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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 17 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/336
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00420 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNVE
Ordonnance du 17 Juillet 2025
Madame Elisabeth WASTL, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [S] [O], né le 29 Janvier 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur, non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Représenté par Me Pauline CASTILLE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 17 Juillet 2025 à Monsieur [S] [O], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5], Madame [U] [O] épouse [E] et Me [T] [K].
* * * * *
A notre audience publique du 17 Juillet 2025, Monsieur [S] [O] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Pauline CASTILLE représente Monsieur [S] [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
[S] [O] a fait l’objet le 30 janvier 2019 d’une admission en hospitalisation complète à l’hôpital psychiatrique sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 1° du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers, [U] [O] épouse [E], sa soeur.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure par ordonnance du 5 août 2019.
Le patient a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins en date du 6 août 2019. Une décision de réadmission a été prise le 27 juin 2024.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure par ordonnance du 8 juillet 2024.
Le patient a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins en date du 5 août 2024. Une décision de réadmission a été prise le 7 juillet 2025.
En l’espèce, dans l’avis motivé du 11 juillet 2025, le Docteur [P] [R] constate : “Patient schizophrène connu en rupture de soins. Il a été réintégéré dans le cadre d’un programme de soins. Depuis, il est extrêmement faible, cachectique et a des vertiges. Son état justifie toujours une surveillance constante sous la forme de l’hospitalisation complète.”
Le Docteur [P] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, [S] [O] est non comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Me Pauline CASTILLE soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence de justificatif d’affichage. Outre le fait que le conseil du patient ne développe nullement l’irrégularité invoquée, force est de constater que le patient ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité, ni du grief qui en serait résulté pour lui. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Me Pauline CASTILLE soulève une irrégularité de fond tenant à l’absence de justificatif de l’information apportée au curateur du patient. Cependant, les débats, lors de l’audience, permettent de mettre en exergue la convocation effectivement adressée par le greffe le 15 juillet 2025 à 13h53 à l’UDAF 87. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le bien fondé de la mesure, et au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Elisabeth WASTL
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [S] [O] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Pauline CASTILLE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [U] [O] épouse [E], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 17 Juillet 2025,
Le greffier
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