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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 déc. 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2600
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE2N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Société -CA Auto Bank SpA (anciennement FCA Bank S.p.A), dont le siège social est sis [Adresse 3] (ITALIE) – Succursale CA Auto Bank, [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Décembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Mathilde CHAHINIAN
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le 19 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 07 octobre 2020, la société CA AUTO BANK SPA, anciennement dénommée la société FCA CAPITAL FRANCE a consenti à M. [W] [K] un crédit affecté n°4400016190 de 26.650 euros au taux débiteur fixe de 4,39 % remboursable en 72 mensualités, ayant pour objet un véhicule ABARTH modèle 500 Génération Phase 2 1 4 Turbo T-Jet, série n°ZFA3120000JD08039 immatriculé [Immatriculation 4].
Le véhicule a été livré le 08 octobre 2020.
Reprochant des impayés d’échéance, la société CA AUTO BANK SPA a prononcé la déchéance du terme le 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la société CA AUTO BANK SPA a fait assigner M. [W] [K], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement et la restitution du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 23 octobre 2025, la société CA AUTO BANK SPA, représenté par son conseil, s’est référée à ses dernières écritures et sollicite de :
le condamner à payer la somme de 31.523,92 € avec intérêts au taux contractuel de 4,39% à compter de la première échéance impayée, avec anatocisme les conditions étant réunies ,le condamner à restituer le véhicule muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,à défaut de restitution spontanée, autoriser la société à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un sessurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution si besoin est,subsidiairement, dans l’hupothèse où le tribunal estimerait que la restitution n’est plus possible, le condamner à régler la somme de 31.523,92 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la première échéance impayée, avec anatocisme, ainsi qu’à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,le condamner à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [W] [K], représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières écritures et sollicite de:
rejeter les demandes de la société CA AUTO BANL SPA,écarter l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Autrement dit, la forclusion est un délai pour agir dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir.
Le point de départ de ce délai est la défaillance de l’emprunteur, soit le premier incident de paiement (mensualité impayée en tout ou en partie) non régularisé.
En l’espèce il résulte du décompte produit aux débats que le premier incident non régularisé est en date du 14 décembre 2020.
La demanderesse devait donc introduire son action en justice relativement à ce crédit affecté avant le 14 décembre 2022.
Or l’assignation en justice a été délivré à M. [K] le 22 août 2024, soit postérieurement au délai de forclusion expirant le 14 décembre 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer son action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’action étant irrecevable, il y a lieu de condamner la société CA AUTO BANK SPA aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CA AUTO BANK SPA étant partie perdante, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement formulée à l’encontre de M. [K] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action formée par la société CA AUTO BANK SPA ;
CONDAMNE la société CA AUTO BANK SPA aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société CA AUTO BANK SPA de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
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