Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 15 janv. 2026, n° 25/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/03756 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2YS
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Marine CHAZOT a déposé son dossier le 4 décembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] [I] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Loire)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (SYRIE)
de nationalité Française
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 8]-[Localité 7], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [R] [Y] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (SYRIE);
et
Madame [R] [D] [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Loire) ;
Mariés le [Date mariage 2] 1977 à [Localité 9] (Loire) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 août 2023 ;
DIT que Madame [R] [Y] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie demanderesse à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Signature ·
- Tiers ·
- Cartes ·
- Procédure d'urgence ·
- Identité
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expert
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule utilitaire ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Solde ·
- Exécution provisoire ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Contrats de transport ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Créanciers
- Notaire ·
- Restitution ·
- Associé ·
- Vente immobilière ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Titre ·
- Logement ·
- Biens
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Droit local ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Demande
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment industriel ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Agence ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.