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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 25/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02132 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BAE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025
à Me SAETTI- LEBRETON
Copie certifiée conforme délivrée le 03/07/2025
à Me FERRARO
Copie aux parties délivrée le 03/07/2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Maître Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société “[Adresse 7]”, SAS au capital social de 120 000 € immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [Numéro identifiant 6], dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 18 septembre 2024, le Conseil des Prud’hommes de Marseille a condamné la S.A.S. [Adresse 7] à verser à Mme [E] [O] les sommes de :
25.732,81 €, outre 2.573,28 € de congés payés ;5.000 € à titre de dommages et intérêts ;2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Le jugement précise que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, avec anatocisme. L’exécution provisoire a été ordonnée.
Le jugement a été notifié par le Conseil des Prud’hommes le 18 septembre 2024 et les parties ont accusé réception le 19 septembre 2024.
Mme [E] [O] a interjeté appel de la décision.
Par assignation du 26 février 2025, Mme [E] [O] a fait attraire la S.A.S. [Adresse 7], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de prononcer une astreinte de 300 € par jour de retard dans le paiement des sommes dues au titre du jugement.
A l’audience du 05 juin 2025, Mme [E] [O] maintient sa demande d’astreinte et sollicite 3.000€ au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens.
La S.A.S. [Adresse 7] expose, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 3.000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur la fixation d’une astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, Mme [E] [O] fait valoir qu’elle a adressé une lettre officielle le 15 janvier 2025, afin de solliciter le paiement des sommes dues.
Le 02 juin 2025, Mme [E] [O] a reçu le paiement de la somme de 26.417,11€, via le compte CARPA de son conseil. Elle estime que la somme de 7.567€ lui est toujours due.
La S.A.S. [Adresse 7] fait valoir que le retard dans le paiement s’explique par le fait que le calcul du montant du prélèvement des impôts à la source et l’édition du bulletin de paie sont des tâches longues et complexes. Il se prévaut de courriers officiels adressés au conseil de la demanderesse, en mai 2025, dans lesquels il fait part de son intention de payer la somme de 26.417,11 €. Par ailleurs, il estime qu’une astreinte ne peut être prononcée s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le paiement intervenu est partiel et qu’il n’a eu lieu que plusieurs mois après l’assignation devant le juge de l’exécution. Mme [E] [O] avait pourtant sollicité le paiement par courrier officiel depuis le mois de janvier 2025, pour l’exécution d’une décision de justice notifiée depuis le mois de septembre 2024. Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie un tel retard dans l’exécution de l’obligation de paiement.
En raison de la résistance ancienne à exécuter intégralement la décision, il est nécessaire de fixer une astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. [Adresse 7], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La S.A.S. [Adresse 7] sera condamné à payer à Mme [E] [O] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ASSORTIT la condamnation de la S.A.S. [Adresse 7], par jugement du Conseil des Prud’hommes de Marseille en date du 18 septembre 2024, d’une astreinte provisoire journalière de 100 €, jusqu’à complet paiement ;
DIT que cette astreinte commencera à courir quinze jours après signification du présent jugement, pendant un délai de 6 mois ;
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 7] à payer à Mme [E] [O] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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