Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CASINO GUICHARD-PERRACHON, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le six Février deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00590 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EGTI.
Code NAC 62A
DEMANDEUR
M. [N] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La S.A. CASINO GUICHARD-PERRACHON
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARLU BRIAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
*****
La S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [U] & ROUSSELET, prise en la personne de Me [W] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [O] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARLU BRIAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2013, Monsieur [N] [K] a été victime d’une chute alors qu’il se trouvait au sein d’un hypermarché Casino situé à [Localité 8]. Monsieur [K] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9].
Une luxation de la rotule du genou gauche était initialement diagnostiquée.
Suite à d’importantes douleurs, Monsieur [K] était à nouveau hospitalisé et opéré, entraînant une incapacité totale de travail de 3 mois.
Le 26 septembre 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes (ci-après la CPAM des Ardennes) reconnaissait Monsieur [K] au titre d’un état d’invalidité de catégorie II.
Le 23 janvier 2014, Monsieur [K] était déclaré inapte à la reprise de son activité professionnelle et était licencié.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné le Docteur [X] remplacé par le docteur [D], lequel a rendu son rapport le 7 mars 2016.
Entendant contester les conclusions de l’expert concernant les répercussions de l’accident sur sa situation professionnelle, Monsieur [K] a, par acte d’huissier du 30 mai 2018, fait assigner la SA CASINO Guichard Perrachon et la CPAM des Ardennes en référé devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin d’obtenir une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2018, une nouvelle mesure d’expertise était confiée au Docteur [G], qui a déposé son rapport le 1er avril 2019.
Par acte de commissaire de justice en date des 3 mars et 11 avril 2023, Monsieur [N] [K] a fait assigner la SA CASINO Guichard Perrachon et la CPAM des Ardennes devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SA CASINO Guichard Perrachon ne conteste pas sa responsabilité dans la survenant d’un incident et sollicite, en outre, que les demandes de Monsieur [K] soient ramenées à de plus juste proportions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
Par jugement du 12 janvier 2024, le présent Tribunal Judiciaire, saisi d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture en raison du placement sous procédure de sauvegarde de la SA CASINO Guichard Perrachon par jugement du 10 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à Monsieur [N] [K] de mettre en cause les organes de la procédure de sauvegarde de la SA CASINO Guichard Perrachon.
Partant, Monsieur [K] a, par actes des 24 et 26 janvier 2024, assigné en intervention forcée, signifiées à la SCP d’administrateur judiciaires [U] et ROUSSELET, prise en la personne de Maître [H] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SA CASINO Guichard Perrachon et à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la SA CASINO Guichard Perrachon.
Par jugement du 6 février 2025, le Tribunal judiciaire de ce siège a ordonné la réouverture des débats du présent dossier afin de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [K] en fixation des créances au passif de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON, ainsi que la demande réciproque des sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG et CASINO GUICHARD PERRACHON visant à ramener les demandes formulées par Monsieur [K] à de plus justes proportions ; et a également invité les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG et CASINO GUICHARD PERRACHON à chiffrer les demandes de condamnation qu’elles entendent formuler et à préciser les autres demandes visant à « constater ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [K] demande au Tribunal judiciaire de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Fixer le préjudice subi par Monsieur [N] [K] à la somme de 46 193,15 € suite à l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2013Après déduction des diverses indemnités provisionnelles déjà versées:
Condamner in solidum la SA CASINO GUICHARD PERRACHON et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 41.193,15 € en indemnisation de l’intégralité des postes de préjudice subis suite à l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2013, Condamner in solidum la SA CASINO GUICHARD PERRACHON et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DES ARDENNES,CONDAMNER in solidum la SA CASINO GUICHARD PERRACHON et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON aux entiers dépens en ce compris les dépens des procédures de référé des 5 mai 2015 et 31 juillet 2018 dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves MIGNE membre de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au visa des anciens articles 1384 et suivants du code civil, Monsieur [K] expose avoir chuté au sein d’un établissement géré par la SA CASINO Guichard Perrachon du fait de la présence d’un tapis de sol détrempé placé à l’entrée du magasin. Il ajoute que la responsabilité de la SA CASINO Guichard Perrachon doit être retenue, précisant que celle-ci ne dénie pas être responsable de son dommage.
Monsieur [K] entend apporter des précisions compte tenu de la réouverture des débats prononcée dans l’affaire. Il indique que la procédure de sauvegarde accélérée dont a fait l’objet la SA CASINO GUICHARD PERRACHON a pris fin par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 février 2024, soulignant ainsi que la difficulté liée à ladite procédure n’existe plus.
Enfin, le demandeur indique disposer d’une action directe à l’encontre de l’assureur de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société Zurich Insurance Europe AG et la SA CASINO Guichard Perrachon sollicitent du tribunal de voir :
A titre liminaire :
Déclarer recevable la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en son intervention volontaire, Juger que la procédure de sauvegarde accélérée de la société CASINO GUICHARD PERRACHON est inopposable à Monsieur [K] et sans effet sur sa créance.A titre principal, sur le fond :
Limiter l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [K] au titre de l’accident du 19 janvier 2013, à la somme totale de 14 848 €, se décomposant comme suit : Déficit Fonctionnel Temporaire : 4 048 € Souffrances endurées : 5 000 € Préjudice esthétique temporaire : 800,00 € Déficit Fonctionnel Permanent : 4 200 €Préjudicie esthétique permanent : 800 €Et après déduction des provisions versées par les exposantes (5.000€), à la somme totale de 9.848,00€ ;
Débouter Monsieur [K] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et des frais divers invoqués et non justifiés ; Débouter Monsieur [K] pour le surplus de ses demandes de condamnation des exposantes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, excessives et non justifiées ;Juger que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a intégralement désintéressé la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES au titre des débours liés à l’accident litigieux, selon attestation d’imputabilité et créance communiquée pour un montant de 19.976,34 € ; Juger en conséquence, qu’aucune somme complémentaire ne saurait être allouée à la CPAM des ARDENNES en sus des sommes déjà versées et DEBOUTER la CPAM des ARDENNES toute demande éventuelle qui serait formulée ;Condamner Monsieur [K] à verser aux exposantes, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens et le débouter de sa demande formulée à ce titre.
Au visa des articles 1242 du code civil, L628-6 et L626-30 du code de commerce, la SA CASINO Guichard Perrachon, tout comme son assureur, ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur [K] mais sollicite que certaines demandes d’indemnisation soient rapportées à de plus justes proportions et que d’autres soient rejetées lorsqu’elles ne sont pas spécifiquement justifiées ou ne sont pas exclusivement en lien avec l’accident.
Par ailleurs, ils sollicitent la déduction des provisions versées.
Aux surplus, les sociétés exposent qu’elles ne peuvent être tenues pour responsable des délais de procédure, qui ne leur sont pas imputables ni des prorogations notamment dues aux assignations délivrées aux mandataires et administrateurs judiciaires dont les demandes formulées à leur encontre ont été finalement abandonnées.
La CPAM des Ardennes ainsi que la SCP [U] et ROUSSELET et la SCP BTSG, assignées à personne n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir, dire et juger, constater, donner acte, en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur ce, les demandes de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON et de son assureur visant à voir : " Juger que la procédure de sauvegarde accélérée de la société CASINO GUICHARD PERRACHON est inopposable à M. [K] et sans effet sur sa créance » ; " juger que la société ZURICH a procédé au remboursement intégral de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES au titre des débours liés à l’accident litigieux, selon attestation d’imputabilité et créance communiquée laquelle a procédé au règlement de 19.976,34€ » ; et « juger en conséquence, qu’aucune somme ne saurait être allouée à la CPAM des ARDENNES en sus des sommes déjà versées et REJETER toute demande éventuelle en ce sens »; ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
I- Sur la procédure de sauvegarde de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON
La SA CASINO GUICHARD PERRACHON a été placée sous procédure de sauvegarde accélérée par un jugement d’ouverture rendu le 25 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris, soit postérieurement à l’assignation de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON et de la CPAM des Ardennes par Monsieur [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Lors de l’audience du 12 janvier 2024, Monsieur [N] [K] sollicitait un renvoi afin de pouvoir mettre en cause les organes de la procédure de sauvegarde de justice, et sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture.
Suivant un jugement du 12 janvier 2024, le Tribunal faisant droit à la demande de Monsieur [N] [K], a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2023 et a renvoyé la cause et les parties à la mise en état afin de mettre en cause les organes de la procédure de sauvegarde de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON.
Il s’ensuit que par actes des 24 et 26 janvier 2024, Monsieur [N] [K] a assigné en intervention forcée la SCP d’administrateurs judiciaires [U] et ROUSSELET, prise en la personne de Maître [H] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SA CASINO Guichard Perrachon et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON.
Cependant, l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON ne produit d’effet qu’à l’égard des créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d’établissements de crédit et assimilés, tels que définis par décret en Conseil d’Etat, ainsi que par tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou de services, et s’il y a lieu des obligataires et plus précisément en l’espèce, à l’égard des créanciers du groupe Casino et des détenteurs de capital.
Il est constant que Monsieur [N] [K] ne revêt pas la qualité de créancier telle que définie par l’article L.628-1 du code de commerce.
Il s’évince de ce qui précède que ladite procédure de sauvegarde accélérée ouverte à l’égard de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON est sans effet sur les créances de Monsieur [N] [K] qui peuvent être réglées normalement dans le cadre de la poursuite de l’activité de la société.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [K] sollicite la condamnation de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON.
II- Sur l’intervention volontaire la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Au titre de l’article 325 du Code civil, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est intervenue volontairement à la procédure, expliquant être l’assureur responsabilité civile de la société CASINO, ce qui est démontré par l’attestation d’assurance versée aux débats.
La recevabilité de cette intervention volontaire n’est pas contestée.
Par ailleurs, les prétentions de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant, étant donné qu’elle s’associe aux demandes de la SA CASINO GUICHARD – PERRACHON.
Il convient donc de déclarer recevable la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en son intervention volontaire,
III- Sur la responsabilité de la SA CASINO GUICHARD – PERRACHON
Aux termes de l’ancien article 1384 alinéa 1er du Code Civil applicable en l’espèce aux fait antérieur au 1er octobre 2016 « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [N] [K] a chuté au sein du centre commercial CASINO de [Localité 8], établissement exploité par la SA CASINO GUICHARD PERRACHON le 19 janvier 2013 du fait d’un tapis de sol détrempé.
Cette chute a constitué une atteinte à l’intégrité physique de la victime en ce qu’il en résulte une luxation de la rotule du genou gauche.
La SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et sa société d’assurance ne dénient pas la survenance des faits, ni leur responsabilité et la garantie.
De ce fait, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la SA CASINO GUICHARD – PERRACHON seront solidairement tenues d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [N] [K].
IV- Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [N] [K]
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [J] [D] en date du 7 mars 2016, que la consolidation de Monsieur [N] [K] peut être fixée au 23 novembre 2015, date de consultation du Docteur [C] indiquant qu’il n’y a plus de soins nécessaires.
Il est également produit un rapport d’expertise judiciaire en date du 1er avril 2019 du Docteur [G]. Il s’agit d’une expertise ordonnée dans le but de déterminer si l’état de santé de Monsieur [K] et ses répercussions sont à l’origine totale ou partielle de son aptitude médicale constatée par le médecin du travail le 23 janvier et/ou de son invalidité 2ème catégorie notifiée par le CPAM le 26 septembre 2013.
Il en résulte que ce rapport ne répond pas totalement à l’indemnisation des préjudices dont la victime sollicite ce jour une indemnisation.
Il convient dès lors, de s’appuyer principalement sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [D] pour fonder cette décision.
A- Sur le préjudice patrimonial temporaires des frais divers
Il est constat que ce poste de préjudice doit être indemnisé selon le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense.
Monsieur [N] [K] indique avoir exposé différents frais de transport pour se rendre aux expertises et aux rendez-vous médicaux qu’il estime à la somme de 633,15 €.
La compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la SA CASINO GUICHARD – PERRACHON sollicitent le débouté de cette demande en ce que le demandeur ne prouve pas ce préjudice.
Il résulte que ce préjudice vise à indemniser le préjudice patrimonial temporaire des frais divers exposés par Monsieur [N] [K] avant consolidation, soit antérieurement au 23 novembre 2015. En conséquence, les demandes indemnitaires postérieures à cette date ne peuvent prospérer.
S’agissant des demandes antérieures, Monsieur [N] [K] produit un décompte manuscrit et détaille la nature des rendez-vous pour expertises.
Il ressort de ce décompte que les dates, lieux et nature du rendez-vous corroborent avec les pièces du dossier produites par ailleurs et qu’un total de 650 kilomètres a été réalisé dans le cadre des expertises amiable et judiciaire avant consolidation.
Il convient donc de condamner solidairement la SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG au paiement de la somme de 413 euros au titre de ces frais.
B- Les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la date de consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime.
Il résulte que ce préjudice s’indemnise entre 25 et 33 euros par jour, selon l’état de la victime durant la période antérieure à la consolidation.
Monsieur [N] [K] sollicite le paiement de la somme de 5 280 € au titre de ce préjudice, souhaitant voir fixer une indemnité journalière totale à hauteur de 30 €.
Les défenderesses proposent d’indemniser Monsieur [N] [K] à hauteur de 4 048 € en retenant une indemnité journalière totale de 23 €.
L’expert judiciaire a déterminé le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
Gênes temporaires totales : du 6 février 2013 au 8 février 2013, le 8 avril 2013, et une journée le 9 juillet 2015, soit 4 jours.Gênes temporaires partielles : a. A hauteur de 50 % : du 20 janvier 2013, au 17 juin 2013, dont il convient de déduire les quatre jours de gênes temporaires totales, soit 145 jours.b. A hauteur de 25% : du 18 juin 2013 au 16 aout 2013 et du 7 juillet au 16 juillet 2015, soit 70 jours. Il convient de préciser que l’expert judiciaire conclu à une période post-opératoire du 7 juillet au 16 juillet 2013. Toutefois, il semble s’agir d’une erreur excusable de l’expert, dans la mesure où il retient les dates allant du 7 juillet au 16 juillet 2015 dans le cœur de son rapport. c. A hauteur de 10% : du 17 aout 2013 au 8 juillet 2015 et du 17 juillet 2015 au 22 novembre 2015, soit 820 jours. Il y a également lieu de retenir la date du 17 juillet 2015 comme point de départ de cette indemnisation et non le 10 juillet 2015 comme conclu par l’expert compte tenu d’une indemnisation à hauteur de 50% du jusqu’au 16 juillet 2015.
L’expert retient que Monsieur [N] [K] a été hospitalisé, puis a dû déambuler à l’aide de deux, puis d’une canne anglaise, soulignant qu’il a dû subir des soins post-opératoires et de la récupération musculaire.
Sur ce, il convient de fixer l’indemnisation journalière totale de ce post de préjudice à hauteur de 27 €.
Soit : (27 x 4) + (27 x 145 x 50%) + (27 x 70 x 25%) + (27 x 820 x 10%) = 4 755 €
La SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 4 755 € au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [N] [K].
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité.
Monsieur [N] [K] sollicite le paiement de la somme de 10 000 € au titre de ce poste de préjudice compte tenu de l’importance de son préjudice, sa durée et les interventions chirurgicales ayant entrainé notamment 4 anesthésies.
La SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG proposent que ce poste de préjudice soit fixé à hauteur de 5 000 €.
L’expert judiciaire a évalué la souffrance endurée par la victime à 3/7. Pour ce faire, il retient que le demandeur a subi une fracture ostéochondrale de la rotule gauche avec contusion, ainsi que la lésion d’un aileron rotulien ayant nécessité 4 interventions chirurgicales et donc 4 anesthésies.
Compte tenu de l’âge de la victime au moment des faits, soit 51 ans, du nombre d’interventions chirurgicales nécessaires à sa consolidation condensée sur une période de 2 ans, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 8 000 € et de condamner solidairement la SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG au paiement de cette somme.
Préjudice esthétique temporaire.
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime qui subit une altération de son apparence physique, même temporaire. Ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome, sans pouvoir être englobé directement dans l’indemnisation des souffrances morales endurées, ni dans celle du déficit fonctionnel temporaire.
Monsieur [N] [K] souhaiterait voir fixer son indemnité à la somme de 5 000 € soulignant qu’il a été contraint de porter une genouillère et de marcher avec des béquilles. Il estime également que les opérations répétées ont altéré son apparence physique.
Les sociétés proposent une indemnisation de 800 €.
Sur ce point, l’expert judiciaire retient un dommage esthétique avant consolidation à hauteur de 0.5/7 et souligne une cicatrice large et un peu déprimée sur l’intérieur du genou.
Compte tenu de ce qui précède, la SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
C- Les préjudices patrimoniaux
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice englobe les souffrances endurées persistant après la consolidation, qui ne peuvent pas être indemnisées de façon distincte.
Monsieur [N] [K] sollicite le paiement de 7 500 € à ce titre, proposant de voir fixer le point à 1 500 € et retenant que l’expert judiciaire a fixé ce préjudice à hauteur de 5%.
Les défenderesses proposent de verser la somme de 4 200 €, soulignant que le Docteur [G] n’impute que 3% du définit fonctionnel permanent à la luxation de la rotule.
Dans son rapport, le Dr [D] indique que « le taux d’AIPP se situe à 5% prenant en compte l’état antérieur de 2006, et les conclusions du radiologue lors de l’examen ».
Toutefois, il convient de constater que tant le Dr [G] que le Dr [S] retiennent dans leurs expertises un taux de 3% imputable à la luxation de la rotule.
Il convient donc de retenir ces dernières expertises eu égard au fait qu’elles se corroborent entre elles et que le rapport du Dr [G] est le plus récent et apparait être le plus précis sur ce point.
Il convient de fixer le point à 1 400 € en l’espèce, compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (53 ans) et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire (3 %).
Sur ce, la SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 4 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Monsieur [N] [K] sollicite le paiement de la somme de 2 500 €. Les défenderesses proposent le paiement de la somme de 800€.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient qu’un préjudice esthétique avant consolidation à hauteur de 0.5/7.
Il n’est pas démontré par le demandeur la persistance d’un tel préjudice après consolidation.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Le préjudice d’agrément
Il convient de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Monsieur [N] [K] expose devoir limiter toutes activités physiques en raison de restrictions importantes qui l’empêchent notamment de marcher plus d’un kilomètre.
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire indique que le jardinage et le bricolage sont devenus difficiles du fait de l’impossibilité de se mettre sur les genoux, ce qui caractérise son préjudice d’agrément.
Il souligne également l’impossibilité pour Monsieur [N] [K] de marcher sur une distance supérieure à 1km.
Le demandeur entend être indemnisé à hauteur de 10 000 € au titre du préjudice d’agrément.
Les défenderesses s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice estimant que Monsieur [N] [K] ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
En effet, le demandeur ne produit aucune attestation en lien avec l’exercice antérieur d’activité de jardinage ou de bricolage. Il est toutefois constant en procédure, qu’à la suite des interventions chirurgicales, Monsieur [N] [K] ne peut que difficilement s’adonner à ces pratiques, du fait de l’impossibilité de poser le genou au sol.
De plus, la limitation de sa distance de marche à 1km, lui cause nécessairement un préjudice.
Au vu de ces éléments, une somme de 2 000 € lui sera allouée au titre de son préjudice d’agrément.
Au total, le préjudice du demandeur est ainsi fixé à la somme de 20 168 euros.
Il conviendra de déduire de ce montant la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision pour le compte des assureurs du GROUPE CASINO, selon quittance du 17 janvier 2014, signée par le demandeur et chèque du 14 mai 2015.
La SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 17 168 euros en réparation des préjudices du demandeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître MIGNE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, condamnées aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [N] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’existe aucune cause justifiant de ne pas appliquer l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en son intervention volontaire ;
CONDAMNE solidairement la SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Monsieur [N] [K] la somme totale de 17 168 euros en réparation de ses préjudices, comprenant la déduction des provisions déjà versées ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM des Ardennes;
CONDAMNE la SA CASINO GUICHARD – PERRACHON et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG et CASINO GUICHARD PERRACHON in solidum aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître MIGNE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Litige ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre de mission ·
- Frais de mission ·
- Associations ·
- Durée ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lit ·
- Travail
- Surendettement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Professionnel ·
- Maladie ·
- Réception ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Réserve ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Erreur matérielle ·
- Rééchelonnement
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Pouvoir ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Police nationale ·
- Observation ·
- Interjeter ·
- Police ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnité ·
- Victime ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.