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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 1er oct. 2025, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
O R D O N N A N C E N° RG 25/01853 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65NW
SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en préence de Aurélie BOUVIER, greffière, siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] sur l’emprise portuaire de [Localité 8]-[Localité 7] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 20 septembre 2025 à 01h55 ;
Vu l’Ordonnance en date du 23 septembre 2025, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 à 11h55 ;
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par [T] [J] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Maeva LAURENS substituée à l’audience par Me CHAREF Mouna, Avocat choisi, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ourdoue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [H] [C] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence) ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [V] [N], né le 14 Mai 1999 à [Localité 9] (PAKISTAN), étranger de nationalité Pakistanaise ;
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 19 septembre 2025 à 23h45;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : [Y] avec un “M” à la fin. Je suis né à [Localité 6].
Observations de l’avocat : sur la recevabilité de la requête, en l’espère elle n’est pas signée, la requête est irrecevable et la procédure est irrégulière.
La personne étrangère présentée déclare : je souhaite rester en France, si je retourne au pays c’est très risqué pour ma vie.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : je ne peux pas nier ce qu’elle dit, la requête n’est pas signée.
Observations de l’avocat : je maintien les même observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours».
En application de l’article R342-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la requête aux fins de maintien de M. [N] en zone d’attente n’est pas signée par son auteur. Cette absence de signature ne permet pas au juge qui doit vérifier la régularité de sa saisine, de s’assurer de la qualité du signataire de l’acte, ce qui fait grief à l’intéressé.
La requête doit donc déclarée irrecevable, de sorte qu’il sera mis fin au maintien de M. [N] en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la requête de Monsieur le Chef de la Police aux frontières chargé du contrôle aux frontières tendant au maintien de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
DISONS qu’il sera mis fin au maintien en zone d’attente de M. [V] [N] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE , en audience publique, le 01 Octobre 2025 à 10h16
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 01 octobre 2025
L’intéressé (e) L’interprète
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