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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGYZ
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
Société FLOA
C/
[U] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 23 juillet 2020, Monsieur [U] [S] a souscrit auprès de la SA FLOA un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000€ utilisable par fraction à taux variable n°[XXXXXXXXXX01].
Un déblocage de la somme de 4500€ est intervenu par contrat du même jour remboursable en 60 échéances de 95,69€ au taux débiteur fixe annuel de 10,04% sous la référence n°[XXXXXXXXXX02].
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA FLOA a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement sans délai des sommes suivantes :
— 7845,10€ majorée des intérêts au taux de 6,532% depuis l’arrêté de compte du 29 mai 2024,
— 500€ au titre des dommages et intérêts,
— 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA FLOA a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [U] [S] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FLOA produit :
— Le contrat initial de crédit et l’offre de déblocage spécial signés électroniquement le 23 juillet 2020,
— Une notice d’information en matière d’assurance,
— Une fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
— La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur avec la copie de la pièce d’identité et l’avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019, et l’avis d’imposition de 2019 sur les revenus de l’année 2018, un bulletin de paie de l’emprunteur du mois d’août 2021,
— le justificatif de consultation du FICP du 23 juillet 2020, du 14 septembre 2021, du 08 octobre 2021, du 21 avril 2022, du 25 mai 2022, et du 02 mars 2023
— les lettres annuelles de reconduction du contrat de crédit du 20 mars 2021, du 20 mars 2022 et du 20 mars 2023,
— le courrier de relance du 15 novembre 2022,
— les mises en demeure du 03 juin 2023 et du 25 août 2023.
En revanche la SA FLOA ne justifie pas de :
— la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances et de celui de la fiche d’informations précontractuelles qui doivent être visées par l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur se prévaut de la signature électronique des contrats, et contrairement à la fiche de dialogue et aux offres de contrat de crédit, la notice d’information en matière d’assurances et la fiche d’informations précontractuelles fournies ne sont pas visées par l’emprunteur, et le protocole d’authentification de la signature électronique fourni par le prêteur n’en fait aucunement mention.
Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
— L’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur. Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, dans les paragraphes des contrats du 23 juillet 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
— La preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avec copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par les articles L341-3, L312-17 et D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3.000 €. En l’espèce, aucune pièce justificative de logement n’est fournie alors que le contrat est souscrit sur le lieu de vente pour un montant non négligeable de 6000€. De même, aucun justificatif de charges n’est fourni.
Corrélativement, le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de plus de 6000€, or les documents produits par le prêteur ne sont pas contemporains à la souscription du contrat et ne permettent pas de satisfaire l’exigence de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Le tribunal relève que certains paiements n’ont pas été réalisés par Monsieur [U] [S] directement par des prélèvements SEPA sur son compte bancaire comme prévu dans le contrat, mais ont été réglés par des prélèvements sur la partie crédit renouvelable de son prêt, sans que le contrat de crédit ne le prévoie ni qu’il soit justifié que cette affectation résulte d’une demande de l’emprunteur (ainsi, par exemple, un prélèvement de 115,37 euros a été effectué le 21 octobre 2022 le compte n°[XXXXXXXXXX01] et a été affecté au remboursement de la mensualité impayée de septembre 2022 du crédit amortissable n°[XXXXXXXXXX02]).
Il conviendra de ce fait de ne tenir compte que des sommes réellement payées par l’emprunteur.
Ainsi, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [U] [S] (7 994,42 euros) et les règlements réellement effectués (3 904,71 euros), tels qu’ils résultent des historiques de compte fournis par le prêteur, soit 4 089,71 euros et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel sollicité par le prêteur est de 6,532%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [U] [S] sera condamné à payer la somme de 4 089,71 € qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [S], la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur les crédits consentis selon contrats du 23 juillet 2020 sous les références n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] à Monsieur [U] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] [Y] à payer à la SA FLOA la somme de 4 089,71€ arrêtée au 29 mai 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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