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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 sept. 2025, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02033 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MV5F
AFFAIRE : [R] [V] / [B] [M] [D] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT
le
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [D] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4] ( ITALIE)
domiciliée chez Madame [Y] [Z], [Adresse 6]
représentée par sa tutrice madame [Y] [Z], [I]
représentée à l’audience par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné madame [R] [V] à verser à madame [D] épouse [J] assistée de son curateur l’association ATIAM, la somme de 21.500 euros avec intérêts au taux à compter du 13 juillet 2018 au titre des chèques impayés et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par madame [D] épouse [J] assistée de son curateur l’association ATIAM,
— rejeté la demande formée par madame [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné madame [V] aux dépens.
La décision a été signifiée le 10 mars 2025.
Le 03 avril 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [D] épouse [J] représentée par sa tutrice madame [Z] [I], par la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la société Banque Postale agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [V], pour paiement en principal de la somme de 21.500 euros, 3000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 32.005,88 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 471,12 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 08 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date 06 mai 2025, madame [R] [V] a fait assigner madame [B] [D] épouse [J] représentée par sa tutrice madame [Z], [I], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 juin 2025, aux fins de voir :
— juger que la créance objet de la saisie-attribution n’est pas liquide car le titre ne contient pas tous les éléments permettant son évaluation, en l’absence d’indication de la nature du taux,
— juger que les sommes constituant le solde du compte livret A au jour de la saisie-attribution sont des pensions à caractères alimentaires et ne sont donc pas saisissables,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 03 avril 2025 sur son compte Livret A ouvert à la Banque Postale,
— condamner madame [D] épouse [J] représentée par sa tutrice, madame [Z] [I], à payer à la demanderesse la somme de 100 euros en remboursement des frais bancaires générés par la saisie-attribution,
— condamner madame [D] épouse [J] représentée par sa tutrice, madame [Z] [I] à payer à madame [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 05 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 03 juillet 2025.
Madame [V], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la juridiction de condamnation n’a pas précisé la nature du taux applicable à la somme principale, de sorte qu’elle estime que la créance n’est pas liquide. Elle soutient également concernant le compte livret A, qu’elle utilise ledit compte uniquement pour ses enfants issus d’une première union et que lors de la saisie-attribution, un virement de 600 euros venait d’être effectué par monsieur [N] le 03 février 2025 intitulé “pension alimentaire”, soit une somme de nature alimentaire. Elle estime également ne pas devoit supporter les frais liés à la mesure de saisie ainsi que les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [D] épouse [J] représentée par sa tutrice, madame [Z] [I], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2025 sur le compte bancaire de la banque postale (CCP et livret A) de madame [V],
— condamner madame [V] à payer à madame [J] représentée par sa tutrice madame [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que si le dispositif de la décision judiciaire ne mentionne pas “légal” concernant les intérêts il s’agit d’une erreur matérielle, ce d’autant que cela est de droit. Concernant la nature des sommes présentes sur le livret A, le solde bancaire insaisissable ne se cumule pas avec des sommes de nature insaisissable. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [V],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 03 avril 2025 a été dénoncé 08 avril 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 06 mai 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [V] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le compte Livret A ouvert à la Banque Postale,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Madame [V] fait valoir deux moyens au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Elle soutient tout d’abord que le tribunal n’a pas mentionné dans le dispositif de la décision rendue le 20 janvier 2025 la nature du taux d’intérêt applicable à la somme principale, de sorte que la défenderesse ne pouvait appliquer un taux d’intérêt légal de son propre choix et qu’ainsi, la créance n’est pas liquide.
En réplique, la défenderesse rappelle, à juste titre, les dispositions de l’article 1231-7 du code civil selon lesquelles “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement”.
Il n’est pas contestable que tant la motivation que le dispositif de la décision fondant la mesure d’exécution forcée, mentionnent la condamnation de madame [V] au paiement de la somme de 21.500 euros “avec intérêts au taux à compter du 13 juillet 2018 au titre des chèques impayés”, de sorte que madame [V] est redevable d’intérêts sur la condamnation pécuniaire prononcée, dont la loi prévoit qu’il s’agit d’intérêts au taux légal.
Le procès-verbal de saisie-attribution retenant un taux d’intérêt au taux légal, il ne saurait souffrir d’aucune irrégularité. La créance est liquide. La critique sur ce point sera écartée.
Madame [V] soutient également que les sommes présentes sur le livret A revêtent un caractère alimentaire et une nature insaisissable. Elle justifie du caractère alimentaire de la somme de 600 euros.
En réplique, la défenderesse fait observer, à juste titre, que si elle ne conteste pas le caractère insaisissable de la somme de 600 euros alléguée par madame [V], le montant de sommes insaisissables ne peut pas se cumuler avec le solde bancaire insaisissable qui doit être laissé par l’établissement bancaire.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’établissement bancaire a ramené le solde de la saisie à la somme de 471,12 euros, le solde bancaire insaisissable de 635,71 euros ayant été laissé à la disposition de madame [V]. La critique sera donc écartée sur ce point.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2025 sur le compte Livret A sera rejetée, tout comme la demande de condamnation de madame [J] à payer la somme de 100 euros en remboursement des frais bancaires.
La mesure de saisie-attribution sera validée.
Sur les autres demandes,
Madame [V], dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que madame [J] représentée par sa tutrice madame [Z] supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [V] sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [R] [V] ;
DEBOUTE madame [R] [V] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 03 avril 2025 sur son compte Livret A ouvert à la Banque Postale ;
DEBOUTE madame [R] [V] de sa demande de condamnation à la somme de 100 euros en remboursement des frais bancaires générés par la saisie-attribution ;
VALIDE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2025 à la demande de madame [D] épouse [J] représentée par sa tutrice madame [Z] [I], par la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la société Banque Postale agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [V], pour paiement en principal de la somme de 21.500 euros, 3000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 32.005,88 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” ;
CONDAMNE madame [R] [V] à payer à madame [B] [D] épouse [J] représentée par sa tutrice madame [Y] [Z], [I], la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [R] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 septembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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