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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 juin 2025, n° 24/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05169 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/05169 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZTZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître [I] [G]
Maître Thibaut MATHIAS
Le 25 juin 2025
Le Greffier
Maître [I] [G]
Maître Thibaut MATHIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X], [O], [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thibaut MATHIAS,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 353
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EUROPAUTO
Représentée par son gérant Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître [I] [G],
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 48
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 6 juillet 2024, Madame [X] [J] a saisi la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg de demandes à l’encontre de la SARL EUROPAUTO :
— une demande principale tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 345 € ;
— une demande de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle expose qu’elle avait sollicité une vidange de son véhicule auprès du garage défendeur; qu’en raison d’un empêchement, c’est un ami qui a déposé la voiture au garage ; que le garagiste n’a pas respecté ce qui était convenu et a fait signer à cet ami un devis bien plus cher ; qu’elle n’avait pas donné mandat à cet ami de signer de devis ; qu’elle est ainsi en droit de solliciter la différence entre le prix du devis réalisé et le prix du devis qu’elle avait accepté ; qu’en outre, ce différent a engendré un grand stress en période d’examen et une grande perte de temps dont elle est en droit de solliciter réparation.
Pour répondre aux dispositions posées par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, Madame [X] [J] joint à sa requête un procès-verbal de carence dressé par un conciliateur de justice en date du 16 février 2024.
L’affaire, appelée pour la première fois le 19 novembre 2024, a fait l’objet de deux renvois afin de permettre aux parties, qui ont toutes deux constitué avocat, de conclure.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [X] [J], représentée par son avocat, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 24 avril 2025.
Elle sollicite ainsi :
— l’annulation du contrat intervenu le 18 janvier 2024 entre la SARL EUROPAUTO et elle, par l’intermédiaire de Monsieur [T] [S] et portant sur le devis DE 0000010874 d’un montant de 527,21 € pour vice du consentement ;
— la condamnation de la SARL EUROPAUTO à lui verser les sommes suivantes :
# la somme de 343,40 € en remboursement de la différence entre le devis accepté et le devis facturé ;
# la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
# la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le débouté des demandes de la SARL EUROPAUTO ;
— la condamnation de la SARL EUROPAUTO aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* elle s’est adressé à la société défenderesse dans le cadre de l’entretien de son véhicule automobile et a opté pour la formule la moins chère, laquelle n’impliquait qu’une simple vidange ; qu’elle a confirmé ce choix par mail le 3 janvier 2024 puis téléphoniquement ; que ne pouvant déposer le véhicule au garage le jour prévu, à savoir le 18 janvier 2024, elle a sollicité un ami pour déposer le véhicule lui indiquant que tout avait été réglé avec le garagiste sur les prestations effectuées ; qu’il a été demandé à son ami, Monsieur [T] [S], de signer un devis ainsi qu’un ordre de mission correspondant à la prestation la plus chère;
* l’engagement pris par Monsieur [S] à son nom et pour son compte est nul en raison des manoeuvres dolosives réalisés par la SARL EUROPAUTO, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1137 du Code Civil ; que le dol est constitué dès que le cocontractant ment, y compris par omission pour tromper l’autre partie ou la pousser à passer un contrat ; qu’en l’espèce, il résulte de son courriel que le devis qu’elle avait accepté était le devis n°1873 d’un montant de 184,40 € ; que c’est le devis n°1874, à savoir le devis le plus cher, qui a été présenté à Monsieur [S] ; qu’il lui a été dissimulé l’existence de deux autres devis ainsi que de son courriel ; qu’il aurait été affirmé à celui-ci qu’elle avait opté pour le devis n°1874 ce qui est faux ; que la société EUROPAUTO est un professionnel sur lequel repose une obligation d’information renforcée ;
* la théorie du mandat apparent lui est inopposable du fait de la fraude, le dol annihilant le consentement de Monsieur [S] ;
* elle a subi deux préjudices, le premier tenant à la somme supplémentaire résultant du coût du devis n°10874 par rapport au devis n°10873, le second tenant à la fraude dont elle a été victime qui a été source de tracas, notamment financier, au regard de sa situation d’étudiante au moment des faits ;
* la demande de dommages et intérêts de la SARL EUROPAUTO ne saurait aboutir en raison des fautes et de la responsabilité de cette dernière.
La SARL EUROPAUTO, représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions en date du 24 avril 2025, et demande au Tribunal de :
— débouter Madame [X] [J] de ses demandes ;
— condamner Madame [X] [J] à lui verser la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [X] [J] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
* trois devis ont été établis en date du 3 janvier 2024 au nom de Madame [X] [J], qu’elle a retenu le devis le moins cher mais s’est ravisée plus tard, téléphoniquement et tel que cela résulte de son carnet de prise de rendez-vous, optant pour le devis de la vidange et révision complète ; qu’elle a chargé un ami de déposer le véhicule au garage, lequel a signé le devis n°DE 000010874 à hauteur de 527,21 € en y apposant la mention “bon pour accord” et en signant l’ordre de réparation ce même 18 janvier 2024 ; que conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil, un devis signé est un contrat légalement formé et il tient de loi à ceux qui les ont faites ;
* elle était fondée à croire que Monsieur [T] [S] avait mandat de Madame [X] [J], celui-ci ayant amené le véhicule automobile et ayant signé le devis et l’ordre de mission ; que conformément aux dispositions des articles 1998 et 1992 du Code Civil, si celui-ci a outrepassé ses pouvoirs, cela ne peut lui être opposé ; qu’il appartenait à celui-ci d’appeler Madame [J] s’il avait un doute ; que la requérante ne peut lui reprocher les fautes qu’auraient éventuellement commises son mandataire dans l’exécution de son mandat ;
* Il n’y a pas eu dol et Monsieur [S] aurait dû se renseigner auprès de Madame [X] [J] sur l’étendue de son engagement ou de ses pouvoirs ; que cela était d’autant plus facile qu’il réside actuellement avec la requérante ;
* la demande de dommages et intérêts est sans objet en raison de l’absence de justificatifs et du fait qu’elle succombe au principal ;
* elle a subi un préjudice né de l’atteinte à sa considération, que Madame [X] [J] n’a pas hésité à faire pression sur elle et de l’intimider, voire menacer ; que cela a causé une atteinte à sa réputation, à son honorabilité et à son intégrité.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [X] [J] souhaite obtenir la nullité du devis n°DE 0000010874 du 3 janvier 2024 signé en son nom par Monsieur [T] [S] avec la SARL EUROPAUTO sur le fondement du dol.
En formant une telle demande, elle reconnaît ainsi implicitement que Monsieur [T] [S] a agi en son nom et donc qu’il avait mandat.
En tout état de cause, en vertu de l’article 1156 du Code Civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir est opposable au représenté si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
En l’espèce, il est certain que Monsieur [T] [S] a conduit le véhicule automobile de Madame [X] [J], à sa demande, au garage géré par la SARL EUROPAUTO.
Au regard des pratiques commerciales appliquées dans ce domaine basées sur la confiance, la SARL EUROPAUTO, qui avait déjà communiqué avec Madame [X] [J] auparavant, a légitimement pu croire que Monsieur [T] [S] la représentait, et ce, d’autant plus que celui-ci a accepté de signer le devis ainsi que l’ordre de mission, sans émettre de réserves.
Dès lors, il sera considéré que Monsieur [T] [S] représentait Madame [X] [J] le 18 janvier 2024, lorsqu’il a signé le devis litigieux ainsi que l’ordre de mission subséquent.
Conformément aux articles 1137 et suivants du Code Civil, le dol, qui est le fait d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manoeuvres, des mensonges ou la dissimulation d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie entraîne la nullité du contrat.
Il appartient à celui qui se prévaut du dol de le prouver.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [X] [J] a pris contact avec la SARL EUROPAUTO dans le cadre de l’entretien de son véhicule et que trois devis relatifs à des prestations différentes lui ont été proposés :
— un devis n° DE 0000010873 du 3 janvier 2024 portant sur une simple vidange et un forfait de remplacement du filtre à huile d’un montant de 184,40 € ;
— un devis n° DE 0000010874 du 3 janvier 2024 portant sur une vidange mais également sur une révision complète du véhicule d’un montant de 527,21 € :
— un devis n° DE 0000010875 du 3 janvier 2024 portant sur une vidange et sur une révision partielle du véhicule d’un montant de 368.21 €.
Il est démontré (courriel du 3 janvier 2024) et désormais non contesté que Madame [X] [J] a opté pour le premier devis, à savoir la simple vidange, celle-ci estimant que la révision de son véhicule n’était pas encore nécessaire.
Il est également constant que le rendez-vous pour l’entretien du véhicule a été fixé au 18 janvier 2024 et que Madame [X] [J] a contacté téléphoniquement la SARL EUROPAUTO avant ce rendez-vous.
Les parties sont cependant en désaccord sur la teneur de cet appel téléphonique, Madame [X] [J] indiquant qu’elle a confirmé son option pour le premier devis de 184,40 € et a précisé que ce serait un ami qui déposerait le véhicule, et la SARL EUROPAUTO affirmant que Madame [X] [J] a changé d’avis quant à l’option choisie, sollicitant désormais les prestations complètes du devis de 527,21 €.
Afin d’en justifier, la SARL EUROPAUTO produit une copie de son livret de rendez-vous sur lequel est inscrit dactylographiquement “[J] Skoda Dev n°10874 Vérif majeure”.
Or, cet élément, à lui seul, qui émane du défendeur, n’est pas de nature à démontrer que Madame [X] [J] a changé d’avis quant à la nature et l’étendue de l’entretien à réaliser sur sa voiture.
Dès lors, il n’est pas démontré que Madame [X] [J] a changé d’avis sur le devis.
Or, le jour où le véhicule a été déposé, Monsieur [T] [S] a signé le devis n° DE 0000010874 du 3 janvier 2024 et donné une ordre de mission le 18 janvier 2024 pour un entretien complet.
Celui-ci, par attestation du 13 octobre 2024, indique que Madame [X] [J] lui avait “précisé qu’elle avait préalablement échangé par mail ainsi que par téléphone sur les prestations à réaliser sur sa voiture”.
Il ajoute “quand je me suis présenté, une femme au guichet m’a fait signer un devis sans me préciser qu’il en existait deux autres”.
Cependant, ce témoignage, régulier et recevable, doit être pris avec précaution puisqu’émanant du petit ami de la requérante.
Il est constant qu’en ne produisant qu’un seul devis à Monsieur [T] [S], qui n’était pas son interlocuteur lors des discussions sur les travaux à réaliser et en ne vérifiant pas avec lui si le devis correspondait bien aux travaux souhaités par Madame [X] [J], la SARL EUROPAUTO a commis une faute, et ce, d’autant plus si, tel que l’indique le garagiste, Madame [X] [J] avait changé d’avis.
Cependant, cette faute ne peut s’assimiler à des manoeuvres frauduleuses, et il n’est pas démontré que le fait de ne pas évoquer les autres devis s’assimile à une réticence dolosive, notamment intentionnelle, dans le but d’obtenir un consentement sur une mission qui n’aurait pas été acceptée si d’autres devis lui était proposés.
Dès lors, le dol ne sera pas retenu et la nullité du devis n°DE 0000010874 du 3 janvier 2024 ne sera pas prononcée.
Néanmoins, le fait de ne pas s’être assuré auprès du représentant de Madame [X] [J] du devis réellement retenu justifie l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice de celle-ci, puisqu’à défaut de preuve contraire, elle avait validé par mail un devis d’un montant inférieur.
Pour fixer ces dommages et intérêts, il conviendra également de prendre en compte le fait que Madame [X] [J] a manqué à une obligation de prudence en n’indiquant pas à Monsieur [T] [S] la teneur des travaux ou le montant de ceux-ci, et ce, d’autant plus si ce dernier devait signer un devis ou un ordre de mission.
Les travaux ayant été réalisés selon un devis valable mais au regard des négligences commises par les deux parties, il y a lieu d’octroyer à Madame [X] [J] des dommages et intérêts d’un montant de 149,50 € correspondant à la moitié du coût du forfait de révision complète.
Il n’y a pas lieu de fixer de dommages et intérêts complémentaires au profit de Madame [X] [J], notamment au regard du partage de responsabilités.
Il en va de même en ce qui concerne la SARL EUROPAUTO.
Au regard de la solution du litige, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter la moitié des dépens.
Elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [X] [J] de sa demande tendant à la nullité du devis n°DE 0000010874 du 3 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL EUROPAUTO à payer à Madame [X] [J] la somme de 149,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] du surplus de ses demandes, dont celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SARL EUROPAUTO de ses demandes dont celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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