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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 juin 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00809 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXIS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
EPIC HABITAT DU GARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 273.000.018, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [J] [M]
né le 23 Mars 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Celine MOULINAT, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00809 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXIS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 février 2024, l’E.P.I.C HABITAT du Gard a donné à bail à Monsieur [J] [M] un garage au sein de la [Adresse 5], emplacement 4740990001 au niveau -1 d’une surface de 15m2, ladite location étant consentie pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 15 mars 2024, et moyennant un loyer mensuel de 40,02 euros hors taxes, outre une provision pour charges mensuelle d’un montant de 1,41 euros.
Le 26 août 2024, l’E.P.I.C HABITAT du Gard a fait sommation à son locataire de cesser immédiatement les troubles qu’il cause à la résidence.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2025, l’E.P.I.C HABITAT du Gard a fait assigner Monsieur [J] [M] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 1729 du code civil :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail de garage de Monsieur [J] [M] pour manquement à ses obligations contractuelles,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, de son garage
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
AUTORISER HABITAT DU GARD à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [M], en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
CONDAMNER Monsieur [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNER Monsieur [J] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance outre la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire RG n°24/00809 appelée le 18 décembre 2024 est venue après deux renvois et un renvoi contradictoire à l’audience du 07 mai 2025.
A cette dernière audience, l’E.P.I.C HABITAT DU GARD a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et expose essentiellement :
Que Monsieur [J] [M] effectue sans autorisation préalable un ou plusieurs branchements électriques, après avoir tiré un câble depuis les parties communes, afin d’alimenter en électricité son garage ;
Qu’à plusieurs reprises, il a coupé le câble en question systématiquement rebranché par le locataire ;
Qu’il a dû faire changer la serrure du local
Que le 05 juillet 2024, son locataire a percé le cylindre du local et installé un cylindre lui appartenant ;
Qu’en juillet 2024, il a constaté que son locataire a réalisé une saignée dans le mur pour y faire passer une gaine et se branchait sur un détecteur de lumière ;
Qu’il a déposé plainte pour vol d’électricité
Monsieur [J] [M] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
DECLARER les demandes de HABITAT DU GARD irrecevables ;
A TITRE SUBSIDAIRE,
ACCORDER à Monsieur [J] [M] des délais avant expulsion ;
REJETER la demande d’astreinte par jours de retard ;
RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’occupation ;
ECARTER l’application de l’exécution provisoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER ou RAMENER à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit en matière d’aide juridictionnelle au titre des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement que :
Que rien ne démontre qu’il a commis faute imputable de vol d’électricité du locataire ni même un changement de la serrure des locaux technique ;
Qu’il apparaît de nettes contradictions dans les pièces produites par le bailleur notamment sur l’origine de la découverte d’un vol d’électricité ;
Que le bailleur ne s’est pas interrogé sur l’intervention fautive d’autres personnes, en ce que n’importe qui a accès à la résidence et aux garages ;
Qu’il s’est à nouveau fait forcé son garage le 10 février 2025 ;
Qu’il a informé son bailleur et déposé plainte ;
Que par conséquent, il y a lieu de constater l’existence de contestations sérieuses
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-intérêts pouvant également toujours s’y ajouter (article 1217 du Code civil).
Bien que présentées au visa de l’article 1729 du code civil, il est acquis que les fondements des demandes principales du bailleur devant le juge des référés sont l’article 834 et 835 du code de procédure civile qui sont applicables en l’espèce, et par ailleurs discuté à juste titre par le défendeur.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses suites
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 28 février 2024 contient une clause résolutoire en cas de non-respect des obligations par le locataire notamment que « le contrat de location pourra également être résilié en cas de non-respect par le locataire d’une des clauses du contrat, conditions particulières et générales, notamment la clause d’user paisiblement des lieux loués résultant de troubles de voisinage constatés et jugés »
Le demandeur sollicite l’acquisition de la clause résolutoire susvisée pour non-respect d’usage paisible des lieux loués notamment pour vol d’électricité, destruction du bien et risque d’incendie.
Des débats et des pièces versées, il ressort s’agissant des manquements allégués du locataire, des moyens pertinents et sérieux sur lesquels il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sauf à outre-passer ses compétences et statuer au fond.
Se posent notamment les questions suivantes : la preuve évidente du vol d’électricité, de la destruction du bien et du risque d’incendie comme par suite d’actes commis par Monsieur [J] [M]. Ces questions relèvent en effet seulement d’une appréciation de la juridiction du fond.
Il s’ensuit le rejet de l’ensemble des demandes de l’E.P.I.C HABITAT DU GARD.
2- Sur les demandes accessoires
L’E.P.I.C HABITAT DU GARD qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
L’équite ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS l’ensemble des demandes de l’E.P.I.C HABITAT DU GARD ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’E.P.I.C HABITAT DU GARD aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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