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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 14 avr. 2025, n° 22/10773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/10773 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNUF
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL [Localité 7] CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS – 1207
la SELEURL LAW DICE – 2526
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 14 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VR RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 11 Septembre 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022 par lequel la SARL VR RENOVATION a assigné Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer la demande de la SARL VR RENOVATION recevable et bien fondée, et en conséquence ; condamner Monsieur [R] à régler la somme de 11 881 euros TTC due au titre de sa facture n°FAC-2022-0008 en date du 20 janvier 2022, en principal, outre intérêts de retard, soit une fois et demie le taux d’intérêt légal calculé sur le montant hors taxe des sommes restant dues ; condamner Monsieur [R] à payer à la SARL VR RENOVATION la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [R] à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [R] aux dépens ; dire que Maître [U] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [R] notifiées par RPVA le 13 mars 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande ; faire droit à sa demande ; en conséquence ;
désigner tel expert qu’il plaira avec pour missions de : se rendre sur place ; entendre les parties en leurs explications ; visiter l’appartement ; le décrire ; prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres ; prendre connaissance des travaux réalisés par la société VR RENOVATION ; prendre connaissance de l’intégralité des malfaçons ; plus généralement, réunir tous les éléments d’appréciation permettant de déterminer : le montant des travaux réalisés par la société VR RENOVATION ; l’existence et la teneur des malfaçons qui affectent le travail réalisé par la société VR RENOVATION ; les réparations et reprises à effectuer ; le montant des réparations et reprises à effectuer ; condamner la société VR RENOVATION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’ensemble des éléments attestant de la mise aux normes des travaux réalisés, notamment le CONSUEL électrique, ainsi que l’attestation de son assurance professionnelle ; réserver les dépens et le sort de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL VR RENOVATION notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage ; dire que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [R] ; débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société VR RENOVATION à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des éléments attestant de la mise aux normes des travaux réalisés, notamment le CONSUEL électrique, ainsi que l’attestation de son assurance professionnelle ;réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu'« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, au regard des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 28 janvier 2022, des factures n°23.09.05 et 23.09.2204 de la société DTG en date du 23 septembre 2022 ainsi que du devis n°2022017 de la société ANDRAL en date du 23 août 2022, la demande d’expertise formée par Monsieur [R] apparaît justifiée.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande et une expertise sera ordonnée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la communication de pièces sous astreinte
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 134 du même code dispose que « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
En l’espèce, en premier lieu, concernant la production de l’attestation d’assurance professionnelle de la société VR RENOVATION, cette dernière communique certes dans le cadre du présent incident une attestation d’assurance de responsabilité décennale, mais ladite attestation justifie de l’assurance de la société VR RENOVATION pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, soit postérieurement aux travaux de rénovation.
Cette attestation ne permet donc pas de savoir si la société VR RENOVATION était assurée lors du chantier de rénovation.
En conséquence, c’est l’attestation d’assurance professionnelle pour la période de travaux que la société VR RENOVATION doit produire.
Dès lors, il lui faut communiquer son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2021, et également celle pour l’année 2022 puisqu’il est constant qu’il y avait des travaux à terminer au début de l’année 2022 (le débat au fond relativement aux travaux qui demeuraient à réaliser porte sur le point de savoir si la non intervention de la société VR RENOVATION pour finir sa mission est de son fait ou de celui de Monsieur [R]).
Cette communication sera assortie d’une astreinte.
Ainsi, il sera enjoint à la SARL VR RENOVATION de communiquer à Monsieur [R] son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2021 et celle pour l’année 2022, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge de la mise en état, juge compétent en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il demeure saisi de l’affaire
En second lieu, sur la communication de l’ensemble des éléments attestant de la mise aux normes des travaux réalisés, en particulier le CONSUEL électrique, l’expertise ordonnée ayant pour but d’analyser les désordres invoqués par Monsieur [R] afférents aux travaux de rénovation effectués par la société VR RENOVATION, et Monsieur [R] affirmant en outre lui-même que les travaux réalisés ne sont pas aux normes, il convient de rejeter la demande de communication sous astreinte de ces pièces formée par celui-ci.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
avec la mission suivante :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, situés [Adresse 6] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; vérifier l’existence et décrire les travaux réalisés par la société VR RENOVATION en précisant le coût de ces travaux ; indiquer les travaux qui n’ont pas été réalisés par cette société et leur coût ; vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Monsieur [M] [R] dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024 et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 28 janvier 2022, les factures n°23.09.05 et 23.09.2204 de la société DTG en date du 23 septembre 2022 et le devis n°2022017 de la société ANDRAL en date du 23 août 2022, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ; rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ; décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [M] [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; préconiser tous appels en cause utiles ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [M] [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DISONS que l’expert saisira le juge ayant ordonné l’expertise en cas de difficulté ;
DESIGNONS le juge de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
ENJOIGNONS à la SARL VR RENOVATION de communiquer à Monsieur [M] [R] son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2021 et celle pour l’année 2022, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge de la mise en état ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [R] de sa demande de communication sous astreinte de l’ensemble des éléments attestant de la mise aux normes des travaux réalisés, en particulier le CONSUEL électrique ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2026 pour éventuelles conclusions au fond des parties, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 18 février 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 5] LE CLEC’H
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