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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 20 oct. 2025, n° 23/05454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 23/05454 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGTM
N° de minute :
Affaire : S.C.I. CKEU / S.A.R.L. ATELIER REGIS GACHON ARCHITECTE
ORDONNANCE
Ordonnance du 20 Octobre 2025
le :
Expédition et copie à :
la SELARL BARRE – [P] GLEUT – 42
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL CVS – 215
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713
la SELAS PERSEA – 1582
Maître [T] [W] – 533
la SELARL RACINE [Localité 30] – 366
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL TACOMA – 2474
Le 20 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. CKEU
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.C.M. [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. ATELIER REGIS GACHON ARCHITECTE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. BUREAU ALPES CONTROLE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Etablissement public industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dénommé [Localité 25] [Localité 30] HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON,
S.A.R.L. COTE [Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A. AUBONNET ET FILS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CARRELAGES BERRY
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1582
S.A. AXA FRANCE IARD,en qualité d’assureur de la société CARRELAGES BERRY
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.R.L. DELECSYS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ENTREPRISE MICHALET VIALON (EMV)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MICHALET VIALON et de la société AUBONNET & FILS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MARTIN G
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA, en qualité d’assureur de la société MARTIN G
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
AVIVA, en qualité d’assureur de NORBA RHONE ALPES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. PROXIBAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROXIBAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 24 juillet 2023 par laquelle la sci CKEU et la SCM [Adresse 22] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon l’établissement public [Localité 25] LYON HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT aux fins de l’entendre condamner à prendre en charge le coût des travaux de reprise de l’ensemble des réserves non levées, désordres et malfaçons portant sur le local professionnel acquis en l’état futur d’achèvement et d’entendre sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [G], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 20 octobre 2020 ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 23 mai 2024 par l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dénommé [Localité 25] [Localité 30] HABITAT et celle délivrée le 13 septembre 2024 à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs ;
Vu la jonction de ces deux procédures à l’instance principale ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 24 juin 2024 par lesquelles la société BUREAU ALPES CONTROLE sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] [G] expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 20 octobre 2020.
RÉSERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 novembre 2024 par lesquelles la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société PROXIMAT sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 377, 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de condamnations et de garantie dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES, les recours en garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES et, plus généralement sur les recours entre assureurs dans l’attente :
1 Du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] [G], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 20 octobre 2020 (RG n° 20/01336)
Et d’une décision administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage, le Tribunal judiciaire devant attendre cette décision pour se prononcer contre les assureurs.
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 novembre 2024 par lesquelles la société DELECSYS sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 377, 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants Code de procédure civile,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Administratif de LYON sur les actions dirigées contre la société DELECSYS découlant de l’exécution de marchés publics, c’est-à-dire :
1 Les demandes de [Localité 25] [Localité 30] HABITAT
2 Les demandes de condamnations et recours en garantie entre locateurs d’ouvrage
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 07 mars 2025 par lesquelles l’établissement public [Localité 25] [Localité 30] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [G], expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 20 octobre 2020
Sur la compétence,
JUGER le Tribunal judiciaire compétent pour connaitre du présent litige à l’encontre de toutes les parties
A titre subsidiaire,
ORDONNER un sursis à statuer sur les demandes dirigées par [Localité 25] [Localité 30] HABITAT contre les compagnies d’assurances MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ABEILLE IARD et SANTE, ainsi que les éventuels appels en garantie régularisés entre ces assureurs, dans l’attente :
D’une décision définitive et non susceptible de recours des juridictions de l’ordre judiciaire sur l’action en responsabilité dirigée par la SCI CKEU et la SCM [Adresse 20] et enregistrée sous le n°23/05454
D’une décision définitive et non susceptible de recours des juridictions administratives sur les appels en garantie que [Localité 25] [Localité 30] HABITAT dirigera contre leurs assurés et notamment la société DELECSYS, demanderesse à l’incident
En toutes hypothèses
— RESERVER les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 07 mars 2025 par lesquelles la société ATELIER REGIS GACHON ARCHITECTE sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 789 et suivants, 49, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées
ORDONNER à [Localité 25] [Localité 30] HABITAT de communiquer les CCAG et CCAP signés applicables au contrat de maitrise d’oeuvre
SE DECLARER incompétent sur les demandes de la société [Localité 25] LYON HABITAT dirigées contre la société ATELIER REGIS GACHON ARCHITECTE au profit du Tribunal Administratif de LYON et au besoin Transmettre les questions
préjudicielles suivantes au Tribunal Administratif de LYON :
▪ Le marché de maîtrise d’oeuvre signé par [Localité 25] [Localité 30] HABITAT est-il un marché public ?
▪ Les marchés de travaux des entreprises signés par la société [Localité 25] [Localité 30] HABITAT sont-ils des marchés publics ?
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société [Localité 25] [Localité 30] HABITAT, des sociétés SC CKEU et [Adresse 32], sur les appels en garantie jusqu’à la survenance des évènements suivants :
— En cas de renvoi des questions préjudicielles suivantes devant le Tribunal Administratif de LYON, jusqu’à la décision du Tribunal Administratif sur les questions préjudicielles suivantes :
o Le marché de maîtrise d’oeuvre est-il un marché public ?
o Les marchés de travaux des entreprises signés par la société [Localité 25] [Localité 30] HABITAT sont -ils des
marchés publics ?
— En cas d’incompétence du juge judiciaire, jusqu’à :
o Une décision administrative définitive se prononçant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur les actions de [Localité 25] LYON HABITAT, et de la SCI CKEU venant à ses droits, dirigées contre la société ATELIER REGIS GACHON ARCHITECTE et les autres locateurs d’ouvrage.
o Le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] désigné dans le cadre de la procédure de référé expertise.
RESERVER les autres demandes et les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2025 par lesquelles la société GROUPAMA, prise en qualité d’assureur de la société MARTIN G sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du même Code,
Vu la jurisprudence
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [G] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 20 octobre 2020 ;
PRENDRE ACTE de ce que la compagnie GROUPAMA s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’incompétence formée par les sociétés DELECSYS et MAAF ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2025 par lesquelles la société ABEILLE IARD ET SANTE sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur la demande visant à opposer l’incompétence de la Juridiction de l’ordre judiciaire au profit du Juge administratif,
Dans l’hypothèse où l’incompétence de la Juridiction de l’ordre judiciaire serait retenue s’agissant des locateurs d’ouvrage et membres de la maîtrise d’oeuvre,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Juridiction administrative,
Dans tous les cas,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur
[D] [G]
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Bien que régulièrement citées la sarl COTE [Localité 29], la sa AXA, ès qualités d’assureur de CARRELAGES BERRY, la sarl MARTIN G, la société AVIVA, ès qualités d’assureur de NORBA RHONE ALPES et la sarl PROXIBAT n’ont pas constitué avocat.
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, puis prorogée au 20 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article L421-1 du code de la construction et de l’habitation, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 30] est un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC).
Il est de droit constant que, sauf disposition législative contraire, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.
Il résulte des pièces versées au débat que [Localité 25] [Localité 30] HABITAT a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 26] – [Adresse 31].
A cette fin, la société [Localité 25] [Localité 30] HABITAT a contracté, entre autres avec les intervenants suivants par différents marchés :
— Maitrise d’oeuvre : Groupement de maitrise d’oeuvre composé de :
ATELIER REGIS GACHON ARCHITECTE, architecte et mandataire, assuré par la MAF
[Localité 24] INGENIERIE
EOLYS
STRUCTURES BATIMENT
EXNDO
SOTREC INGENIERIE
— Bureau de contrôle : BUREAU ALPES CONTROLES, assuré par EUROMAF
— Différentes entreprises parmi lesquelles :
— Lot 6 MENUISERIES EXTERIEURES : MARTIN G, assurée par GROUPAMA
— Lot 11 et 12 CLOISONS -DOUBLAGES ET ISOLATIONS INTERIEURES – PEINTURES REVETEMLENTS
MURAUX : PROXIBAT, assurée par ABEILLE IARD ET SANTE
— Lot 13 MENUISERIES [Localité 19] : NORBA RHONE ALPES, assurée par ABEILLE IARD ET SANTE
— Lot 14 CARRELAGE FAIENCE : CARRELAGE BERRY, assurée par AXA France IARD
— Lot 15 SOLS MINCES : AUBONNET ET FILS, assurée par L’AUXILIAIRE
— Lot 17 CHAUFFAGE EMV, assurée par L’AUXILIAIRE
— Lot 18 ELECTRICITE : DELECSYS, assurée par les MMA IARD
— Lot 20- BALNEOTHERAPIE : COTE [Localité 29], assurée par SMA.
La SCI CKEU a acquis en VEFA auprès de [Localité 25] LYON HABITAT un local professionnel qui a été livré le 25 juillet 2019, avec réserves.
Le 26 juillet 2019, la SCI CKEU a loué le local à la SCM [Adresse 21].
[Localité 30] METROPOLE HABITAT, en tant qu’ EPIC, a conclu ces marchés pour les besoins de ses activés.
En l’absence de production des CCAG et CCAP applicables aux marchés de travaux produits au débat, il n’est pas possible de vérifier si les contrats conclus par [Localité 30] METROPOLE HABITAT contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. Seuls ces éléments sont susceptibles de permettre de qualifier les contrats litigieux de marchés publics ou marchés de droit privé et de déterminer ou non la compétence du tribunal judiciaire.
Il convient en conséquence d’enjoindre [Localité 25] [Localité 30] HABITAT de produire les CCAG et les CCAP signés applicables au contrat de maîtrise d’œuvre et à l’ensembles des marchés de travaux qu’elle a régularisés dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 27] [Adresse 31].
Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre la production de ces pièces et de permettre aux parties qui le souhaitent de conclure à nouveau sur l’incident.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées de part et d’autre. Le sursis à statuer doit également être ordonné puisque les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à [Localité 25] [Localité 30] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de produire les CCAG et les CCAP signés applicables au contrat de maîtrise d’œuvre et à l’ensembles des marchés de travaux qu’elle a régularisés dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 28] ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées de part et d’autre dans l’attente de la production des pièces précitées, puis dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [D] [G] ;
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre la production de ces pièces et de permettre aux parties qui le souhaitent de conclure à nouveau sur l’incident ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience d’incidents du 12 janvier 2026 à 14h salle 12 afin qu’il soit statué sur la compétence du tribunal judiciaire de LYON ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière présente lors du prononcé, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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