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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3UO
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Association [Adresse 9],sise SAS FONCIA SOGIV, [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie BRET-DIBAT de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BRET-DIBAT
Copie à :
RG N° 25/637. Jugement du 27 novembre 2025
Exposé du litige
Avant d’introduire la présente instance, l’association Syndicale Libre demanderesse a saisi un conciliateur de justice en la personne de Mme [B] par lettre recommandée AR du 12 décembre 2024 reçue par sa destinataire le 19 décembre suivant. Le 3 avril 2025, Mme [B] a établi une attestation de vaine tentative de conciliation.
Par assignation en date du 2 septembre 2025, l’association syndicale [Adresse 7] [Adresse 8] a fait citer [J] [F] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété :
L’Association Syndicale Libre Lotissement du Pradou demande au Tribunal Judiciaire de VANNES de,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 7 de Pordonnance n° 2004-632 du 1°'juillet 2004,
Vu l’article 6 des statuts du 16 avril 2015,
Condamner Mme [J] [F] à payer à l’Association [Adresse 9], la somme de 2130,52 € au titre des charges échues et impayées au 15 novembre 2024 ;
Dire et juger que cette condamnation sera majorée d’intérêts au taux légal sur un principal de 1282,71 € à compter du 30 novembre 2023, date de la sommation de payer signifiée par commissaire de justice et, sur le surplus, à compter de l’assignation valant sommation de payer ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ;
Condamner Mme [F] à payer à l’Association Syndicale Libre Lotissement du Pradou la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas ;
Condamner Mme [F] à payer à l’Association [Adresse 9] la somme de 1800 € en application de Particle 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [J] [F] aux entiers dépens.
L’association syndicale libre lotissement du [Adresse 8] a exposé ses demandes à l’audience.
Citée par dépôt de l’assignation à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivrée, [J] [F] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[J] [F] est propriétaire du lot n° 42 au sein du lotissement [Adresse 6] situé à [Localité 3] [Adresse 1], au lieu-dit [Adresse 5].
Le lotissement est organisé juridiquement sous la forme d’une association syndicale libre dont le directeur est la SAS FONCIA MORBIHAN, suivant convention de gestion en date du 28 avril 2023. La SAS FONCLA MORBIHAN a remplacé à cette fonction la SARL GEO CONSEIL précédent directeur.
[J] [F] a constitué un arriére de charges échues et impayées qui s’élevait, au 15 novembre 2024, à 2123,37 € selon décompte arrêté au 13 novembre 2024. Au 25 avril 2025, cet arriéré s’élève à 2130,52 €.
Une sommation de payer la somme de 1282,71 € a été délivrée à la défenderesse le 30 novembre 2023.
Les comptes de l’association ont régulièrement été approuvés en assemblées générales.
Il convient donc de condamner [J] [F] au paiement de la somme de 2130,52 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 1er avril 2025, outre les intérêts au taux légal sur un principal de 1282,71 € à compter du 30 novembre 2023, date de la sommation de payer et, sur le surplus, à compter du 2 septembre 2025, date d’assignation valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.
Le défaut de paiement est préjudiciable à l’Association Syndicale Libre, laquelle, après avoir multiplié les relances et tenté de mettre en place une conciliation, se voit aujourd’hui contrainte d’ester en justice.
Il y a lieu de condamner [J] [F] à verser à l’ASL la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas.
L’indemnité due par [J] [F] qui perd le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1800 Euros.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par défaut et en dernier ressort,
Condamne [J] [F] à payer à l’association syndicale [Adresse 7] [Adresse 8] les sommes de :
— 2130,52 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 1er avril 2025, outre les intérêts au taux légal sur un principal de 1282,71 €, à compter du 30 novembre 2023, et, sur le surplus, à compter du 2 septembre 2025, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 1800 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [J] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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