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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 nov. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPMO
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20/11/2025
à :
— Me Caroline CHAPOUAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MANENT FACADES V.R.C., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
Syndic. de copro. SDC [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHÔNE, es qualité de Syndic du SD C [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite du tremblement de terre survenu [Localité 4] le 1er novembre 2019, la SARL MANENT FACADES VRC a été sollicitée, en mai 2021, en vue de procéder à des travaux de rénovations de façades au sein de la Copropriété [Adresse 5]), pour 11 immeubles.
Un marché de travaux a ainsi été régularisé le 18 mai 2021 entre la Société FONCIA VALLEE DU RHONE, es qualité de syndic du syndicat des Copropriétaires, et la SARL MANENT FACADES VRC ayant pour objet la réfection des façades et dont l’avancement a été décomposé en 11 situations de travaux, moyennant un coût global de 572.243,24 euros HT soit 629.467,56 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et se sont terminés le 30 septembre 2022.
La Société FONCIA VALLEE DU RHÔNE s’est acquittée des neuf premières situations de travaux pour un montant de 548.514,16 euros TTC, mais n’a pas réglé les situations de travaux n°10 et 11.
La SARL MANENT FACADES VRC a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la Société FONCIA VALLEE DU RHÔNE, es qualité de syndic du SDC de la Copropriété [6].
Suivant ordonnance en date du 23 janvier 2023, le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE de ROMANS a condamné la Société FONCIA VALLEE DU RHÔNE au paiement des sommes dues pour un montant total de 49.480,03 euros.
Le Syndic a procédé au règlement des sommes dues les 08 et 10 décembre 2023 mais les retenues de garantie d’un montant de 31.437,38 euros TTC n’ont pas été réglées.
La SARL MANENT FACADES VRC a adressé une première mise en demeure au Syndic, en date du 30 novembre 2023, puis par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, le 12 décembre 2023, puis une dernière le 12 juillet 2024, sans succès.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 28 mars 2025, la SARL MANENT FACADES VRC a assigné le Syndicat des Copropriétaires SDC [6] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, es qualité de Syndic du SDC [6] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101, 1103, 1231-1 du Code civil, demandant de :
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [6] ainsi que la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE à payer à la SARL MANENT FACADE V.R.C la somme de 31.473,38 euros TTC, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 30.11.2023, au titre des retenues de garantie du marché de travaux du 18 mai 2021,
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [6] ainsi que la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE à payer à la SARL MANENT FACADE V.R.C la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [6] ainsi que la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE à payer à la SARL MANENT FACADE V.R.C la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [6] ainsi que la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [6] ainsi que la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline CHAPOUAN.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné,le Syndicat des Copropriétaires SDC [6] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, ès qualité de Syndic du SDC [6] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Le marché de travaux privé conclu entre la SAS FONCIA – [6] et la SARL MANENT FACADES VRC prévoit dans le paragraphe relatif aux conditions de paiement que les situations de travaux seront réglées à hauteur de 90% du montant du marché pendant la phase chantier, et que le solde serait réglé à hauteur de 5% lors de la remise du décompte définitif et des dossiers DOE et à hauteur de 5% à la fin de la retenue de garantie.
La retenue de garantie et son fonctionnement sont prévus par la loi du 16 juillet 1971, dont le demandeur se prévaut de par ses demandes.
L’article 1 de cette loi dispose que : “Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.”.
Aux termes de l’article 2 de la même loi, « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. ».
Si la réception peut être tacite, et résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci, il appartient à celui qui l’invoque de la démontrer.
Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession de l’ouvrage font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserve.
S’agissant du paiement du solde du marché, quand bien même elle indiquerait que les dernières factures de travaux ont été payées, la SARL MANENT FACADES VRC a dû avoir recours à la procédure d’injonction de payer afin de se faire régler les dernières situations de travaux, et la présente procédure concerne un impayé portant sur la retenue de garantie, démontrant que l’intégralité du marché n’a pas été payé.
En outre, si les courriers envoyés par la défenderesses justifient les absences de paiement de sa part par des difficultés de trésorerie, par courrier du 18 décembre 2023, la SAS FONCIA, ès qualité de syndic de la copropriété [6] mentionne également des réserves non levées et une réception non effectuée, montrant qu’elle conteste la qualité des travaux réalisés.
La demanderesse se prévaut en outre d’une prise de possession de l’ouvrage sur laquelle elle n’apporte pas d’éléments, étant observé que les travaux litigieux concernaient la réfection des façades et qu’il n’est fourni aucun élément permettant de savoir si les copropriétaires ont continué d’occuper les lieux pendant les travaux.
Au vu de l’absence de paiement de la retenue de garantie et du courrier de la SAS FONCIA mentionnant l’existence de réserves et l’absence de réception, il n’est pas démontré l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci.
En conséquence, la SARL MANENT FACADES VRC sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE la SARL MANENT FACADES VRC de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MANENT FACADES VRC aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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