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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 9 oct. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/327
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPUJ
Ordonnance du 09 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [T] [V], né le 17 Février 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Philip GAFFET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 06 Octobre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 09 Octobre 2025 à Monsieur [T] [V], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République et Me Philip GAFFET.
* * * * *
A notre audience publique du 09 Octobre 2025, Monsieur [T] [V] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Philip GAFFET représente Monsieur [T] [V] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [T] [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 30 septembre 2025 par le docteur [E] décrivant un patient de 27 ans aux antécédents de trouble psychiatrique au long cours, amené aux urgences par les pompiers suite à un passage à l’acte auto-agressif. À l’entretien, instabilité psychomotrice, tension interne sous jacente, contact méfiant, rires immotivés, phénomènes hallucinatoires avec attitude d’écoute. Désorganisation du cours de la pensée avec barrages, idées délirantes de persécution concernant les pompiers et le personnel soignant, de mécanisme interprétatif. Amnésie partielle des faits avancée par le patient. Il n’a plus de traitement médicamenteux et présente un déni de sa pathologie. Il n’est pas en capacité de donner son consentement éclairé aux soins. Devant l’instabilité psycho-comportementale avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif, nécessité d’une hospitalisation pour surveillance psycho-comportemntale continue et pour adaptation du traitement.
Par décision du 3 octobre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 1er novembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 octobre 2025 mentionne que Monsieur [T] [V] a été hospitalisé via les urgences suite à des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité. Depuis son admission, on retrouve un patient qui reste tendu et présente une désorganisation psycho-comportemntale importante. Lors des entretiens, le discours est pauvre, lisse et plaqué, sans critique des troubles, puis au fil de l’entretien, on retrouve une instabilité psychomotrice, des bizarreries et des discordances. Le patient nie tout syndrome hallucinatoire mais il est constaté de plus en plus d’attitudes d’écoute, une soliloquie, des comportements inadaptés (cris, coups dans les murs). Les manifestations anxieuses restent importantes, avec des déambulations toute la journée.
Le patient n’a aucune critique de son état, aucune conscience du caractère morbide de ses troubles et donc de la nécessité de soins.
Le docteur [N] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour réadaptation thérapeutique et surveillance.
Monsieur [T] [V] n’a pas souhaité être entendu par le juge.
Maître Philip GAFFET ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Monsieur [T] [V] présente une pathologie au long cours entraînant des prises en charge régulières en milieu hospitalier, le juge ayant déjà eu à connaître de sa situation au mois de janvier 2025. Les certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète font apparaître une nouvelle rupture dans les traitements entraînant une dégradation de son état de santé, sans conscience de ses troubles.
Il s’ensuit que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte s’impose et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [T] [V] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Philip GAFFET, avocat au Barreau de Limoges.
Le 09 Octobre 2025,
Le greffier
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