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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
19ème chambre civile
N° RG 24/00483
N° MINUTE :
Assignations des :
— 12 et 13 Décembre 2023
— 03 Janvier 2024
REDISTRIBUTION
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DACHSER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
ET
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [I] [J] représenté par ses représentants légaux, Monsieur [Z] [J] et Madame [X], [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [X], [H] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légal de son fils mineur, Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ET
Monsieur [Z] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par la SELARL Houle agissant par Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1743
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 12 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 24/00483
La SOCIÉTÉ LOGICOR LOREN GARONOR II
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0254
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2022, Monsieur [I] [J], alors mineur âgé de 16 ans, a perdu le contrôle de la moto qu’il conduisait dans le parking d’un site exploité par la société DACHSER France à [Localité 13] (95) et appartenant à la société LOGICOR LOREN GARONOR II.
Pris en charge en urgence, il présentait une fracture de type C1 avec fracture uni articulaire C6/C7 et une diparésie avec paraplégie complète.
Après une opération chirurgicale et une prise en charge longue dans un service de rééducation fonctionnelle, Monsieur [I] [J] est retourné à son domicile. Il présente des séquelles importantes, puisqu’il ne peut plus remarcher et n’a pas retrouvé d’autonomie.
Aucun accord amiable d’indemnisation n’est intervenu et aucune expertise n’a été réalisée.
Par actes délivrés les 12 et 13 décembre 2023, ainsi que le 3 janvier 2024, Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] en leurs noms propres et en qualité de représentant légaux de leur fils mineur [I] [J] ont assigné la société DACHSER France et son assureur, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société LOGICOR LOREN GARONOR II et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise aux fins notamment d’établir leurs responsabilités et d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale et l’allocation de provisions.
La société DACHSER France et son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG ont formé un incident devant le juge de la mise en état le 13 mars 2024.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 16 septembre 2024, ces sociétés demandent au juge de la mise en état de :
A TITRE LIMINAIRE
Déclarer irrecevable l’action des Consorts [J] à l’encontre de la société DACHSER FRANCE et de son assureur ZURICH, tirée du défaut d’intérêt à agir à leur encontre ; A TITRE PRINCIPAL
Débouter les Consorts [J], ainsi que la CPAM du Val d’Oise, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société DACHSER FRANCE et de son assureur ZURICH ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum les Consorts [J] à payer à la société DACHSER FRANCE et son assureur ZURICH la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2024, la société LOGICOR LOREN GARONOR II demande de :
A titre principal, vu la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés DACHSER FRANCE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
Juger que de la solution du litige sur la responsabilité de l’exploitant du site, lieu de l’accident et/ou de son propriétaire dépendra la réponse à la première prétention des demandeurs qui sollicitent du Tribunal qu’il juge que les sociétés DACHSER FRANCE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG sont responsables de l’accident subi par Monsieur [I] [J],Juger que cette fin de non-recevoir nécessite donc que soit tranchée au préalable cette question de fond,Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir,A titre subsidiaire,
Juger que les circonstances d’utilisation du site totalement détournées et étrangères à sa destination par la victime, qui sont directement à l’origine de son accident sur un site ouvert à ses exploitants, leurs salariés, leurs livreurs et leurs clients, un lundi après-midi sont de nature à permettre à la société LOGICOR LOREN GARONOR II de contester toute responsabilité directe, certaine et exclusive dans les conséquences dommageables de l’accident en cause,Juger que le rodéo, l’absence de casque, la disparition de la moto en cause, la capacité de Monsieur [J] à la conduire sont autant de faits qu’il appartiendra à la juridiction du fond, d’apprécier et qui empêche le juge de la mise en état de statuer sur l’étendue du droit à indemnisation des demandeurs, puisque ces faits, fautifs, sont de nature à exclure ou à limiter leurs droits,Juger qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher ces deux contestations sérieuses qui excèdent sa compétence,Juger que les demandes de provisions des consorts [J] se heurtent à une contestation sérieuse et de les en débouter,Débouter la CPAM du Val d’Oise de sa demande de provision,Les renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond,Débouter les consorts [J] de leur demande de communication du bail commercial consenti à la société DACHSER FRANCE sous astreinte provisoire,En tout état de cause,
Condamner solidairement les Consorts [J] à payer à la société LOGICOR LOREN GARONOR II la somme de l.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 2 juillet 2024, les consorts [J] demandent de :
A titre principal,
Juger Monsieur [I] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions. Juger Monsieur [I] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [J] ont intérêt à agir à l’encontre des sociétés Dachser France, Logicor (Loren) Garonor II SAS et Zurich Insurance Public Limited Compagny devenue Zurich Insurance Europe AG. Juger que la responsabilité des sociétés Dachser France et Logicor (Loren) Garonor II SAS est entière et n’est pas contestable. Juger que le droit à réparation de Monsieur [I] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [J] est entier et n’est pas contestable. Condamner solidairement les sociétés Dachser France, Logicor (Loren) Garonor II SAS et Zurich Insurance Public Limited Compagny devenue Zurich Insurance Europe AG à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [J], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [J], la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem. Condamner solidairement les sociétés Dachser France, Logicor (Loren) Garonor II SAS et Zurich Insurance Public Limited Compagny devenue Zurich Insurance Europe AG à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [J], agissant en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [J], la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices définitifs de Monsieur [I] [J]. Condamner solidairement les sociétés Dachser France, Logicor (Loren) Garonor II SAS et Zurich Insurance Public Limited Compagny devenue Zurich Insurance Europe AG à payer à Madame [X] [J] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs. Condamner solidairement les sociétés Dachser France, Logicor (Loren) Garonor II SAS et Zurich Insurance Public Limited Compagny devenue Zurich Insurance Europe AG à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs. Condamner solidairement les sociétés Dachser France, Logicor (Loren) Garonor II SAS et Zurich Insurance Public Limited Compagny devenue Zurich Insurance Europe AG à payer à Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [J] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’acquisition d’un véhicule adapté au handicap de Monsieur [I] [J]. Assortir des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Dachser France, Logicor (Loren) Garonor II SAS et Zurich Insurance Public Limited Compagny devenue Zurich Insurance Europe AG les intérêts au taux légal, qui seront de surcroît capitalisés. Débouter les sociétés Dachser France, Logicor (Loren) Garonor II SAS et Zurich Insurance Public Limited Compagny devenue Zurich Insurance Europe AG de leurs demandes, fins et conclusions. Enjoindre à la société Logicor (Loren) Garonor II SAS de communiquer le contrat de bail, justifiant de l’identité et des coordonnées de la personne physique ou moral exploitant les lieux de l’accident subi par Monsieur [I] [J] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Condamner solidairement les sociétés Dachser France, Logicor (Loren) Garonor II SAS et Zurich Insurance Public Limited Compagny devenue Zurich Insurance Europe AG à verser à Madame [X] [J] et Monsieur [Z] [J], agissant tant en leur qualité de représentant légaux de Monsieur [I] [J] qu’en leur nom personnel, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement les sociétés Dachser France, Logicor (Loren) Garonor II SAS et Zurich Insurance Public Limited Compagny devenue Zurich Insurance Europe AG aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Yanick Houle.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 28 mai 2024, la CPAM du Val d’Oise demande de :
Donner à la CPAM DU VAL D’OISE de ce qu’elle s’en rapporte sur les incidents des consorts [J] et la société Dachser France et son assureur ; Constater que la créance provisoire de la CPAM du Val d’Oise s’élève à la somme de 268.705,69 € au titre des prestations en nature et frais de transport, et fixer cette créance à cette somme ;Condamner in solidum la société Dachser France et son assureur la société Zurich insurance public limite compagnie, ainsi que la Logicor (Loren) Garonor II SAS à verser à la cpam du val d’oise une provision d’un montant de 268.705,69 € à valoir sur le remboursement de sa créance ; Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum la société Dachser France et son assureur la société Zurich insurance public limited company, ainsi que la Logicor (Loren) Garonor II SAS à verser à la cpam du val d’oise la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de cet incident, ainsi qu’aux entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 1er octobre 2024 et mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur les demandes au titre de l’article 789 du code de procédure civile
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Les différentes demandes relevant de cet article seront successivement examinées.
Sur la fin de non-recevoir au titre de l’absence d’intérêt à agir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société DACHSER France et son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent de déclarer irrecevable l’action des consorts [J] à leur encontre au titre du défaut d’intérêt à agir. En effet, ils considèrent que leur responsabilité est mise en cause sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, mais que les faits litigieux se sont produits sur un parking sur lequel la société DACHSER France n’a aucun pouvoir de direction et de contrôle et qu’aucun manquement ne peut être reproché s’agissant de faits survenus en dehors des locaux désignés par le bail commercial.
La société LOGICOR LOREN GARONOR II considère que l’appréciation de cette fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, à savoir la responsabilité de l’exploitant du site, lieu de l’accident, et/ou celle de son propriétaire. Dès lors, elle demande de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Les consorts [J] contestent cette fin de non-recevoir et font valoir leur intérêt à agir.
La CPAM du Val d’Oise s’en rapporte sur cette demande.
Or, il convient de relever que le texte de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance permet au juge de la mise en état de décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie et non si celle-ci nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond. La société LOGICOR LOREN GARONOR II a, en effet, conclu sur le fondement de l’ancienne version de l’article 789.
A cet égard, la question d’intérêt à agir soulevée par la société DACHSER France avec son assureur se fonde sur le fait qu’elle considère qu’étant locataire de locaux n’incluant pas le parking litigieux, elle n’avait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur celui-ci, qu’ainsi, elle n’avait pas la garde de la chose instrument du dommage et que, dès lors, les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre elle pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Or, cette question ne peut être considérée comme complexe notamment car elle impliquerait une question de fond, dans la mesure où l’appréciation de l’intérêt à agir des requérants pour être entendus sur le fond des prétentions n’est pas celle du bien-fondé de l’action.
La fin de non-recevoir sera donc appréciée au stade de la mise en état et du présent incident.
Par ailleurs, les consorts [J] ont bien un intérêt légitime, né, actuel et personnel à agir en responsabilité et indemnisation, notamment contre la société qui, à tout le moins, utilise le parking sur lequel s’est produit l’accident et l’assureur de celle-ci. Il n’est, en effet, pas contesté que la société DACHSER France garait des véhicules sur ce parking, même si devra être apprécié pour le surplus le contenu de sa relation contractuelle avec son bailleur et dans tous les cas l’existence ou non d’une responsabilité pouvant être engagée.
Dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la provision demandée par les consorts [J]
Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent différentes sommes à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, à savoir une somme de 15 000 euros à valoir sur les préjudices de [I] [J], une somme de 10 000 euros à valoir sur les frais de véhicule adapté de [I] [J] et une somme de 10 000 euros pour chacun des parents à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices propres.
Les deux sociétés, dont il est demandé la condamnation in solidum, s’opposent à l’octroi de toute provision considérant que l’obligation est sérieusement contestable.
La CPAM du Val d’Oise s’en rapporte sur la demande de provision.
L’action a été engagée par les consorts [J] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, ce qui n’est pas critiqué par les défendeurs.
En revanche, il ne peut qu’être constaté que le principe de responsabilité est, d’une part, contesté quant aux circonstances mêmes de l’accident. En effet, Monsieur [I] [J] a chuté du cyclomoteur qu’il a conduit jusque dans le parking litigieux sans être casqué. De plus, il ressort des procès-verbaux de la procédure pénale et des images de la vidéo-surveillance qu’il a perdu le contrôle de son véhicule sans intervention d’un tiers ou d’un obstacle.
D’autre part, les consorts [J] mettent en cause la responsabilité in solidum de deux sociétés, qui sont respectivement l’exploitant du site sur le parking duquel s’est produit l’accident pour la société DACHSER France et son propriétaire pour la société LOGICOR LOREN GARONOR II. Or, aucune faute ou manquement s’agissant de l’une et/ou l’autre entité ne peut être considéré comme caractérisé à ce stade.
Dès lors, il existe, en l’état, une contestation sérieuse quant au principe de l’obligation et à l’identification de ses débiteurs et ce, même si les séquelles physiques et psychologiques dont souffre [I] [J] sont établies et imputables à l’accident.
Ils seront donc déboutés de leur demande de provision.
Sur la provision demandée par la CPAM
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise demande de condamner in solidum la société DACHSER France avec son assureur, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ainsi que la société LOGICOR LOREN GARONOR II à lui verser une provision d’un montant de 268.705,69 € à valoir sur le remboursement de sa créance.
Les défendeurs s’y opposent.
Or, de la même manière que précédemment, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas établi l’absence de caractère contestable de l’obligation.
Par conséquent, la CPAM du Val d’Oise sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la provision ad litem
Selon l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros fixée solidairement à la charge des deux sociétés mises en cause. Ils font valoir leur situation matérielle précaire et le coût important de la procédure. Ils produisent leurs avis d’imposition pour l’année 2022 faisant apparaître un revenu néant.
Les deux défendeurs s’y opposent et la CPAM du Val d’Oise s’en rapporte.
Or, l’octroi d’une provision pour le procès, qui ne suppose en aucun cas une appréciation du fond du litige, doit prendre en compte les moyens réciproques des parties pour permettre au débat judiciaire de se tenir pleinement et contradictoirement.
Tenant compte de la technicité du litige, de la participation au débat de deux défendeurs personnes morales et de la durée prévisible de la mise en état, ceux-ci n’ayant pas encore conclu au fond, la demande de provision ad litem est ainsi justifiée.
Il sera, en conséquence, alloué aux consorts [J] une somme provisionnelle de 3 000 euros pour les besoins de l’instance, qui sera mise à la charge in solidum de la société DACHSER France avec son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG et de la société LOGICOR LOREN GARONOR II.
2. Sur la demande au titre de l’article 780 du code de procédure civile
L’article 780 du code de procédure civile prévoit d’autres missions du juge de la mise en état, notamment en ses alinéas 2 et 3 : « Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. »
L’article 133 du code précité permet en état de cause de demander au juge d’enjoindre la communication de pièces et l’article 134 précise que : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. ».
En l’espèce, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état d’enjoindre à la société LOGICOR LOREN GARONOR II de communiquer le contrat de bail, justifiant de l’identité et des coordonnées de la personne physique ou moral exploitant les lieux de l’accident subi par Monsieur [J] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La société LOGICOR LOREN GARONOR II s’oppose à cette demande faisant valoir que le contrat de bail commercial figure en pièce n°1 annexée aux écritures d’incident du 16 septembre 2024 de la société DACHSER France et de son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Les autres parties n’ont pas conclu spécifiquement sur cette demande.
Or, il ne peut qu’être constaté que cette pièce a effectivement été communiquée dans le cadre des écritures sur incident. Il s’agit du contrat de bail complet comprenant un descriptif et un plan des locaux.
Dans ces conditions, la demande d’injonction sous astreinte n’est pas justifiée et sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’incident a été initié par la société DACHSER France et son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, puis des demandes de provision ont été formées par les consorts [J] et la CPAM du Val d’Oise.
Ces différentes parties ont succombé en leurs demandes sur incident et le dossier est renvoyé au fond devant la chambre compétente pour qu’il soit statué sur le principe de responsabilité et, le cas échéant, l’indemnisation des préjudices.
Dans ces conditions, les demandes formées par chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chaque partie supportera ses dépens liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société DACHSER France avec son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG de la fin de non-recevoir liée à l’intérêt à agir contre elle de Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [J], de leurs demandes de provision ;
DÉBOUTE la CPAM du Val d’Oise de sa demande de provision ;
CONDAMNE in solidum la société DACHSER France avec son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, et la société LOGICOR LOREN GARONOR II à verser à Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [J], une somme provisionnelle de 3 000 euros pour les besoins de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [J] de leur demande d’injonction sous astreinte ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge ses dépens liés à la procédure d’incident ;
DÉBOUTE la société DACHSER France et son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J], agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [J], société LOGICOR LOREN GARONOR II et la CPAM du Val d’Oise de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la redistribution de l’affaire portant sur une question de responsabilité délictuelle/ contractuelle à trancher et invite les demandeurs à conclure au fond devant la 4ème/5ème chambre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Faite et rendue à [Localité 12] le 12 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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