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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 janv. 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00302
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCZ2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LE PROVENCE, AYANT POUR SYNDIC LA SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1], en son agence NEXITY [Adresse 9] [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me [B] MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] et Mme [B] [I] sont propriétaires indivis suite à licitation-partage de M. [F] [I] du lot 82 au sein de l’immeuble en copropriété sis à [Adresse 4] à [Localité 10], dénommé [Adresse 11].
Les charges de copropriétés ne sont plus réglées, le décompte arrêté au 20 avril 2024 laisse apparaître un solde de débiteur à hauteur de 3896,00 euros et 889,40 euros au titre de nombreux frais de recouvrement.
Lors de la tentative de conciliation le 20 décembre 2023 M. [N] [I] et Mme [B] [I] ne se sont pas présentés. Cette tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 juin 2024 signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic La SAS NEXITY LAMY pris en la personne de son représentant légal en son agence NEXITY LA GRANDE MOTTE sise [Adresse 3] à LA GRANDE MOTTE, a fait assigner M. [N] [I] et Mme [B] [I], demeurant respectivement [Adresse 6] PARIS et [Adresse 8] à NICE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2024 aux fins :
CONSTATER qu’une tentative de conciliation a été opérée, sans succès, le 20 décembre 2023,
Y venir les requis,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code Civil,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces,
CONDAMNER solidairement M. [N] [I] et Mme [B] [I] au paiement de la somme de 3896,00 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 24 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 ;
CONDAMNER solidairement M. [N] [I] et Mme [B] [I] au paiement de la somme de 889,40 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER solidairement M. [N] [I] et Mme [B] [I] au paiement de la somme de 1200,00 euros au [Adresse 13] [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience M. [N] [I] et Mme [B] [I] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— 1 Matrice cadastrale+ attestation notariée
— 2 Décompte de charges au 24 février 2024 et justificatifs
— 3 Mises en demeure (5)
— 4 PV d’AG + contrat de syndic
— 5 Attestation de non conciliation
Il ressort de ces documents que M. [N] [I] et Mme [B] [I] restent devoir la somme de 2806,17 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 25 avril 2024, comprenant les appels de charges du 18 juin 2022 au 25 avril 2024.
Les procès-verbaux des assemblées générales ne sont pas contestés par M. [N] [I] et Mme [B] [I].
M. [N] [I] et Mme [B] [I] seront donc condamnés en deniers ou quittances à payer 2806,17 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit uniquement la mise en demeure du 16 octobre 2023.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : 52 euros pour une mise en demeure.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 52,00 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Le syndic réclame 561,00 euros au titre des frais de dossier d’avocat, plus 224,40 de frais de dossier pour assignation.
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
— Sur les frais d’huissier :
Aucune sommation de payer n’est jointe aux débats.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [I] et Mme [B] [I], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, résidence M. [N] [I] et Mme [B] [I] devront verser solidairement au syndicat de copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 600,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’une tentative de conciliation a été opérée, sans succès, le 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [I] et Mme [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic, la somme de 2806,17 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 18 juin 2022 au 1er avril 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [I] et Mme [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic, la somme de 52,00 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [I] et Mme [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic, la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [N] [I] et Mme [B] [I] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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