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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mai 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6WS
Etablissement public [7]
C/
[S] [J]
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et [Z] POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public [7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat au Barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant – Représent par sa conjointe, Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
[7] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 9] à l’encontre de Monsieur [S] [J] le 25 avril 2018 d’un montant total de 3.485,23 euros pour la période du 1er décembre 2013 au 28 février 2014, au titre de sommes indûment perçues.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier par remise à étude le 22 mai 2018.
Monsieur [S] [J] a formé opposition à la contrainte par déclaration reçue au greffe de ce tribunal le 31 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
[7], représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au Tribunal de :
— à titre principal, déclarer l’opposition de Monsieur [S] [J] ;
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’EVREUX ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre les parties avant de statuer.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève à titre principal, elle fait valoir que l’opposition a été formée tardivement le 31 octobre 2024 alors que la contrainte avait été signifiée le 22 mai 2018.
A titre subsidiaire, [7] fait valoir que la contrainte constitue un titre exécutoire en cours d’exécution et que la demande de dégrèvement formulée par Monsieur [S] [J] relève de la compétence du juge de l’exécution.
Monsieur [S] [J], représenté par sa compagne Madame [Z] [G], ne conteste pas l’indu mais indique que les montants varient en fonction des décomptes. Il demande à ce que les frais d’huissier de justice soient supprimés et à ce que les sommes réclamées soient réduites.
Le tribunal a sollicité la production en délibéré du pouvoir donné par Monsieur [S] [J] à Madame [Z] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Le 13 mars 2025, Madame [Z] [G] a communiqué le pouvoir que lui a donné Monsieur [S] [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 668 du Code de procédure civile précise s’agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que " […] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ".
En l’espèce, Monsieur [S] [J] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 mai 2018 par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2024.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [J] doit être déclarée irrecevable comme formée tardivement.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [J], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition de Monsieur [S] [J] à la contrainte n°[Numéro identifiant 9] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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