les frais non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture du 13 juin 2023 a fixé la date de plaidoirie au 15 octobre 2024. À l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
L’ article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » L’ article 395 précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » L’article 396 ajoute que « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. L’article 397 énonce que » Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. « . L’article 398 dispose que » Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. « et enfin l’article 399 du code de procédure civile ajoute que » Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. "
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de constater le désistement d’instance dans le cadre de la procédure RG-22/830.
S’agissant des frais et dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et en l’absence de tout justificatif, compte tenu par ailleurs du revirement jurisprudentiel invoqué, il convient que chaque partie conserve à sa charge l’ensemble de ses frais, honoraires et dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL GROUPE HABITER.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la compagnie GAN ASSURANCES, accepté par la SARL GROUPE HABITER ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens ;
DÉBOUTE la SARL GROUPE HABITER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Bénéficiaire ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Vigilance ·
- Consorts ·
- Pays ·
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Investissement ·
- Obligation
- Kosovo ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Devis ·
- Manquement contractuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Meubles corporels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Immatriculation ·
- Ultra petita
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Maladie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Juge ·
- La réunion ·
- Accord ·
- Amende civile
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.