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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 30 mars 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00154 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKNE
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [N] [L]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [L] [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 30 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
DÉFENDERESSE :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 12 septembre 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 15 octobre 2024 et lors de sa séance du 7 janvier 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 68 mensualités de
113,99 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [L] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [L] l’a reçue le 21 janvier 2025.
M. [L] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [1] le 28 janvier 2025.
M. [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [L], assisté par son conseil, a expliqué qu’il percevait une allocation adulte handicapé de 1 033,32 euros et une allocation logement de 308,30 euros.
Il bénéficie également d’une réduction de loyer solidaire d’un montant de 39, 69 euros. Le montant de son loyer est de 530,76 euros. Il doit également régler le forfait Pass Navigo pour se rendre trois fois par semaine à la Clinique du Parc à [Localité 4] d’un montant de 90,30 euros. Il demande que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit prononcé.
La SA [2] représentée par son conseil a actualisé sa créance à la somme de 4 934 euros dont 2 289 euros de dette purement locative. Elle conteste le coût du Pass Navigo compris dans le forfait charges courantes.
Elle retient une capacité de remboursement de 59,60 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [L]
La contestation de M. [L] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [L] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 janvier 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 7 563,45 euros. L’actualisation de créance de la SA [2] à la somme de 4 934 euros non contestée permet de fixer le montant de l’endettement à la somme de 4 934 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
113,99 euros avec un taux de 0% sur 68 mois se basant sur des revenus de 1 016 euros et des charges de 777 euros, M. [L] étant âgé de 59 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
M. [L] vit seul ; les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne. Il est également précisé que le forfait charges courantes comprend partiellement le montant des frais de transport à hauteur de 50 euros.
La situation de M. [L] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont de 1 033,32 euros d’allocation adulte handicapé et d’une allocation logement de 308,30 euros ; les revenus sont donc de 1 341,62 euros.
Les charges sont de 503,60 euros de loyer comprenant le chauffage + 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation + 40,30 euros de forfait Pass Navigo ( le forfait charges courantes comprenant les frais de transport à hauteur de 50 euros) amenant les charges à la somme de 1 269,90 euros.
Il reste donc un différentiel de 44,72 euros qui peut être utilisé pour rembourse la dette unique qu’il possède.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [L].
Il convient de fixer une mensualité de remboursement de 44,72 euros.
Compte tenu de la modicité de la capacité de remboursement et du montant de la dette restante, un effacement des dettes restant dues à l’issue du plan est nécessaire.
Les versements de M. [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 68 mensualités de 44,72 euros à taux de 0% versées à la SA [2] avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [L], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [L] ;
ACTUALISE la créance de la SA [2] à la somme de 4 934 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [L] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 7 janvier 2025 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 44,72 euros ;
DIT que les versements de M. [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 68 mensualités de 44,72 euros à taux de 0% versées à la SA [2] ;
DIT qu’à l’issue le restant de la dette sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] de mettre en place les modalités de règlement avec son créancier ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [L] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [L] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [L] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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