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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 17 sept. 2025, n° 24/06789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 17 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/06789 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLYJ
Minute n° : 2025/ 361
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [Y] [L]
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025 mis en délibéré au 18 Juillet 2025 prorogé au 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le présent Tribunal délivrée le 5 septembre 2024 par le CREDIT LOGEMENT à M. [Y] [L] sur le fondement des articles des articles 1103, 1104 et 2308 suivants du code civil, aux termes de laquelle il est sollicité de :
Condamner Monsieur [Y] [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 17.463,65 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 22 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter 23 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [Y] [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit.
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 21 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation principale
Selon acte en date du 10 septembre 2008, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [Y] [L] un prêt d’un montant de 81.870 euros, remboursable en 180 mensualités.
La CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de caution.
M. [Y] [L] a cessé de rembourser les échéançes dues.
La société demanderesse, en sa qualité de caution solidaire, a réglé au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.823,16euros correspondant aux échéances impayées de mai 2023 à novembre 2023.
Par courrier RAR du 17 avril 2024, le CREDIT LYONNAIS mettait en demeure son débiteur d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée.
Faute de régularisation, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé au CREDIT LYONNAIS la somme de 13.360,04 euros, selon quittance du 12 juin 2024, correspondant aux échéances impayées de décembre 2023 à mars 2024, outre le capital restant dû.
Le CREDIT LOGEMENT a, par courrier RAR en date du 5 juin 2024, mis en demeure M. [Y] [L] de lui rembourser les sommes dues.
Par courrier du 26 août 2024, le conseil du CREDIT LOGEMENT a tenté de trouver une issue amiable au litige.
Ces courriers sont restés sans effet.
Le CREDIT LOGEMENT produite le décompte de sa créance arrêté au 22 août 2024, qui s’élève à la somme de 17.463,65 euros.
M. [Y] [L] sera condamné au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter 23 août 2024 jusqu’à parfait paiement, comme sollicité par le CREDIT LOGEMENT.
Sur les demandes accessoires
Le CREDIT LOGEMENT est bien fondé a solliciter la condamnation de M. [Y] [L] aux entiers depens de l’instance en application des articles 695 a 699 du Code de procedure civile.
M. [Y] [L] sera en outre condamné au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
I1 n’y a pas lieu d’écarter l’execution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procedure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Y] [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 17.463,65 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 22 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter 23 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamne M. [Y] [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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