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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00584 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00584 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAWT
MINUTE N° 26/00377 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CAF94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
M. [T] [P], assesseur collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [C] est affiliée à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne [Localité 2] qui lui a versé des prestations familiales.
La caisse a ensuite considéré que l’allocataire avait indument perçu ces allocations alors que ses enfants [Q] et [M] étaient à la charge de leur père, [K] [D].
Le 4 mars 2025, la caisse lui a signifié une contrainte d’un montant de 4 823, 05 euros d’un indu au titre des allocations familiales, de l’allocation de rentrée scolaire, d’allocation de soutien familial versées de décembre 2021 à octobre 2022.
Le 9 mai 2025, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse d’allocations familiales du Val de Marne demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, comme forclose, et à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour la somme de 4 823, 05 euros.
Mme [C] a comparu. Elle n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la forclusion
In limine litis, la caisse oppose la forclusion.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 4 mars 2025 à l’étude.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
Mme [C] a formé opposition à la contrainte par lettre du 7 mai 2025, reçue le 9 mai 2025 soit après l’expiration du délai de quinze jours prévus par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que la contrainte lui a été valablement signifiée le 4 mars 2025 et que l’opposition qu’elle a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de l’allocataire.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Condamne Mme [Y] [C] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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