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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 juin 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/01151 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZGR
Minute n° 2025/386
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
ACRL CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN GARCHE,
demeurant 16 Rue du Général Patton – 57330 HETTANGE-GRANDE,
représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [X] [I],
demeurant 26 rampe sur Neuve Côte – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Maître [S] [D],
demeurant 30 Avenue de Gaulle – 57100 THIONVILLE,
défaillant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge commissaire du Tribunal de Thionville s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de créance formée par Monsieur [B] [I] à l’encontre d’ASSOCIATION ACRL CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN GARCHE (ci-après CREDIT MUTUEL) et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Cette contestation s’inscrit dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [I], ouvert par jugement du 15 septembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 août 2024, le CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [I] et son mandataire judiciaire, Madame [S] [D], devant la chambre civile du tribunal de Thionville afin de voir :
TRANCHER la contestation émise par Monsieur [B] [I] à l’encontre de la créance déclarée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN GARCHE CONSTATER que la déclaration de créance faite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN GARCHE en date du 9 octobre 2023 n’est pas contestable. DIRE et JUGER que la contestation formulée par Monsieur [B] [I] à l’encontre de la créance déclarée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN GARCHE est infondée REJETER toute demande de contestation de créance formulée par Monsieur [B] [I] à I’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN GARCHE CONDAMNER Monsieur [B] [I] à régler la Créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN GARCHE
En conséquence
FIXER la créance dela CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN GARCHE au passif de la procédure de Redressement judiciaire de Monsieur [B] [I] ouverte le 15 septembre 2024 CONDAMNER Monsieur [B] [I] à verser la somme de 2000 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN GARCHE en application des dispositions de I’article 700 du CPC LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Par son acte introductif d’instance, CREDIT MUTUEL fait valoir que l’inscription de l’intégralité de sa créance, s’élevant à 1 181 838,19 euros, au passif de la procédure de redressement judiciaire est justifiée. Elle expose que cette créance repose sur un prêt personnel accordé à Monsieur [I], deux crédits d’investissement contractés par la SCI IGUA LEONIS et garantis par Monsieur [I] ainsi que sur arrêt de la cour d’appel de Metz rendu à l’encontre de Monsieur [I] en sa qualité de caution de la société AUGIAS NETTOYAGE INDUSTRIEL.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025, Monsieur [I] demande au juge de la mise en état:
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale adressée par Monsieur [B] [I] au Parquet National Financier,
— Réserver les dépens,
— Débouter l’ACRL CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN GARCHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En soutien de ses demandes, il fait valoir la nécessité d’un sursis à statuer en raison du lien étroit entre la présente instance et la plainte adressée au Parquet National Financier. Il allègue que des faits de collusion entre certains promoteurs immobiliers, des élus et des banques, dont la demanderesse, ont été dénoncés dans sa plainte. Pour démontrer la réalité de sa demande, il produit l’accusé de réception du Parquet National Financier.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, le CREDIT MUTUEL demande au Juge de la mise en état de :
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] [I] de sa demande de sursis à statuer.
— CONDAMNER Monsieur [B] [I] à verser la somme de 1500 € à l’ACRL CREDIT MUTUEL D’HETTANGE GRANDE BASSE RENTGEN en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [B] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
En défense, il conteste d’une part la réalité de la plainte, et d’autre part le lien entre cette plainte et sa déclaration de créance.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En droit l’article 377 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est justifié d’une plainte de la part de M [I] auprès du Parquet National Financier qui a indiqué transmettre sa plainte au procureur de la république compétent territorialement. Cette seule plainte n’est pas suffisante pour justifier surseoit à statuer sur la demande de fixation de la créance du Crédit Mutuel.
En conséquence, la demande de sursis à statuer de Monsieur [I] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Maître [D] es qualité de mandataire judiciaire de M [B] [I] aux dépens de l’incident.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président, rendue par mise à disposition au greffe;
Déboute Monsieur [B] [I] de sa demande de sursis à statuer,
Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [D] es qualité de mandataire judiciaire de M [B] [I] aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 29/09/2025 pour les conclusions au fond de Maître LA SCHIAZZA,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE MISE EN ETAT
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