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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 déc. 2024, n° 22/11015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1587
Enrôlement : N° RG 22/11015 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2THC
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [W] [M] (la SELARL NEMESIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 6] [Adresse 3], où est géré ce dossier,
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (80), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 octobre 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [W] [M] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 12.652,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Le FGTI entend exercer son recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [N] [S] des préjudices consécutifs aux faits de violences volontaires dont Monsieur [W] [M] a été reconnu coupable par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 15 décembre 2020.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, le FGTI sollicite du tribunal, sur les mêmes fondements, de :
— condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 12.652,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 octobre 2022 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil,
— condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Monsieur [W] [M] demande au tribunal, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L422-1 du code des assurances, 1240 et 1344-1 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’il entend acquiescer à la demande du FGTI de versement du solde de sa créance à hauteur de 12.652,50 euros,
— juger que l’équité commande que chacune des parties conserve les frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 1er décembre 2023.
A l’audience de plaidoiries du 08 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendues en leurs observations et l’affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, il est dûment justifié par le FGTI et non contesté par Monsieur [W] [M] que ce dernier a été déclaré coupable et condamné définitivement des chefs de violences volontaires exercées à l’encontre de Madame [N] [S] et qu’à l’issue de la procédure diligentée par celle-ci auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions Pénales (CIVI), le FGTI l’a indemnisée de son préjudice à hauteur de 12.702,53 euros.
Il n’est pas contesté qu’en suite de l’unique versement effectué par Monsieur [W] [M] le 30 août 2022, celui-ci demeure débiteur d’une créance de 12.652,50 euros, dont il ne conteste ni le principe ni le montant dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [M] à payer cette somme au FGTI, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [M], partie succombante, sera nécessairement condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens. Il est important de relever que Monsieur [W] [M] ne justifie ni de difficultés financières, ni avoir sollicité sans les obtenir des délais de paiement, étant utilement rappelé que la créance réclamée par le Fonds, faisant suite à l’indemnisation d’une victime d’infraction pénale dont il a été reconnu coupable, était prioritaire sur son projet d’achat immobilier – à le considérer établi.
Monsieur [W] [M] sera condamné à payer au FGTI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [N] [S], la somme totale de 12.652,50 euros (douze mille six cent cinquante deux euros et cinquante centimes d’euros) versée en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation soit le 28 octobre 2022,
Condamne Monsieur [W] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [M] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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