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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT, S.A.R.L. FD COORDINATION, S.N.C., Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BATIMENTS INDUSTRIELS DE L' EST, S.A.R.L. AGENCE GUILLAUME VIRY ARCHITECTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6
c/
S.A.R.L. AGENCE GUILLAUME VIRY ARCHITECTE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. FD COORDINATION
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. BATIMENTS INDUSTRIELS DE L’EST
S.A.R.L. PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVZ3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES – 4Me Brigitte BONANDRINI – 26Me Catherine DELOGE-MAGAUD – 98Me Marc FLINIAUXMe Ousmane KOUMA – 6Me Elise LANGLOIS – 21-1Me Guillaume ROSSIMe Lidwine SIMPLOTla SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffière lors des débats et de Caroline BREDA, greffière lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Me Guillaume ROSSI, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. AGENCE GUILLAUME VIRY ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Lidwine SIMPLOT, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Marc FLINIAUX, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
S.A.R.L. FD COORDINATION
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA Assurances
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
S.A.R.L. BATIMENTS INDUSTRIELS DE L’EST
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Brigitte BONANDRINI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.R.L. PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 02 juillet 2025, puis prorogé au 09 juillet 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Kaufman & Broad Promotion a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 26] à [Localité 27].
Mme [D] [F] a acquis un appartement sous forme de VEFA, dont la livraison est intervenue le 28 septembre 2022 avec réserves.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Mme [D] [F] a assigné la société Kaufman & Broad Promotion devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, il était fait droit à cette demande d’expertise confiée à M. [M], expert remplacé par M. [W] par ordonnance du 14 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6, 7, 10, 11 mars 2025, la société Kaufman & Broad Promotion a fait assigner en référé, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile et 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil:
la société Agence Guillaume Viry Architecte la Mutuelle des Architectes Français, MAF , en sa qualité d’assureur de la société Agence Guillaume Viry Architecte, la société FD Coordination,Abeille Iard venant aux droits d’Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur de la société FD Coordination, la société Bâtiments Industriels de l’Est (BIE)la société Peinture Isolation Enduit Ravalement (PIER)la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société BIE et de la société PIER
aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2023 et confiée à M. [W] par ordonnance du 14 décembre 2023 et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Agence Guillaume Viry Architecte, sous les plus expresses réserves d’usage concernant sa responsabilité et tous droits et moyens expressément réservés, ne s’oppose à ce que l’expertise judiciaire lui soit déclarée commune et opposable et demande la condamnation de la société Kaufman & Broad Promotion aux dépens.
La Mutuelle des Architectes Français, MAF , en sa qualité d’assureur de la société Agence Guillaume Viry Architecte, a formulé ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune à son égard et a demandé la condamnation de la société Kaufman & Broad Promotion aux dépens.
La compagnie Abeille Iard & Santé , en sa qualité d’assureur de la société FD Coordination ne s’oppose pas à l’extension à son encontre des opérations d’expertise judiciaire de M. [W] , tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés et demande que les dépens soient réservés.
La société Bâtiments Industriels de l’Est (BIE), sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et son implication ne s’oppose pas à l’extension à son encontre des opérations d’expertise de Monsieur [W], tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés et demande que les dépens soient réservés.
La compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PIER, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue de la responsabilité alléguée, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties qui pourraient être dues ; elle a demandé que les dépens soient joints au fond.
La compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BIE , ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue de la responsabilité alléguée, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties qui pourraient être dues ; elle a demandé que les dépens soient joints au fond.
La société FD Coordination et la société Peinture Isolation Enduit Ravalement (PIER) n’ont pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise et des pièces versées aux débats quant aux marchés, contrats et lots de travaux que la société Kaufman & Broad Promotion justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à :
la société Agence Guillaume Viry Architecte, en sa qualité de maître d’oeuvre de conception et son assureur MAF,la société FD Coordination, maître d’oeuvre d’exécution et son assureur Abeille Iard & Santéla société Bâtiments Industriels de l’Est (BIE), en charge du gros œuvre et son assureur Axa France Iardla société Peinture Isolation Enduit Ravalement (PIER), en charge de l’isolation et son assureur Axa France Iard.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société Kaufman & Broad Promotion qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la société Kaufman & Broad Promotion.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2023 et confiée à M. [W] par ordonnance du 14 décembre 2023 sont communes et opposables à :
la société Agence Guillaume Viry Architecte la Mutuelle des Architectes Français, MAF , en sa qualité d’assureur de la société Agence Guillaume Viry Architecte, la société FD Coordination,Abeille Iard venant aux droits de Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur de la société FD Coordination, la société Bâtiments Industriels de l’Est (BIE)la société Peinture Isolation Enduit Ravalement (PIER)la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société BIE , la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société PIER
ETENDONS en conséquence les opérations d’expertise de Monsieur [W] en cours et à venir à :
la société Agence Guillaume Viry Architecte la Mutuelle des Architectes Français, MAF , en sa qualité d’assureur de la société Agence Guillaume Viry Architecte, la société FD Coordination,Abeille Iard venant aux droits de Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur de la société FD Coordination, la société Bâtiments Industriels de l’Est (BIE)la société Peinture Isolation Enduit Ravalement (PIER)la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société BIE la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société PIER.
DISONS que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que la société Kaufman & Broad Promotion devra consigner la somme de 5000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 9 août 2025 ;
DISONS que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
CONDAMNONS provisoirement la société Kaufman & Broad Promotion aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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