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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00475 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5BL
AFFAIRE : [E] [F] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [D] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [F] a été victime d’un accident du travail le 8 mars 2022, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [2] ([3]) de la Haute-Garonne.
Par décision du 27 octobre 2022, la [6] a informé M. [F] que suite à l’analyse de sa situation, le médecin de l’assurance maladie avait estimé que son état de santé s’était stabilisé et avait fixé sa consolidation au 4 décembre 2022.
M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 9 novembre 2022 en contestation de cette décision.
Par décision du 6 décembre 2022, réceptionnée le 12 décembre 2022, la [6] a notifié à M. [F] l’attribution d’un taux d’IPP à 5% ainsi qu’une indemnité en capital à la date du 5 décembre 2022.
Par requête du 6 mai 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de M. [F] par une décision du 24 février 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
M. [F] demande au tribunal de juger que la décision de la commission médicale de recours amiable est infondée, ordonner toutes mesures d’instruction destinées à évaluer son taux d’IPP dont il reste atteint à la date de la consolidation de son état de santé, en tenant compte de l’incidence professionnelle et condamner la [3] aux entiers dépens.
La [6] demande au tribunal sur la contestation du taux d’IPP de 5%, à titre liminaire déclarer irrecevable la contestation de M. [F], à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à la prochaine audience utile de plaidoirie afin d’inviter les parties à conclure sur le fond. Sur la contestation de la date de consolidation au 4 décembre 2022, la caisse sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale du 24 février 2023 et le rejet de l’ensemble des demandes de M. [F].
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la demande relative au taux d’IPP
La [6] soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [F] de contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 5% en indiquant avoir notifié à l’assuré la décision du 6 décembre 2022, réceptionnée le 12 décembre 2022, laquelle mentionnait les voies de recours et le délai de contestation imparti mais que l’assuré, n’a jamais saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Elle précise que la contestation de M. [F] devant la commission médicale de recours amiable portait sur la seule date de consolidation et que la décision d’attribution du taux d’IPP était postérieure à sa saisine de la commission.
M. [F] soutient au contraire avoir saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation relative à la décision du 6 décembre 2022 pris par la [4] Haute-Garonne de fixation de la date de consolidation de son état de santé et de l’attribution de son taux d’IPP.
Aux termes de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale : " Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [F] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision du 27 octobre 2022, celle-ci lui notifiant uniquement la date de consolidation retenue à savoir le 4 décembre 2022.
Dans son courrier de saisine, il indique : " Je me permets de vous faire cette lettre au sujet du courrier que j’ai reçu le 07/11/2022 en rapport avec mon accident de travail, qui devrait se terminer le 04/12/2022. […] ".
Par ailleurs, cette contestation ne saurait porter sur le taux d’incapacité partielle permanente dans la mesure où la fixation de celui-ci lui sera notifiée postérieurement le 6 décembre 2022 et réceptionnée le 12 décembre 2022.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il apparait que le recours du 9 novembre 2022 portait uniquement sur la date de consolidation et que l’avis de la commission médicale de recours amiable sur le taux d’incapacité partielle permanente n’a pas été sollicité.
Par conséquent, la demande de M. [F] portant sur son taux d’IPP est irrecevable devant le tribunal.
II. Sur la date de consolidation
A l’appui de son recours et à l’audience, M. [F] fait valoir la prescription par son médecin traitant de plusieurs arrêts de travail.
M. [F] produit plusieurs éléments à l’appui de son recours dont le compte rendu de passage aux urgences du 8 mars 2022 et le certificat médical de docteur [S], rhumatologue du 16 octobre 2024.
La date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé.
En l’espèce, M. [F], agent de service a été victime d’un accident du travail le 8 mars 2022 alors qu’il passait la serpillère, il a glissé au sol, ce qui a entraîné selon le certificat médical initial du même jour : « contusion genou gauche, épaule gauche et du rachis lombaire ».
La consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin conseil au 4 décembre 2022 et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été notifié.
Dans le cadre de sa séance du 24 février 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision et a conclu en ces termes : « Compte tenu des éléments décrits dans le rapport et l’argumentaire du médecin conseil et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, la date de consolidation de l’accident du travail est confirmée au 04/12/2022 ».
Le médecin conseil de la commission a considéré : " L’assuré âgé de 41 ans, agent de nettoyage, victime d’un accident de travail le 08/03/22, consolidé le 04/12/2022 avec possibilité de continuer les arrêts et les soins en risque maladie conteste la consolidation. Suite à une chute dans les escaliers, l’assuré a présenté une contusion des deux genoux, épaule gauche, rachis lombaire. […] L’assuré conteste la consolidation au motif qu’il ne peut plus exercer son métier d’agent de nettoyage et que pour le moment, il ne peut pas travailler. Il joint à son recours, le certificat de son médecin traitant le Dr [Y] du 07/11/22, celui du rhumatologue, le Dr [S], 16/11/22. Les éléments apportés par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause la décision du médecin conseil tel qu’il l’a argumentée après son examen clinique du 18/10/22 en donnant son avis favorable aux arrêts mais en risque maladie, si le médecin traitant le juge nécessaire, ce que l’assuré peut régulariser auprès de la caisse primaire avec son médecin prescripteur ".
L’expert près la cour d’appel a quant à lui estimé : « La réévaluation du dossier de l’assuré sur la base de l’accident du travail du 8 mars 2022 avec une consolidation le 4 décembre 2022 et 1 taux d’IP à 5% montre que les lésions sont correctement indemnisées selon le barème de l’UCANSS. Au vu de l’état antérieur de l’assuré les lésions de l’accident ont épuisé leur effet et la symptomatologie de l’assuré évolue pour son propre compte ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [F] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause sa décision.
Il doit être précisé que la consolidation se définit comme la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que M. [F] est guéri et correspond à la gêne éprouvée lors de la reprise d’activités, signalée par le rhumatologue.
Ainsi, c’est à bon droit que la caisse a retenu une date de consolidation au 4 décembre 2022 et cette constatation ne remet pas en question la persistance des douleurs ressenties par M. [F] postérieurement à cette date.
En conséquence, la demande sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable la demande formulée par madame M. [E] [F] relativement à l’évaluation de son taux d’incapacité partielle permanente ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [E] [F];
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [E] [F].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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