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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 déc. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 48 ] ( Réf. L/222 0066 ) c/ ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ( Réf. FACTURE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSFF MINUTE : 25/00168
BDF 000424022139
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [C] [O],
DÉMANDEUR
— Société [48] (Réf. L/222 0066), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée, comparant par écrit
DÉFENDEURS
— Monsieur [F] [S] (Débiteur), né le 17 décembre 1998 à [Localité 31], demeurant [Adresse 5] (précédemment [Adresse 2])
non comparant
— Madame [Y] [I] (Débitrice), née le 11 juillet 1999 à [Localité 32], demeurant [Adresse 5] (précédemment [Adresse 1] [Localité 44])
non comparante
— [62] [Localité 49] ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS (Réf. FACTURE, BC 5000/ T 2349709), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
— SGC [Localité 49] (Réf. 330120653387), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
— S.E.L.A.R.L. VENNIN-VIBERT (Réf. 134106245), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSFF
— Société [45] (Réf. 980 9003 55615), dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
— Société [60] (Réf. 103004688051), dont le siège social est sis [Adresse 50]
non représentée
— S.A.S. [30] (Réf. 709096624), dont le siège social est sis HUISSIERS DE JUSTICE – [Adresse 19]
non représentée
— S.C.P. BOBO-CHELLE (Réf. 696160384), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— Société [41] (Réf. 6630052451, 2077733220), dont le siège social est sis [Adresse 51]
non représentée
— Société [20] (Réf. 308221), dont le siège social est sis [Adresse 56]
non comparante
— Société [21] (Réf. ALP 105 560 980)
, dont le siège social est sis [Adresse 55]
non représentée
— [65] (Réf. 35451770911), dont le siège social est sis [Adresse 54]
non représentée
— S.C.P. ANTOINE-PERRIN (Réf. 6630052451), dont le siège social est sis HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES – [Adresse 4]
non représentée
— Société [29] (Réf. 15652350), dont le siège social est sis [Adresse 23]
non représentée
— HABITAT DE LA [Localité 68] (Réf. 0317000421), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représenté
— Société [22] (Réf. 4109116211), dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 52]
non représentée
— TRÉSORERIE HOSPITALIÈRE DEUX-[Localité 58] (Réf. Facture), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
— [63] (Réf. 08616891240000786), dont le siège social est sis [Adresse 34]
non représentée
— [Adresse 38] (Réf. 00198604), dont le siège social est sis [Adresse 59]
non représenté
— [27] (Réf. 1364347 – INK – 2), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
— CLINIQUE [67]. 0040028), dont le siège social est sis M. [T] [J] – [Adresse 7]
non représentée
— Société [35] (Réf. 7446957), dont le siège social est sis Branche Energie France – [Localité 24] Clients Habitat et Prof. – [Adresse 8]
non représentée
— Société [28] (Réf. FG 215734 / 735, FG 215736), dont le siège social est sis [Adresse 40]
non représentée
— S.A.S. [39] (Réf. 2300434), dont le siège social est sis HUISSIERS DE JUSTICE – [Adresse 12]
non représentée
— [26] (ex [46]) CHEZ [42] (Réf. 14967052), dont le siège social est sis [Adresse 57]
non représenté
— Société [36] (Réf. VOZ1635250, 525290210/V024447743), dont le siège social est sis [Adresse 57]
non représentée
— Société [25] SARL (Réf. MD 0823), dont le siège social est sis [Adresse 43]
non représentée
— S.E.L.A.R.L. [37] (Réf. 9082210550 YC), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
— TRÉSORERIE HOSPITALIÈRE (Réf. NÉANT), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
04 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 14 août 2024, Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [S] ont saisi la [33] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 7 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, elle a imposé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 2 décembre 2024, précisant que la dette pénale auprès de la [63] est exclue du champ de la procédure de surendettement
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2024, la société [47], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 5 décembre 2024, au motif que la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où ils sont âgés de 25 ans et qu’un retour à meilleure fortune semble possible au regard des offres d’emploi proposées dans de nombreux secteurs d’activité, un moratoire de 6 mois pouvant leur permettre de trouver un emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, la société [47] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [53]-4 du code de la consommation. Aux termes de son courrier, le créancier expose notamment :
Que Madame [Y] [I] n’est plus locataire de l’OPH [66] depuis le 20 octobre 2022 et n’a pas effectué de règlement depuis le 8 août 2022 ;Que Monsieur [F] [S] n’est pas inscrit sur le bail du logement ;Que la dette locative demeure d’un montant de 994,54 € ;Que Madame [Y] [I] est âgée de 26 ans et qu’un retour à meilleure fortune semble possible au regard des offres d’emploi proposées dans de nombreux secteurs d’activité.Le créancier ajoute qu’il n’entend pas soulever la mauvaise foi de Madame [Y] [I], sauf si cette dernière n’a pas la capacité de justifier d’actions concrètes en matière de recherches d’emplois, de telles démarches étant primordiales pour l’amélioration de ses ressources, l’absence de recherches pouvant constituer une manœuvre dans le but de maintenir une capacité de remboursement négative et de ne pas honorer le remboursement de la créance.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation :
La société [41] pour informer de son absence à l’audience et indiquer maintenir sa demande initiale ;La [64] [Localité 61] pour informer de son absence à l’audience ;La société [45] pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (115,60 €) ;L’établissement [65] pour informer de son absence à l’audience ;La [27] pour informer de son absence à l’audience et de la modification du montant de ses créances, désormais d’un montant de 8,04 € et de 759,97 €.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [53]-4 du code de la consommation.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception (AR retournés signés), Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [S] n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [53]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [47] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la [27] à la somme de 8,04 €.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, la [27] soutient qu’elle détient deux créances d’un montant de 8,04 € et 759,97 € mais elle ne fournit pas de décompte détaillé de ses créances.
Par conséquent, à défaut pour le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, d’avoir fourni des justificatifs suffisants pour actualiser les sommes dont les débiteurs seraient redevables, la créance de la [27] sera maintenue à la somme de 8,04 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation des débiteurs comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que les intéressés sont concubins, qu’ils ont deux enfants à charge, qu’ils sont sans emploi, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 1469 € et s’acquittent de charges mensuelles estimées à la somme de 2167 €.
Il convient d’observer que les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience ni fait usage de la faculté offerte par l’article [53]-4 du code de la consommation, de même qu’ils n’ont pas transmis un quelconque justificatif concernant leur situation personnelle, professionnelle et financière. De plus, aucun élément ne permet de considérer que les débiteurs ne seraient pas en mesure de s’insérer professionnellement et de voir évoluer favorablement leur situation financière.
Aussi, force est de constater qu’à défaut pour les débiteurs d’avoir fourni un quelconque justificatif permettant l’évaluation de leurs ressources et charges, leur situation ne saurait être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
Par conséquent, si les éléments mis en avant par le créancier contestant sont en l’état insuffisants à démontrer une mauvaise foi exclusive de la procédure de surendettement, il ne peut en revanche qu’être considéré que les conditions permettant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies et qu’il appartient aux débiteurs de se mobiliser pour améliorer leur situation tant professionnelle que financière afin de pouvoir dégager une capacité de remboursement.
Dès lors, il sera fait droit à la contestation élevée par la société [47] et de renvoyer le dossier de Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [S] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARONS RECEVABLE la contestation de la société [47] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [33] le 2 décembre 2024 au bénéfice de Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [S] ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [27] n°1364347 – INK-2 à la somme de 8,04 € ;
CONSTATONS que la situation de Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier de Madame [Y] [I] et Monsieur [F] [S] à la commission de surendettement de la [Localité 68] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [33].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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