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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/10266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 13]
AFFAIRE N° RG 24/10266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CEX
N° de MINUTE : 25/00637
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
S.C.I. [T] [O] IMMO, prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me [M], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 498
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. CENTURY 21 MGC CONSEIL, prise en la personne de son représentant, Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
S.C.P. [F] [W] ET ANNE CUVELLIER-HUTIN NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146
Madame [I] [L] [H] [A] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffière.
A l’audience publique du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse synallagmatique de vente du 20 août 2019, la SCI [T] [O] Immo a acquis, auprès de Mme [A], par le concours de l’agence immobilière Century 21 MGC Conseil, et après obtention d’un prêt immobilier auprès de la société Caisse d’Epargne Prévoyance Ile-de-France – ci-après désignée la société CEP IDF – un studio d’habitation sis [Adresse 1] à Gagny (Seine-Saint-Denis) cadastré section BM numéro [Cadastre 6], moyennant le prix de 84 000 euros.
La vente a été réitérée par acte authentique du 27 février 2020 devant la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés.
Par arrêté municipal du 12 décembre 2022, le maire de Gagny a rejeté la demande d’autorisation préalable de mise en location sollicitée par la SCI [T] [O] Immo.
Se plaignant de la non-conformité du bien aux exigences de décence requises pour la location, la SCI [T] [O] Immo a assigné, par actes d’huissier des 9 et 11 mai 2023, Mme [A], la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés, la société Century 21 MGC Conseil et la CEP IDF aux fins d’annulation de la vente immobilière et d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et soumis son rétablissement à la condition, pour la SCI [T] [O] Immo, de justifier d’une réponse du service de la publicité foncière à sa demande en publication de l’assignation.
A la suite de la production des preuves d’enregistrement et de publication de l’assignation, l’affaire a été rétablie au rôle le 21 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SCI [T] [O] Immo demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de la vente entre elle et Mme [A] du 27 février 2020 portant sur le studio sis [Adresse 1] à [Localité 14] (Seine-[Localité 16]) cadastré section BM numéro [Cadastre 6] ;
— ordonner les restitutions réciproques suivantes :
— restitution du bien à Mme [A] ;
— restitution du prix de vente à la SCI [T] [O] Immo (84 000 euros) ;
— remboursement par Mme [A] de la somme de 184,84 euros à la SCI [T] [O] Immo ;
— remboursement par la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés de la somme de 7 939 euros au titre des honoraires perçus de la SCI [T] [O] Immo ;
— condamner la société Century 21 MGC Conseil et la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés in solidum à payer les sommes suivantes :
— 4 544,34 euros au titre des intérêts d’emprunt ;
— 4 030,37 euros au titre des frais bancaires accessoires ;
— 2 483,09 euros au titre des taxes foncières ;
— 470,40 euros au titre de l’assurance propriétaire non occupant ;
— 1 126,56 euros au titre des frais de gestion locative ;
— 804,47 euros au titre des charges de copropriété ;
— 7 217,37 euros au titre des travaux d’entretien et de rénovation ;
— condamner in solidum la société Century 21 MGC Conseil et la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés à payer la somme de 48 137,36 euros au titre de la perte de chance ;
— condamner in solidum la société Century 21 MGC Conseil et la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés à payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral des associés de la SCI [T] [O] Immo ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner in solidum la société Century 21 MGC Conseil et la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Mme [A] demande au tribunal de :
— débouter la SCI [T] [O] Immo de ses demandes contre elle ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société CEP IDF s’en remet à justice sur les demandes formulées par la SCI [T] [O] Immo, et demande au tribunal :
— s’il devait prononcer la résolution du contre de vente immobilière, de condamner la SCI [T] [O] Immo à rembourser la somme de 77 954,62 euros après compensation ;
— à titre reconventionnel, condamner in solidum Mme [A], la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés et la société Century 21 MGC Conseil à payer la somme de 16 196,56 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification des conclusions ;
— débouter les parties de leurs demandes contre elle ;
— condamner in solidum tous les succombants à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Century 21 MGC Conseil demande au tribunal de :
— débouter la SCI [T] [O] Immo et la CEP IDF de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, réduire le montant des préjudices de la société [T] [O] Immo ;
— à titre subsidiaire, condamner la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes contre elle ;
— rejeter l’exécution provisoire ;
— condamner la SCI [T] [O] Immo à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [T] [O] Immo aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la vente immobilière
Il résulte de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil définit les qualités essentielles de la prestation comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Il résulte du décret du 30 janvier 2002, dans sa version en vigueur au jour de l’acte de vente, que le logement, pour être décent, doit disposer d’une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres et que ses dispositifs d’ouverture et de ventilation doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Le règlement sanitaire département de Seine-[Localité 16], dans sa version en vigueur au jour de l’acte de vente, prévoit en son article 28 une interdiction d’habiter dans les caves et sous-sols et précise que la pièce d’habitation doit être munie d’au moins une baie donnant sur un espace libre et permettre la vue horizontale vers l’extérieur.
Le même règlement prévoit en son article 41 que la cuisine d’un logement doit comporter une arrivée d’air frais en partie basse.
Aux termes de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
L’annulation d’un contrat de vente et la caducité consécutive du contrat de prêt conclu en vue de financer l’acquisition du bien immobilier entraînent l’obligation pour l’emprunteur de restituer le principal prêté et corrélativement l’obligation pour la banque de restituer notamment les intérêts conventionnels perçus qui constituaient sa rémunération.
En l’espèce, la SCI [T] [O] Immo soutient avoir acquis le bien litigieux en s’étant méprise sur la possibilité de sa mise en location dès lors d’une part, que le bien était loué au moment de la formation de la vente, et qu’a été annexé à l’acte de vente le contrat de location stipulant que le « le locataire prendra les lieux dans l’état dans lesquels il les trouve au moment de l’entrée en jouissance, le logement devant respecter les caractéristiques de décence définies par le décret […] du 30 janvier 2002 », alors qu’il n’est en réalité conforme ni aux exigences du règlement sanitaire départemental de Seine-Saint-Denis, ni à celles du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
La SCI [T] [O] Immo produit aux débats un arrêté municipal du 12 décembre 2022 refusant la mise en location du bien acquis au motif que :
— le local peut être qualifié de cave pour présenter une hauteur sous plafond insuffisante et être enfoui d’environ 50 % sous le terrain naturel ;
— le local ne présente pas de vue sur l’extérieur, les baies vitrées étant équipées d’un film autocollant opaque ;
— le local ne dispose pas d’évacuation d’air en partie basse de la cuisine ;
— le local a une hauteur sous plafond de 2,17 mètres, inférieure à la hauteur réglementaire.
Il en résulte que le local ne répondait pas, au moment de la vente, aux exigences du décret du 30 janvier 2022 et du règlement sanitaire départemental, de telle sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mise en location, quand bien même il a été loué dans les faits par le passé et n’était pas soumis à une autorisation préalable de mise en location.
Le tribunal observe que, conformément à son objet social consistant, aux termes de ses statuts constitutifs, en « l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de biens et droits immobiliers ou de tous autres immeubles bâtis dont elle pourra devenir propriétaire », la SCI [T] [O] Immo a acquis ledit local dans la perspective d’un investissement locatif, ce dont conviennent les parties à l’acte de vente et dont étaient informés tous les acteurs de la vente, en ce compris la société Century 21 MGC Conseil et la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés.
C’est à bon droit que la SCI [T] [O] Immo, dont l’objet social ne permet pas à lui seul de la considérer comme une professionnelle de l’immobilier, fait valoir s’être méprise sur un qualité essentielle de la prestation, dès lors qu’au moment de la vente, elle a pu légitiment croire que le local était susceptible d’être loué, d’une part en raison de la présence d’une locataire dans les lieux, et d’autre part en raison du concours de l’agent immobilier et du notaire, qui, tous deux tenus d’une obligation d’information et de conseil, ont respectivement annexé au compromis de vente ou à l’acte authentique de vente le contrat de location en cours, sans avertir l’acquéreur du caractère indécent du logement au sens du décret du 30 janvier 2002.
Il sera précisé que l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat et qu’il est par conséquent inopérant de soutenir, comme le fait la venderesse, que la SCI [T] [O] Immo était en mesure de remédier aux infractions relevées par la commune de Gagny.
Partant, la vente sera annulée et il sera procédé aux restitutions suivantes, justifiées dans leur principe et leur quantum :
— restitution du bien par la SCI [T] [O] Immo à Mme [A] ;
— restitution du prix de vente par Mme [A] à la SCI [T] [O] Immo (84 000 euros) ;
— restitution du montant du prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur réglé le jour de la vente (184,84 euros) ;
— restitution à la SCI [T] [O] Immo des honoraires perçus par le notaire à hauteur de 3 001 euros correspondant à la différence entre les frais d’achat (7 879 euros résultant du décompte financier) et les droits de mutation (4 878 euros résultant de l’acte de vente).
S’agissant des droits de mutation, il sera rappelé que l’article 1961 du code général des impôts prévoit que les droits perçus par l’administration fiscale sur l’acte annulé sont restituables par elle si l’annulation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
Il convient également pour la SCI [T] [O] Immo, indépendamment de sa bonne foi, de restituer à la venderesse les revenus locatifs perçus jusqu’au 3 septembre 2022 – date de congé de la locataire présente dans les lieux au moment de la vente – et calculés sur la base du loyer mensuel de 540 euros prévu par le contrat, pour un montant total de 15 660 euros.
L’annulation de la vente immobilière entraîne la caducité du prêt immobilier d’un montant de 94 640 euros souscrit auprès de la CEP IDF duquel elle était le support. Au regard du décompte produit, il convient de constater que la SCI [T] [O] Immo a remboursé la somme de 16 685,38 euros en remboursement du capital prêté.
Après compensation, la SCI [T] [O] Immo sera condamnée à restituer à la CEP IDF la somme de 77 954,62 euros.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI [T] [O] Immo
— Sur la responsabilité de la société Century 21 MGC Conseil
L’agent immobilier, tenu à une obligation d’information et de conseil, engage sa responsabilité pour les dommages subis par les personnes parties à une opération immobilière en raison des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa mission d’intermédiaire dans une vente d’immeuble.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est acquis que la société Century 21 MGC Conseil est un professionnel de l’immobilier et a concouru à la formation du compromis de vente signé par les parties le 8 septembre 2018, en ayant connaissance à la fois de la configuration du bien et du projet d’investissement locatif de la SCI [T] [O] Immo.
Le tribunal retient qu’en n’indiquant pas à la SCI [T] [O] Immo que le bien litigieux ne disposait pas des qualités essentielles requises pour être proposé sur le marché locatif, la société Century 21 MGC Conseil, professionnel de l’immobilier qui ne pouvait ignorer la réglementation en vigueur en matière de logement décent, et notamment les dispositions du décret du 30 janvier 2002 et du règlement sanitaire départemental, a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la SCI [T] [O] Immo.
Sa responsabilité est ainsi engagée.
— Sur la responsabilité de la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés
Lorsqu’il prête son concours à une vente immobilière, le notaire, qui n’a pas l’obligation de se déplacer sur le bien, n’est tenu de vérifier que les éléments qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’opération à laquelle il participe, ou bien qui ne paraissent pas conformes aux informations dont il est par ailleurs en possession.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments en possession de la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés au moment de la réitération de la vente que celle-ci, qui n’a pas l’obligation de se rendre sur place, ne pouvait déceler que le bien litigieux, alors loué, n’était pas conformes aux exigences réglementaires du décret du 30 janvier 2002 relatif à la décence du logement et au règlement sanitaire départemental, de telle sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la SCI [T] [O] Immo.
Partant, sa responsabilité n’est pas engagée.
— Sur les préjudices
La faute retenue à l’encontre de la société Century 21 MGC Conseil consistant en un défaut d’information et de conseil, le préjudice susceptible d’en résulter ne peut consister qu’en une perte de chance de n’avoir pas conclu la vente.
Dans la mesure où la vente est annulée, est exclue l’indemnisation de la perte de chance d’avoir conclu la vente à des conditions plus avantageuses.
Partant, la SCI [T] [O] Immo n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation auprès de l’agent immobilier :
— des intérêts d’emprunt dès lors que l’annulation de la vente immobilière a entraîné la caducité du contrat de prêt immobilier, de telle sorte que, conformément à ce qui a été statué supra, les mensualités versées au titre du paiement des intérêts – comme celles au titre du remboursement du capital – ont été imputées au montant du crédit immobilier ;
— des frais accessoires bancaires, pour les mêmes raisons ;
— le paiement de travaux d’entretien et de rénovation, dont le lien avec l’appartement litigieux n’est pas établi ;
— le paiement de taxes foncières dès lors que leur paiement procède de la qualité de propriétaire et qu’il revient à l’administration fiscale – et non à l’agence immobilière – de procéder à leur remboursement ;
— le paiement des charges de copropriété dès lors que leur paiement procède de la qualité de propriétaire et qu’il revient au syndicat des copropriétaires – et non à l’agence immobilière – de procéder à leur remboursement.
En revanche, il sera retenu que si la SCI [T] [O] Immo avait été informée de l’impossibilité locative du local, elle ne l’aurait pas acquis et n’aurait pas été exposée à payer, suivant une perte de chance que le tribunal évalue à 90 %, la somme de 1 126,56 euros au titre des frais de gestion locative par agence immobilière, soit la somme de 1 013,90 euros, et la somme de 470,40 euros au titre des frais d’assurance propriétaire non occupant, soit la somme de 423,36 euros.
C’est par ailleurs à tort que la SCI [T] [O] Immo soutient avoir subi une perte de chance de n’avoir pu tirer profit du bien litigieux dès lors qu’en réalité si elle avait été informée de l’impossibilité de le louer, elle ne l’aurait pas acquis et il n’est ni allégué, ni justifié, qu’elle aurait acquis en lieu et place un autre bien de même nature à valeur locative équivalente. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 48 137,36 euros.
La SCI [T] [O] Immo sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral, qui ne peut consister, s’agissant d’une personne morale, qu’en une atteinte à l’honneur ou à l’image, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, de telle sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la CEP IDF
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la CEP IDF sollicite l’indemnisation de la perte des intérêts qui constituent sa rémunération, sans pour autant démontrer de faute à l’encontre d’aucun des co-défendeurs.
Partant, seule la responsabilité de la société Century 21 MGC Conseil sera retenue pour les raisons exposées supra.
Cependant, le tribunal n’identifie pas de lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué dès lors que si la société Century 21 MGC Conseil avait informé la SCI [T] [O] Immo de l’impossibilité de louer le local comme logement d’habitation, celle-ci n’aurait pas contracté de prêt immobilier auprès de la CEP IDF, laquelle n’aurait pas perçu les intérêts conventionnels au titre de sa rémunération.
En conséquence, la CEP IDF sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société Century 21 MGC Conseil sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Century 21 MGC Conseil, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI [T] [O] Immo la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce l’annulation de la vente immobilière intervenue entre Mme [A] et la SCI [T] [O] Immo régularisée par acte authentique du 27 février 2020 devant la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés et portant sur un local sis [Adresse 1] à Gagny (Seine-Saint-Denis) cadastré section BM numéro [Cadastre 6], moyennant le prix de 84 000 euros ;
Ordonne la restitution du bien à Mme [A] par la SCI [T] [O] Immo ;
Ordonne la restitution du prix de vente à la SCI [T] [O] Immo par Mme [A] ;
Ordonne la restitution de la somme de 184,4 euros à la SCI [T] [O] Immo par Mme [A] ;
Ordonne la restitution de la somme de 3 001 euros à la SCI [T] [O] Immo par la SCP Jérôme Krantz et Anne Cuvelier-Hutin Notaires Associés ;
Ordonne la restitution de la somme de 15 660 euros à Mme [A] par la SCI [T] [O] Immo ;
Ordonne la restitution de la somme de 77 954,62 euros à la CEP IDF par la SCI [T] [O] Immo ;
Condamne la société Century 21 MGC Conseil à payer à la SCI [T] [O] Immo la somme de 1 013,90 euros au titre de la perte de chance de ne pas exposer des frais de gestion locative ;
Condamne la société Century 21 MGC Conseil à payer à la SCI [T] [O] Immo la somme de 423,36 euros au titre de la perte de chance de ne pas exposer des frais d’assurance propriétaire non occupant ;
Condamne la société Century 21 MGC Conseil aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande ;
Condamne la société Century 21 MGC Conseil à payer à la SCI [T] [O] Immo la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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