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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 28 janv. 2026, n° 24/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01497 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWIS
AFFAIRE : [R] [M] [F] / [O] [Y]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [R] [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] ( liban) (99),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 174
DEFENDEUR
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (31),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
DEBATS Audience publique du 14 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 25 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] travaillait à [Localité 6] pour la société AEROSPACE sous l’autorité de Monsieur [O] [Y].
Un litige oppose les deux hommes quant à la propriété d’un véhicule PORSCHE acquis durant cette collaboration, Monsieur [G] affirmant en avoir fait l’acquisition, en avoir la possession et avoir également effectué les démarches de transfert d’immatriculation pour l’entrée du véhicule sur le territoire européen.
Monsieur [G] a par ailleurs vendu le véhicule.
Monsieur [Y], quant à lui, affirme avoir financé ce véhicule que Monsieur [F] aurait acquis pour son compte. Il dit justifier de plus de quatre années de détention du véhicule, à telle enseigne que Monsieur [G] lui aurait transmis une offre de rachat.
Le refus de la part de Monsieur [G] de communiquer le prix auquel il aurait vendu le véhicule manifeste sa mauvaise foi, et fait obstacle à un chiffrage plus précis de la créance, laquelle est estimée à 100.000€.
Suivant requête de Monsieur [Y] du 13 novembre 2023, par ordonnance du 16 novembre 2023, le Juge de l’exécution de [Localité 9] autorisait une mesure conservatoire sur les biens meubles corporels de Monsieur [R] [G] et en particulier sur le véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 7] afin de garantir la créance.
Par assignation en date du 25 février 2024, Monsieur [R] [G] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Il faisait valoir à titre liminaire que le Juge de l’exécution de [Localité 9] n’était pas territorialement compétent pour connaître du litige.
Il invoquait également la nullité de l’ordonnance du 16 novembre 2023 en ce qu’elle statuait ultra petita par rapport aux termes de la requête.
Il sollicitait que soient écartées les pièces adversaires 21 à 24 ces pièces n’étant pas traduites.
Enfin, il affirmait que la créance n’était pas fondée en son principe, étant le légitime propriétaite du véhicule, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle.
Il sollicitait en outre 10.000€ à titre de dommages intérêts pour saisie abusive, et une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [Y] sollicitait le débouté pur et simple des demandes de Monsieur [G], étant le légitime propriétaire du véhicule, et faisait valoir la mauvaise foi et les manoeuvres de Monsieur [G] pour caractériser le danger pesant sur le recouvrement de la créance.
Il sollicitait la confirmation totale de l’ordonnance du 16 novembre 2023, ainsi que la condamnation de Monsieur [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la compétence territoriale du Juge de l’exécution saisi
L’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.”
Toutefois, l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.”
Monsieur [G] affirme que le Juge de l’exécution de Toulouse ne saurait être compétent pour connaître d’un litige dont le défendeur réside sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Compiègne.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le véhicule objet de la saisie conservatoire était laissé à la garde de la concession PORSCHE de [Localité 9].
Ainsi, le Juge de l’exécution de [Localité 9] est-il parfaitement compétent pour connaitre du litige, l’acte de saisie conservatoire ayant eu lieu sur [Localité 9].
Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité des pièces 21 à 24
L’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 dit de [Localité 10] Coterêts dispose : “Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.”
Ainsi, Monsieur [G] fait plaider le caractère irrecevable les pièces 21 à 24 produites par Monsieur [Y], en ce que ces pièces n’auraient pas été traduites en français, sont rédigées en anglais, étant précisé que chaque mention en chinois est traduite en anglais au sein des documents.
Toutefois, l’appréciation du caratère recevable d’une pièce sur ce fondement relève de l’appréciation du juge du fond.
En effet, l’ordonnance de [Localité 11] ne s’applique qu’aux actes de procédure officiels, tels que les actes de commissaire de justice ou les décisions de justice, et non aux pièces produites par les parties.
Le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, peut retenir des documents en langue étrangère dès lors qu’il en comprend le sens, sans qu’une traduction officielle soit nécessaire.
Dans le cas d’espèce, le niveau d’anglais du juge saisi est suffisant pour connaître de la teneur des documents produits.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 16 novembre 2023
Monsieur [G] fait plaider que l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution le 16 novembre 2023 serait nulle en ce qu’elle autorise une saisie conservatoire ultra petita, en ce qu’elle autorise la saisie de tout bien meuble corporel alors que le dispositif de la requête ne vise que le véhicule PORSCHE immatriculé GN 450 AV.
L’article 5 du code de procédure civile dispose : “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.”
L’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [Y] a déposé une requête devant le Juge de l’exécution de Toulouse le 13 novembre 2023, dont le dispositif est ainsi rédigé: “Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, Monsieur [O] [Y] requiert qu’il plaise au Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse de l’autoriser à pratiquer une saisie conservatoire contre Monsieur [R] [G] demeurant [Adresse 3], pratiquer une saisie conservatoire du véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 7] et ce pour garantir de la somme de 100.000€ en principal intérêts et frais à laquelle la créance du requérant sera évaluée provisoirement”.
La requête se limite donc clairement au véhicule litigieux.
Or, le Juge de l’exécution a rendu une ordonnance en ces termes :“ (…)Autorisons Monsieur [Y] à pratiquer une saisie conservatoire des meubles corporels et en particulier du véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 7] au préjudice de Monsieur [R] [G], ce pour garantir de la somme de 100.000€ à laquelle nous évaluons provisoirement la créance du requérant au principal intérêts et frais”.
Si, dans les faits, la saisie conservatoire n’avait concerné que le véhicule PORSCHE, aucun grief n’aurait pu être allégué, et l’annulation de l’ordonnance n’aurait pu être encourue.
Toutefois il ressort de la procédure et du procès-verbal de saisie conservatoire établit par le commissaire de justice le 12 février 2024 que plusieurs meubles appartenant à Monsieur [G] ont été saisis, en l’espèce :
— un téléviseur
— une imprimante HP
— un meuble TV quatre portes
— un fauteuil assise aspect cuir
— un canapé d’angle tissu vert
— une statuelle masque et main
— un fauteuil tissu vert
— un véhicule Mercedès CLC 350 immatriculé EQ 391 FM.
C’est ainsi que l’ordonnance du 16 novembre 2023, en statuant ultra-petita, a permis au commissaire de justice de saisir à tort des meubles appartenant à Monsieur [R] [G] et non compris dans la requête présentée par Monsieur [O] [Y].
Il convient ainsi de constater que cette ordonnance ne respecte par les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile ce qui lui fait encourir l’annulation.
En conséquence, il convient d’annuler l’ordonnance de saisie conservatoire du 16 novembre 2023.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
L’ordonnance du 16 novembre 2023 ayant été annulée, et Monsieur [G] ayant été privé de ses biens de façon illégitime depuis le 12 février 2024, il convient de faire droit à sa demande de dommages intérêts.
Celle-ci sera toutefois ramenée à la somme de 2.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [O] [Y] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
RETIENT la compétence du Juge de l’exécution de [Localité 9],
ADMET aux débats les pièces 21 à 24 présentées par Monsieur [Y],
ANNULE l’ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 9] rendue le 16 novembre 2023 en ce qu’elle statue ultra petita,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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