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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 nov. 2024, n° 21/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Association CONFABITARE FRANCE c/ S.A.R.L. TESLA FRANCE
N° 24 /
Du 27 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/01728 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NOO6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
le 27 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement rectificatif de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEBATS :
Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 6 Novembre 2024, Vu le message RPVA de Maître BAUDIN à la suite de la notification de la décision, soulevant une erreur matérielle, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Association CONFABITARE FRANCE association déclarée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. TESLA FRANCE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 6 Novembre 2024 sous le numéro RG 21/1728 et sous le numéro de minute 24/970, affaire opposant les parties Association CONFABITARE FRANCE et la S.A.R.L. TESLA FRANCE ;
Vu le message RPVA de Maître BAUDIN à la suite de la notification de la décision, soulevant une erreur matérielle,
Vu l’erreur matérielle dans ce dossier, le tribunal a interverti deux décisions par erreur,
Qu’il convient donc de rectifier l’erreur matérielle et donc de remplacer le jugement du 6 Novembre 2024 par la décision suivante :
“
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 6 septembre 2019, l’association Confabitare France a acquis de la société Tesla France un véhicule automobile neuf, modèle « Model 3 », au prix de 52.050 euros TTC.
Arguant de dysfonctionnements affectant le véhicule, elle a pris attache avec la venderesse qui a procédé à des réparations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2020, l’association a mis en demeure la venderesse de procéder aux réparations nécessaires et de lui rembourser les frais d’ores et déjà exposés, au visa d’une expertise amiable qu’elle a fait réaliser.
Par acte du 23 avril 2021, elle a assigné devant le tribunal de céans la société Tesla France, en garantie des vices cachés.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société Tesla France d’intervenir à l’instance.
* * * * *
En l’état de son assignation signifiée le 23 avril 2021, l’association Confabitare France sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
prononcer la résolution du contrat et la restitution du prix et des frais de vente, condamner la société Tesla France à lui payer la somme de 61.219,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, inclus frais et intérêts,
A titre subsidiaire,
ordonner une réduction substantielle du prix de vente, compte tenu des vices cachés inhérents au véhicule litigieux, condamner la société Tesla France à lui rembourser une partie du prix versé pour l’acquisition du véhicule, soit la somme de 30.000 euros, la condamner à prendre en charge à ses frais la réparation et la résolution de tous les problèmes rencontrés sur ledit véhicule,
A titre complémentaire,
condamner la société Tesla France à lui payer la somme de 10.000 euros pour les préjudices subis en raison du vice caché,
En tout état de cause, la condamnation de la société Tesla France à lui payer :
880 euros au titre des frais de l’expertise amiable,
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Baudin, avocat.Elle soutient que l’expertise amiable démontre l’existence de vices cachés lors de la vente qui rendent le véhicule impropre à son usage.
Elle souligne les désordres esthétiques et les dysfonctionnements électriques relevés par l’expert sur un véhicule neuf.
Elle indique avoir cherché en vain une solution amiable au litige.
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Tesla France conclut :
au débouté, à la condamnation de l’association Confabitare France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle explique avoir pris en charge le véhicule afin de procéder à la reprise des désordres invoqués par la demanderesse.
Elle observe que l’expertise s’est déroulée plus d’un an après la livraison, alors que l’automobile avait parcouru 35.000 kilomètres, ce qui la prive de sa valeur probante.
Elle indique avoir à nouveau, postérieurement à l’expertise, pris en charge le véhicule à deux reprises afin de vérifier certaines fonctionnalités et ne pas avoir constaté de désordres.
Elle affirme que l’expert n’a pas relevé l’existence de vices cachés mais uniquement la présence de désordres qu’il ne détaille pas, et lui reproche de viser l’inadéquation avec le standing de la marque qu’il ne définit pas.
Elle relève que malgré les vices rédhibitoires allégués, la demanderesse a conservé et utilisé le véhicule qui comptabilisait en octobre 2022 plus de 55.000 kilomètres.
Elle estime que les défauts esthétiques répertoriés sont des défauts mineurs de finition qui étaient apparents lors de la réception du véhicule et ne le rendent pas impropre à l’usage.
Elle réfute toute défectuosité de l’autopilote, du port USB, des essuie-glaces et expose qu’à les supposer démontrés, ils constitueraient désordres secondaires ne pouvant caractériser des vices cachés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou « juger » ou de « donner acte » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif, et non dans la partie de la discussion des conclusions.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent auquel il incombe d’établir l’existence.
Il peut rapporter cette preuve par tous moyens mais, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En vertu de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre, c’est-à-dire que le vice doit être apparent dans son ampleur et ses conséquences pour un acheteur non professionnel.
Enfin, l’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule neuf de marque Tesla a été vendu le 6 septembre 2019 au prix de 52.050 euros après application du bonus écologique et livré le 21 septembre 2019.
Par courrier du 8 octobre 2020, l’association Confabitare France indique qu’à la livraison, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés et restent non réparés à ce jour, et sollicite une réduction du prix d’achat ou une réparation.
Elle mentionne le désalignement des phares postérieurs avec vapeur et infiltration d’eau à l’intérieur, la dégradation du siège postérieur pour défaut fabrication, le désalignement des capteurs de stationnement, et en précisant que le problème est uniquement esthétique, le désalignement du coffre postérieur, l’essuyage automatique des essuie-glaces, outre un autopilote défectueux et dangereux.
Elle produit des factures ayant trait à des vérifications ou réparations du véhicule, à savoir :
deux factures en italien de la société Tesla des 27 et 30 septembre 2019, une facture en anglais de la société Tesla du 15 octobre 2019, trois factures en italien de la société Teknoland International du 30 octobre 2019.
Elle verse aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Neptune à la suite aux opérations menées en l’absence de la société Tesla, invitée à y participer par lettre recommandée avec avis de réception, qui constate « de nombreux désordres d’ajustages esthétiques et quelques dysfonctionnements de système embarqué ».
Le technicien précise que le véhicule a fait l’objet de plusieurs prises en charge par la société Tesla au titre de la garantie constructeur les 29 septembre et 17 octobre 2019, mais que des désordres persistent, à savoir un désalignement des capteurs de radar de recul ainsi que du hayon et feux arrières, un défaut d’aspect de la garniture cuir de l’assise des sièges avant droit et arrière droit, des problèmes de fonctionnement de la carte SIM interne et d’enregistrement de la caméra intégrée au véhicule.
Il estime toutefois que l’alignement des capteurs de radar de recul et le défaut d’aspect de la garniture du cuir correspondent à un état standard et sont acceptables.
Il ajoute que des dysfonctionnements supplémentaires à ceux relatés par l’association Confabitare France sont apparus lors des opérations et vise l’essuyage automatique du parebrise qui est hors fonction ainsi que des difficultés liées à l’utilisation des interfaces USB sur l’unité centrale du véhicule.
Il relève qu’une défaillance du mode pilotage automatique dans les zones ombragées et lors de dépassement par d’autres véhicules a été décrite par la requérante, mais n’a pu être constatée eu égard aux conditions dans lesquelles l’expertise a été menée ne permettant pas une telle mise en situation.
Il estime que certains désordres sont « en inadéquation avec le standing de la marque Tesla ainsi que le prix d’achat du véhicule ».
La société Tesla réfute la réalité des dysfonctionnements allégués et expose qu’à les supposer démontrés, ces désordres constituent des défauts mineurs de finition qui étaient apparents lors de la livraison du véhicule et qui ne le rendent pas impropre à l’usage auquel il est destiné.
Les deux parties sont ainsi en désaccord tant sur la matérialité des désordres que sur leur étendue et leurs conséquences.
Conformément aux dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Au vu des données contradictoires et faute d’éléments suffisants, l’instauration d’une telle mesure, dans les termes du dispositif, est nécessaire afin de permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [D] [W]
Adresse : [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— après acceptation de sa mission dès réception, instruire sur les prétentions des parties, consigner leurs observations, y répondre ; entendre tous sachants et rapporter leurs déclarations, s’entourer de tous renseignements utiles en indiquer la provenance ;
— se rendre au [Adresse 5] (adresse de l’association Confabitare France) pour examiner le véhicule automobile de marque Tesla, modèle Model 3 immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à l’association Confabitare France ;
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission par les parties au litige ou les tiers détenteurs d’éléments d’information ;
— entendre tout sachant ;
— analyser les défauts constatés ;
— dire si le véhicule livré était conforme au bon de commande ;
— dire si le véhicule était atteint de vices cachés existant au moment de la vente, et dans cette hypothèse, décrire les défauts affectant le véhicule et en déterminer l’origine ;
— en préciser les causes et chiffrer le coût des travaux à réaliser pour rendre le véhicule conforme à sa destination ;
— réunir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction d’apprécier la cause des désordres et de déterminer leur imputabilité ;
— donner tous éléments pour chiffrer le trouble de jouissance éventuellement subi par l’association Confabitare France ;
— d’une façon générale, procéder à toutes investigations d’ordre technique utile à la solution du litige ;
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1 ) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2 ) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3 ) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DIT que l’association Confabitare France devra l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2.500 euros TTC à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 6 février 2025 ;
DIT que si l’association Confabitare France obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DIT qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DIT que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DIT que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DIT qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, dans le délai de 9 mois à compter du jour de sa saisine ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
FIXE à 2.500 euros le montant de la provision que l’association Confabitare France devra verser au greffe du tribunal judiciaire de Nice, à valoir sur la rémunération de l’expert, au moyen d’un chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, dans le délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que l’expert déposera un rapport écrit de ses opérations au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état du mercredi 5 février 2025 à 9h00 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE expressément tous arguments et moyens des parties ainsi que les dépens.” ;
Que le jugement sera exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Que mention de la présente rectification sera portée en marge de la décision rectifiée à la diligence du greffe ;
Que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sans débats, par jugement rectificatif contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 6 novembre 2024 sous le numéro RG 21/1728 et sous le numéro de minute 24/970 dans l’affaire opposant les parties Association CONFABITARE FRANCE et la S.A.R.L. TESLA FRANCE en ce que le corps du jugement a été interverti avec un autre corps de jugement ;
ORDONNE le remplacement de la décision suivante :
“
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance du 15 mars 2023, M. [X] [Y] et Mme [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [9] », représenté par son syndic en exercice, situé à [Adresse 8] en nullité des résolutions n° 18 et 18 a de l’assemblée générale du 9 décembre 2022.
Ces résolutions ayant été annulées par l’assemblée ultérieure du 26 mai 2023, les demandeurs ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 21 mai 2024. Ils sollicitent que chacune des parties conserve à sa charge les dépens, frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 18 janvier 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
Plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I) L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, M. [X] [Y] et Mme [V] ont conclu postérieurement à la clôture et déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action le 21 mai 2024.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions notifiées par les demandeurs le 21 mai 2024, et de clôturer à nouveau la procédure au jour de l’audience.
II) En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, désistement parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de M. [X] [Y] et Mme [V] est parfait, dès lors que le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu au fond.
Il entraîne l’extinction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/4146.
III) Aux termes de l’article 399 du code précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte comprennent les dépens mais également les frais irrépétibles de l’article 700 du même code, et seul l’accord des parties autorise de déroger à ce texte qui ne permet pas de condamner le défendeur à payer les frais de l’instance éteinte par suite du désistement du demandeur sur lequel pèse par principe la charge des frais de la procédure.
Au vu de l’annulation des résolutions querellées par une assemblée ultérieure, il est décidé que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance du 4 octobre 2023 et clôture à nouveau la procédure au jour de l’audience afin d’accueillir les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2024 par les demandeurs ;
DIT parfait le désistement d’instance de M. [X] [Y] et Mme [V] ;
DIT éteinte l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/1160 et le tribunal dessaisi ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ainsi que les dépens.”
Par la décision qui suit :
“
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 6 septembre 2019, l’association Confabitare France a acquis de la société Tesla France un véhicule automobile neuf, modèle « Model 3 », au prix de 52.050 euros TTC.
Arguant de dysfonctionnements affectant le véhicule, elle a pris attache avec la venderesse qui a procédé à des réparations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2020, l’association a mis en demeure la venderesse de procéder aux réparations nécessaires et de lui rembourser les frais d’ores et déjà exposés, au visa d’une expertise amiable qu’elle a fait réaliser.
Par acte du 23 avril 2021, elle a assigné devant le tribunal de céans la société Tesla France, en garantie des vices cachés.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société Tesla France d’intervenir à l’instance.
* * * * *
En l’état de son assignation signifiée le 23 avril 2021, l’association Confabitare France sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
prononcer la résolution du contrat et la restitution du prix et des frais de vente, condamner la société Tesla France à lui payer la somme de 61.219,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, inclus frais et intérêts,
A titre subsidiaire,
ordonner une réduction substantielle du prix de vente, compte tenu des vices cachés inhérents au véhicule litigieux, condamner la société Tesla France à lui rembourser une partie du prix versé pour l’acquisition du véhicule, soit la somme de 30.000 euros, la condamner à prendre en charge à ses frais la réparation et la résolution de tous les problèmes rencontrés sur ledit véhicule,
A titre complémentaire,
condamner la société Tesla France à lui payer la somme de 10.000 euros pour les préjudices subis en raison du vice caché,
En tout état de cause, la condamnation de la société Tesla France à lui payer :
880 euros au titre des frais de l’expertise amiable, 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Baudin, avocat.
Elle soutient que l’expertise amiable démontre l’existence de vices cachés lors de la vente qui rendent le véhicule impropre à son usage.
Elle souligne les désordres esthétiques et les dysfonctionnements électriques relevés par l’expert sur un véhicule neuf.
Elle indique avoir cherché en vain une solution amiable au litige.
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Tesla France conclut :
au débouté, à la condamnation de l’association Confabitare France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle explique avoir pris en charge le véhicule afin de procéder à la reprise des désordres invoqués par la demanderesse.
Elle observe que l’expertise s’est déroulée plus d’un an après la livraison, alors que l’automobile avait parcouru 35.000 kilomètres, ce qui la prive de sa valeur probante.
Elle indique avoir à nouveau, postérieurement à l’expertise, pris en charge le véhicule à deux reprises afin de vérifier certaines fonctionnalités et ne pas avoir constaté de désordres.
Elle affirme que l’expert n’a pas relevé l’existence de vices cachés mais uniquement la présence de désordres qu’il ne détaille pas, et lui reproche de viser l’inadéquation avec le standing de la marque qu’il ne définit pas.
Elle relève que malgré les vices rédhibitoires allégués, la demanderesse a conservé et utilisé le véhicule qui comptabilisait en octobre 2022 plus de 55.000 kilomètres.
Elle estime que les défauts esthétiques répertoriés sont des défauts mineurs de finition qui étaient apparents lors de la réception du véhicule et ne le rendent pas impropre à l’usage.
Elle réfute toute défectuosité de l’autopilote, du port USB, des essuie-glaces et expose qu’à les supposer démontrés, ils constitueraient désordres secondaires ne pouvant caractériser des vices cachés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou « juger » ou de « donner acte » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif, et non dans la partie de la discussion des conclusions.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent auquel il incombe d’établir l’existence.
Il peut rapporter cette preuve par tous moyens mais, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En vertu de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre, c’est-à-dire que le vice doit être apparent dans son ampleur et ses conséquences pour un acheteur non professionnel.
Enfin, l’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule neuf de marque Tesla a été vendu le 6 septembre 2019 au prix de 52.050 euros après application du bonus écologique et livré le 21 septembre 2019.
Par courrier du 8 octobre 2020, l’association Confabitare France indique qu’à la livraison, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés et restent non réparés à ce jour, et sollicite une réduction du prix d’achat ou une réparation.
Elle mentionne le désalignement des phares postérieurs avec vapeur et infiltration d’eau à l’intérieur, la dégradation du siège postérieur pour défaut fabrication, le désalignement des capteurs de stationnement, et en précisant que le problème est uniquement esthétique, le désalignement du coffre postérieur, l’essuyage automatique des essuie-glaces, outre un autopilote défectueux et dangereux.
Elle produit des factures ayant trait à des vérifications ou réparations du véhicule, à savoir :
deux factures en italien de la société Tesla des 27 et 30 septembre 2019, une facture en anglais de la société Tesla du 15 octobre 2019, trois factures en italien de la société Teknoland International du 30 octobre 2019.
Elle verse aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Neptune à la suite aux opérations menées en l’absence de la société Tesla, invitée à y participer par lettre recommandée avec avis de réception, qui constate « de nombreux désordres d’ajustages esthétiques et quelques dysfonctionnements de système embarqué ».
Le technicien précise que le véhicule a fait l’objet de plusieurs prises en charge par la société Tesla au titre de la garantie constructeur les 29 septembre et 17 octobre 2019, mais que des désordres persistent, à savoir un désalignement des capteurs de radar de recul ainsi que du hayon et feux arrières, un défaut d’aspect de la garniture cuir de l’assise des sièges avant droit et arrière droit, des problèmes de fonctionnement de la carte SIM interne et d’enregistrement de la caméra intégrée au véhicule.
Il estime toutefois que l’alignement des capteurs de radar de recul et le défaut d’aspect de la garniture du cuir correspondent à un état standard et sont acceptables.
Il ajoute que des dysfonctionnements supplémentaires à ceux relatés par l’association Confabitare France sont apparus lors des opérations et vise l’essuyage automatique du parebrise qui est hors fonction ainsi que des difficultés liées à l’utilisation des interfaces USB sur l’unité centrale du véhicule.
Il relève qu’une défaillance du mode pilotage automatique dans les zones ombragées et lors de dépassement par d’autres véhicules a été décrite par la requérante, mais n’a pu être constatée eu égard aux conditions dans lesquelles l’expertise a été menée ne permettant pas une telle mise en situation.
Il estime que certains désordres sont « en inadéquation avec le standing de la marque Tesla ainsi que le prix d’achat du véhicule ».
La société Tesla réfute la réalité des dysfonctionnements allégués et expose qu’à les supposer démontrés, ces désordres constituent des défauts mineurs de finition qui étaient apparents lors de la livraison du véhicule et qui ne le rendent pas impropre à l’usage auquel il est destiné.
Les deux parties sont ainsi en désaccord tant sur la matérialité des désordres que sur leur étendue et leurs conséquences.
Conformément aux dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Au vu des données contradictoires et faute d’éléments suffisants, l’instauration d’une telle mesure, dans les termes du dispositif, est nécessaire afin de permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [D] [W]
Adresse : [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— après acceptation de sa mission dès réception, instruire sur les prétentions des parties, consigner leurs observations, y répondre ; entendre tous sachants et rapporter leurs déclarations, s’entourer de tous renseignements utiles en indiquer la provenance ;
— se rendre [Adresse 5] (adresse de l’association Confabitare France) pour examiner le véhicule automobile de marque Tesla, modèle Model 3 immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à l’association Confabitare France ;
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission par les parties au litige ou les tiers détenteurs d’éléments d’information,entendre tout sachant ;
— analyser les défauts constatés ;
— dire si le véhicule livré était conforme au bon de commande ;
— dire si le véhicule était atteint de vices cachés existant au moment de la vente, et dans cette hypothèse, décrire les défauts affectant le véhicule et en déterminer l’origine ;
— en préciser les causes et chiffrer le coût des travaux à réaliser pour rendre le véhicule conforme à sa destination ;
— réunir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction d’apprécier la cause des désordres et de déterminer leur imputabilité ;
— donner tous éléments pour chiffrer le trouble de jouissance éventuellement subi par l’association Confabitare France ;
— d’une façon générale, procéder à toutes investigations d’ordre technique utile à la solution du litige ;
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1 ) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2 ) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3 ) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DIT que l’association Confabitare France devra l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2.500 euros TTC à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 6 février 2025 ;
DIT que si l’association Confabitare France obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DIT qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DIT que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DIT que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DIT qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, dans le délai de 9 mois à compter du jour de sa saisine ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
FIXE à 2.500 euros le montant de la provision que l’association Confabitare France devra verser au greffe du tribunal judiciaire de Nice, à valoir sur la rémunération de l’expert, au moyen d’un chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, dans le délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que l’expert déposera un rapport écrit de ses opérations au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état du mercredi 5 février 2025 à 9h ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE expressément tous arguments et moyens des parties ainsi que les dépens.”
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
DIT que mention de la présente rectification sera portée en marge de la décision rectifiée à la diligence du greffe ;
DIT que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le trésor public ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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