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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 20/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02699 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01784 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVPG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [R]
née le 10 Octobre 1983 à [Localité 17] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, la [8] ( ci-après [11] ) a notifié à Madame [X] [R], exerçant la profession d’infirmière libérale, une contrainte n° [Numéro identifiant 6]/1621362782 d’un montant de 5 345, 79 euros correspondant à des prestations d’indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 1er juin au 15 juillet 2015 et du 3 mai au 17 août 2016.
Par lettre recommandée expédiée le 13 juillet 2020, Madame [X] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— valider la contrainte du 6 juillet 2020 portant sur la somme de 5 345, 79 euros,
A titre subsidiaire,
— constater le bien fondé de la pénalité financière du 18 avril 2017 et condamner Madame [X] [R] au paiement de la somme de 5 345, 79 euros restant due à ce jour, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que la contrainte est régulière en ce qu’elle mentionne notamment son motif. Elle précise que l’adresse indiquée sur la contrainte concorde avec celle que l’assurée a mentionné de façon manuscrite aux termes de son courrier de saisine du Tribunal et produit également la délégation de signature du directeur au profit de Madame [E] [T].
S’agissant de la notification de payer du 28 novembre 2016, elle soutient que la procédure a été respectée, relevant que Madame [X] [R] en a accusé réception le 5 décembre 2016.
S’agissant de la mise en demeure du 18 juillet 2017, elle indique que l’assurée a été avisée de l’envoi de la mise en demeure mais ne l’a pas réclamée. Elle précise que la mise en demeure comporte la mention des voies de recours et que l’adresse figurant sur celle-ci correspond à celle déclarée par l’assurée.
Sur le bien-fondé de l’indu, elle fait valoir que l’assurée ne peut plus en contester le bien-fondé compte tenu de sa demande de remise de dette en date du 8 décembre 2016. Elle ajoute qu’indépendamment de la procédure d’indu, l’assurée a également fait l’objet d’une pénalité financière notifiée le 18 avril 2017 et que l’assurée s’est acquittée de la somme de 2 000 euros portant sur ladite pénalité.
S’agissant du fondement de l’indu, elle indique que l’indu résulte du fait que l’assurée a exercé une activité salariée alors qu’elle percevait des indemnités journalières au titre du risque maternité, précisant que la pénalité financière est intervenue postérieurement à la notification d’indu, ce qui est de nature à écarter tout risque de confusion.
Elle ajoute que les relevés bancaires ainsi que les informations produites par [18], démontrent que l’assurée a travaillé pendant une partie de son arrêt de travail, relevant que les périodes en litige correspondent à celles indiquées aux termes de la notification d’indu et de la mise en demeure.
S’agissant du montant de l’indu, elle indique que celui-ci est parfaitement déterminé.
Madame [X] [R], comparante en personne, sollicite du Tribunal aux termes de son conclusions n° 2 de :
Sur la forme,
— recevoir ses conclusions et les dire bien fondées,
Sur le fond,
A titre principal,
— recevoir son opposition à contrainte et la dire bien fondée,
— constater l’irrégularité de la contrainte,
— dire et juger que la contrainte du 18 juin 2020 est nulle,
A titre subsidiaire,
— constater que l’indu est mal fondé,
— constater l’absence de fondement juridique de l’indu,
En conséquence, débouter la [7] de ses demandes,
A titre ultra subsidiaire,
— constater l’absence de montant constant de l’indu,
— constater le règlement de 2 000 euros,
— octroyer des délais légaux de paiement en vue de l’apurement de la dette,
— rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [R] fait valoir à titre principal que la contrainte du 6 juillet 2020 est irrégulière, précisant notamment que la contrainte n’évoque pas le motif de l’indu et qu’elle n’est pas signée par le directeur de la Caisse.
S’agissant de la mise en demeure, elle indique ne l’avoir jamais reçue et qu’en tout état de cause, ladite mise en demeure ne comporte pas les voies de recours.
A titre subsidiaire, elle ajoute, s’agissant de l’indu, s’être en déjà acquittée pour une partie et soutient par ailleurs que la notification de payer en date du 28 novembre 2016 comporte une signature qui n’est pas la sienne précisant que l’adresse figurant sur cette notification n’a jamais été déclarée par ses soins. Elle indique également que par courrier du 8 décembre 2016, elle a « sollicité une contestation d’un remboursement d’indu dont le montant n’est pas cité, exclusivement relatif à la somme d’environ 2 000 €, montant des indemnités prélevées par la [14] » et qu’il ne s’agit aucunement d’une contestation du montant de la dette.
Elle considère qu’elle se trouve dans l’impossibilité de comprendre le fondement juridique de l’indu ainsi que son montant exact, relevant également que les périodes citées par la Caisse ne sont ni motivées ni justifiées et que les dates citées ne coïncident pas avec les périodes réclamées. Elle sollicite à titre très subsidiaire, l’octroi de délais de paiement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » .
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [X] [R] en date du 13 juillet 2020 sera déclarée recevable en ce que la contrainte a été décernée par lettre recommandée du 6 juillet 2020 reçue le 9 juillet 2020, de sorte que le recours est nécessairement intervenu dans le délai de quinze jours légalement prescrit.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable et de la contrainte
L’article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale dispose que « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Il résulte de l’article R. 133-3 susvisé que la contrainte doit être décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, sauf la possibilité pour celui-ci de déléguer ce pouvoir à certains agents de son organisme conformément aux articles R. 122-3 et D. 253-6 du Code de la sécurité sociale.
Madame [X] [R] conteste la régularité de la contrainte signifiée en indiquant que la mise en demeure préalable lui a été adressée à une mauvaise adresse et qu’elle ne comporterait pas en tout état de cause les voies de recours.
Il est rappelé que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, sa réception personnelle par le débiteur n’est pas exigée pour que celle-ci produise effet.
Le cours de la prescription est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, quels qu’en aient été le mode de délivrance, soit y compris lorsque l’avis de réception revient avec la mention « pli avisé et non réclamé » , la Caisse ayant adressé la mise en demeure à la dernière adresse déclarée par l’assurée qui était celle où elle résidait.
Le Tribunal constate par ailleurs que la mise en demeure mentionne les voies de recours en ces termes :
« Si vous souhaitez contester la régularité de cette mise en demeure, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente pour saisir la commission de recours amiable de la [11] par lettre à l’adresse suivante :
782-CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 15]
[Localité 3]
en indiquant votre numéro d’identification » .
Il s’en suit que la mise en demeure préalable a valablement été adressée à Madame [X] [R].
En outre, le Tribunal relève que, contrairement aux affirmations de Madame [X] [R], la [13] a décerné une contrainte datée du 6 juillet 2020 laquelle mentionne :
— la référence de la contrainte : « [Numéro identifiant 6]/1621362782 » ,
— le montant de la contrainte : « 5.345,79 € » ,
— le motif de la contrainte : « Une étude a été effectuée sur les indemnités journalières que vous avez perçues au titre du risque Maladie pour des périodes allant du 01/06/2015 au 15/07/2015 et du03/05/2016 au 17/08/2016.
Il ressort de nos investigations, que vous avez exercé une activité non autorisée et rémunérée pendant votre arrêt. Il s’ensuit donc que les indemnités journalières vous ont été indument versées pour les périodes précitées. Dates de paiement des sommes indues : En 2015 : 05/06, 09/06, 22/06, 06/07, 20/07. En 2016 :06/05, 19/05, 01/06, 14/06, 28/06, 12/07, 26/07, 09/08, 23/08 » ,
— le délai et voies de recours,
— le tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte ainsi que son adresse.
Il ressort en outre que la contrainte en litige est signée « Pour le Directeur Général et par délégation », et que la [13] produit la délégation de signature du directeur au profit de Madame [E] [T], aux termes de laquelle son directeur donne délégation à Madame [E] [T] pour, notamment, « assumer l’ensemble des attributions inhérentes aux domaines d’activité qui lui sont confiées pour son unité de travail, y compris la responsabilité des règles générales de fonctionnement, des processus opératoires, des mesures de sécurité physiques et logiques, et de toutes les tâches de supervision et d’analyse » .
Par conséquent, il conviendra de déclarer la mise en demeure du 18 juillet 2018 ainsi que la contrainte du 6 juillet 2020 régulières en la forme.
Sur la régularité de la notification d’indu
L’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que « l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées » .
Il résulte de l’article 670 du Code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire celle de son destinataire ou de son mandataire ( Cass. , Civ. 2e, 17 octobre 2019, n° 18-19800 ) .
La charge de la preuve de l’irrégularité de la remise d’une lettre recommandée pèse sur le destinataire de cette lettre ( Cass. Civ. 2e, 15 septembre 2016, n° 14-25817 et 14-25818 ) .
Madame [X] [R] soutient que la notification d’indu en date du 28 novembre 2016 comporte une signature qui n’est pas la sienne précisant que l’adresse figurant sur la notification d’indu n’a jamais été déclarée par ses soins.
En l’espèce, la Caisse justifie avoir adressé à l’assurée une notification de payer portant sur la somme de 5 589, 92 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 1er juin au 15 juillet 2015 et du 3 mai au 17 août 2016. Elle a été reçue par l’assurée le 5 décembre 2016, comme en atteste la signature de l’accusé de réception, étant rappelé que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire celle de son destinataire.
Ce courrier expose très précisément à Madame [X] [R] les circonstances de fait et le fondement juridique de l’indu, ainsi que son montant en ces termes :
« Une étude a été effectuée sur les indemnités journalières que vous avez perçues au titre du risque Maladie pour des périodes allant du 1er juin 2015 au 15 juillet 2015 et du 3 mai 2016 au 17 août 2016.
Ainsi, il ressort de nos investigations, que vous avez exercé une activité non autorisée et rémunérée pendant votre arrêt.
Il s’ensuit donc que les prestations en espèces obtenues pour les périodes du 1er juin 2015 au 15 juillet 2015 et du 3 mai 2016 au 17 août 2016, l’ont été indûment.
En conséquence, j’ai le regret de vous informer que vous êtes redevable envers notre organisme de la somme totale de 5.589, 92 euros » .
Ce courrier mentionne également le délai de deux mois pour régler la somme due et la possibilité pour l’assurée de présenter des observations écrites. Il comporte donc toutes les mentions requises par le texte précité.
En outre, la notification détaille la nature des indus réclamés en précisant, dans le corps de la lettre, le motif de l’indu à savoir « une activité non autorisée et rémunérée pendant arrêt » et, dans un tableau annexé, le détail de la période des indemnités journalières versées à tort avec les références décomptes.
En conséquence, la notification de payer en date du 28 novembre 2016 répond parfaitement aux exigences de motivation prévues par l’article R. 133-9-2 susvisé et, dès lors, le moyen soulevé de ce chef par Madame [X] [R] sera rejeté.
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur l’existence d’une reconnaissance de dette
La lettre au terme de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. ( 2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 03-30.052, Bull., 2004, II, n° 297 ) , à condition qu’elle ne soit assortie d’aucune réserve (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 07-10.376) et qu’elle soit claire et dépourvue équivoque.
En l’espèce, pour soutenir que Madame [X] [R] ne serait pas fondée à contester le bien-fondé de sa créance, la caisse se prévaut d’un courrier daté du 8 décembre 2016 aux termes duquel Madame [X] [R] « conteste la décision de remboursement d’indu », fait état de la précarité de sa situation financière, « reconnai[t] avoir manqué à ses obligations » et demande « de bien vouloir effacer une partie de [sa] dette ».
Toutefois, s’il est effectivement sollicité un « effacement » d’une partie de la dette, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas de référence explicite quant à la reconnaissance du montant de la créance, de sorte qu’il convient d’analyser le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières.
Sur l’existence d’un indu d’indemnités journalières
La notification d’indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et mentionne l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ou présenter des observations écrites à l’organisme de sécurité sociale (2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.992).
Ce texte n’impose pas à la caisse d’indiquer, dans la notification d’indu, la norme juridique appliquée ou le détail du calcul de l’indu (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.167).
En revanche, la notification d’indu doit mentionner la nature et le montant d’indu se rapportant à chacune des prestations ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition, à défaut de quoi, elle ne permet pas à l’assuré de pouvoir comprendre l’étendue de son obligation, et ce faisant, lui cause un grief. Une telle notification irrégulière ne pouvait servir de base au recouvrement des sommes litigieuses (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.150).
En outre, il résulte de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée (2e Civ., 16 mai 2024, 22-14.402)
En l’espèce, par courrier daté du 28 novembre 2016, la [13] a adressé à Madame [X] [R] une notification de payer précisant notamment :
— la nature et la période du ou des versements en cause :
« Une étude a été effectuée sur les indemnités journalières que vous avez perçues au titre du risque Maladie pour des périodes allant du 1er juin 2015 au 15 juillet 2015 et du 3 mai 2016 au 17 août 2016 » ;
— le montant des sommes réclamées ainsi que le motif justifiant la récupération de l’indu :
« Ainsi, il ressort de nos investigations que vous avez exercé une activité non autorisé et rémunérée pendant arrêt.
Il s’ensuit donc que les prestations en espèces obtenues pour les périodes du 1er juin 2015 au 15 juillet 2015 et du 3 mai 2016 au 17 août 2016, l’ont été indûment.
En conséquence, j’ai le regret de vous informer que vous êtes redevable envers notre Organismes de la somme totale de 5.589,92 euros.
Vous trouverez, en pièces jointes, un tableau détaillant la période des indemnités journalières versées à tort avec les références décomptes ainsi qu’un document précisant les modalités pratiques pour vous acquitter de votre dette »
Il résulte de la lecture du rapport du service d’investigations du 8 septembre 2016 produit par la caisse que Madame [X] [R] a, au cours de la période du 1er juin 2015 au 15 juillet 2015 et du 3 mars 2016 au 17 août 2016, travaillé alors qu’elle bénéficiait du paiement d’indemnités journalières au titre du risque maternité.
Ce rapport met notamment en évidence que le fait que les relevés bancaires de l’assurée, produits également aux débats par la caisse, « démontrent effectivement le paiement de salaires simultanément au paiement des indemnités journalières au titre du risque maternité. Les périodes concernées sont les suivantes :
Du 01/06/2015 au 15/07/2015.Du 03/05/2016 au 17/08/2016. »
Ces éléments sont par ailleurs corroborés par les justificatifs de paiement d’indemnités journalières mais également par les informations produites par [18] quant à la situation professionnelle de Madame [X] [R], étant relevé que les périodes indiquées coïncident avec celles mentionnées aux termes de la notification d’indu et de la mise en demeure.
En outre, il sera relevé que le montant de la notification de payer du 28 novembre 2016 (5.589,92 euros) correspond à celui indiqué aux termes du rapport du service d’investigations daté du 8 septembre 2016.
Au surplus, comme l’indique à juste titre la caisse, la somme de 5.567,52 euros indiquée aux termes de la mise en demeure du 18 juillet 2018 représente le montant restant dû après récupération, tandis que la contrainte du 6 juillet 2020 rappelle le montant initial (5.589,92 euros) et la somme restant due (5.345,79 euros), de sorte que le montant de l’indu est, contrairement à ce qu’affirme Madame [X] [R], parfaitement déterminé.
Enfin, la somme de 2.000 euros dont se prévaut Madame [X] [R] pour considérer s’être acquittée en partie de sa dette correspond non pas à l’indu mais à la pénalité financière d’un montant de 2.000 euros qui lui a été notifiée le 18 avril 2017.
Il se déduit de l’ensemble des éléments objectifs susvisés que la notification de l’indu répond aux exigences formelles règlementaires et que Madame [X] [R] s’est livrée à des activités professionnelles non autorisées, de manière répétée, continue, sur l’ensemble de la période d’indu retenue par la caisse.
L’indu est en conséquence fondé en sa totalité.
Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement de l’indu échappe à la compétence du tribunal (Cass. Civ 2ème, 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390 et 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.162) et sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [X] [R] le 13 juillet 2020 à l’encontre de la contrainte lui ayant été notifiée le 9 juillet 2020 par le directeur de la [13] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [X] [R] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [X] [R] de l’intégralité de ses prétentions,
VALIDE la contrainte décernée par le directeur de la [13] le 6 juillet 2020 et notifiée le 9 juillet 2020 à l’encontre de Madame [X] [R] pour obtenir paiement de la somme de 5.345,79 euros correspondant à des prestations d’indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 1er juin 2015 au 15 juillet 2015 et du 3 mai 2016 au 17 août 2016 ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la [13] la somme de 5.345,79 euros correspondant à des prestations d’indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 1er juin 2015 au 15 juillet 2015 et du 3 mai 2016 au 17 août 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
RAPPELE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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