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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 21 nov. 2024, n° 24/05091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CA CONSUMER FINANCE ), La société EOS France ( anciennement dénommée EOS CREDIREC et |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05091 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZEP
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] (ESPAGNE)
représenté par Maître Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), SAS au capital de 18 300 000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [O] [D],
représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 janvier 2007, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal d’instance de MARSEILLE. L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 02 mars 2007 et signifiée le 06 avril 2007.
Le 05 mars 2024, la société EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [F], pour un montant total de 5.497,84 €.
Par assignation du 05 avril 2024, M. [F] a sollicité la mainlevée de la saisie attribution et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 octobre 2024, le juge de l’exécution a précisé relever d’office les motifs relatifs aux clauses abusives prévues par le droit de la consommation.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [F] se réfère à ses conclusions et maintient sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
En réponse à la fin de non recevoir opposée par le défendeur relative à la non dénonciation de la contestation au commissaire de justice, M. [F] répond que EOS FRANCE ayant élu domicile chez ce commissaire de justice, ce dernier a nécessairement eu connaissance de la contestation. Il se fonde sur l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 31 mai 2001.
A l’appui de sa demande de nullité de la saisie attribution, il se fonde en premier lieu sur la prescription du titre. Il expose, en effet, que le commandement de payer du 18 juin 2018, n’ayant pas été précédé d’une notification de la cession de créance du 31 janvier 2017, n’a pas pu interrompre la prescription décennale. La prescription, ramenée à dix ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, était donc acquise le 20 juin 2018.
En second lieu, M. [F] fonde sa demande sur le non respect des prescriptions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au décompte, et l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléan du 06 mai 2020, qui décide que l’imprécision du décompte le rendant invérifiable équivaut à une absence de décompte entraînant la nullité de l’acte.
EOS FRANCE sollicite le rejet des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soulève une fin de non recevoir fondée sur la non dénonciation au commissaire de justice de la contestation de la saisie attribution, au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et affirme que l’arrêt invoqué par le demandeur est un arrêt isolé.
En réponse au moyen relatif à la prescription du titre, EOS FRANCE fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 juin 2018 n’est pas une mesure d’exécution.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En application de cet article, la Cour de cassation considère depuis un arrêt de la deuxième Chambre civile du 31 mai 2001 (n°99-19.367) que la formalité prévue ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraine pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par assignation délivrée à son domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, EOS FRANCE a fait réaliser la saisie par la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, à l’étude de laquelle il a élu domicile. La S.A.S. HUISSIERS REUNIS a donc eu connaissance de la contestation lorsque Me [V], commissaire de justice, a reçu au nom de EOS FRANCE l’assignation devant le juge de l’exécution le 05 avril 2024.
L’arrêt du 08 novembre 2001, 2e Civ, cité par le défendeur, rappelle que « toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l’huissier de justice instrumentaire », quand bien même la saisie-attribution contestée « n’est que la conséquence d’un précédent commandement de payer, resté infructueux, mais qui avait été contesté devant le juge de l’exécution ». Cet arrêt est donc sans rapport avec le présent litige et n’a pas pour conséquence de remettre en cause le principe posé par l’arrêt du 31 mai 2001.
La contestation de M. [F] est donc recevable.
2 – Sur la demande en nullité de la saisie attribution
A – Sur la prescription de la créance
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
Ces dispositions étant issues de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, qui a réduit l’ancien délai de trente ans, ce nouveau délai de dix ans court à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi, en application de l’article 26 II de cette loi.
L’article 2244 du code civil, précise que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
En application de cet article, la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 13 mai 2015, 2e Civ, qu’un commandement de payer avant saisie vente, qui n’est pas un acte d’exécution mais un acte qui engage une procédure d’exécution forcée, interrompt la prescription.
L’article 1324 du code civil énonce que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Dans un arrêt du 9 septembre 2021 , la Cour de cassation (2e Civ. n° 20-13.834) a précisé, s’agissant de la saisie attribution, que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. Or, selon la Cour d’appel de [Localité 7] (Pôle 1 – Chambre 10, 28 mars 2024 / n° 23/02581) cette jurisprudence s’explique par l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution qui suppose que le créancier soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre du débiteur au jour de la saisie. Tel n’est pas le cas s’agissant d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui n’implique aucun paiement immédiat. En effet, selon la Cour de cassation, le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et n’est qu’un acte préparatoire à la saisie, même si s’agissant d’un acte engageant une mesure d’exécution forcée, il interrompt la prescription de la créance. Il en résulte que la cession de créance peut valablement être notifiée au débiteur avec la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente. A compter de cette signification, la cession devient opposable au débiteur, qui devra adresser ses paiements au cessionnaire et non plus au cédant.
Dès lors, la délivrance du commandement le 18 juin 2018, concomitamment à la signification de la cession de créance, a valablement interrompu la prescription décennale en l’espèce.
Il en résulte que la créance n’est pas prescrite.
B – Sur la demande en nullité de la saisie attribution du chef de l’imprécision du décompte
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La cour de cassation (Civ. 2e 19 septembre 2002 ; Civ 2e 28 juin 2012) a affirmé que seule l’absence de décompte est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte.
L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que le taux d’intérêts et son point de départ soit détaillé au sein même de la mesure de saisie-attribution. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
M. [F] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution, compte tenu du défaut de mention du taux des intérêts moratoires, du défaut de mention des acomptes, d’erreurs dans le décompte sur le montant des intérêts, le montant du principal et des frais d’exécution.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention du montant dû en principal, intérêts et frais d’exécution. Le décompte joint mentionne les sommes dues au titre du principal et des intérêts, ainsi que les acomptes versés ; il tient compte, en outre, de la prescription biennale des intérêts.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R211-1 précitée. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte et M. [F] sera débouté de sa demande en ce sens.
C – Sur les clauses abusives
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:[Localité 6]:C:2017:60 Banco Primus), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Concernant plus précisément l’hypothèse d’une injonction de payer, par un arrêt du 17 mai 2022 (C-693/19 et C-831/19 ECLI:[Localité 6]:C:2021:615 SPV Project), la CJUE a dit pour droit que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge à la demande d’un créancier n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution ne peut pas, au motif que l’autorité de la chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières, ultérieurement, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
La Cour de cassation a précisé (Civ. 2ème, 13 avril 2023, n°21-14.540)que « lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif ».
En l’espèce, EOS FRANCE ne verse pas au débat le contrat de crédit 17972907928 sur lequel se fonde sa créance. Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin d’enjoindre à EOS FRANCE de verser le contrat de crédit, de manière à de ce que le juge de l’exécution puisse vérifier la conformité des clauses contenues dans le contrat.
Dans l’hypothèse où le contrat en question contient une clause de déchéance du terme susceptible d’être réputée non écrite en raison de son caractère abusif, EOS FRANCE devra verser un second décompte portant décompte des sommes exigibles à la date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par M. [I] [F] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le de 05 mars 2024 à la demande de la société EOS FRANCE ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 06 février 2025 à 15h en salle d’audience n°8 du Tribunal judiciaire de Marseille sis [Adresse 2] ;
ENJOINT à EOS FRANCE de produire le contrat de crédit sur lequel se fonde sa créance et qui est à l’origine de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de MARSEILLE le 15 janvier 2007, ainsi qu’un décompte des sommes exigibles à la date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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