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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 17 nov. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00071
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUVA
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Marie BLANCHARD, vestiaire :
Me Florence ESPINOUSE, vestiaire : C8
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [P] [L] divorcée [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 21] (26)
représentée par Me ESPINOUSE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
domicilié : chez Mme [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 17]
représenté par Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 15 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Florence ESPINOUSE et à Me Marie BLANCHARD
CC à Maître [A], notaire
Exposé du litige :
Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 1983 à [Localité 20], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
[B] [Y] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 18],
[N] [Y] née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 18],
[U] [Y] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10].
Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 15] (Vaucluse), constituant le domicile conjugal.
Madame [P] [L] a déposé une requête en divorce le 13 juillet 2015 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carpentras.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 janvier 2016, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [H] [Y], ainsi que celle du véhicule audi TT, du véhicule SANTA FE et des deux moto, tandis que la jouissance du véhicule opel corsa était attribuée à l’épouse.
Par jugement du 15 février 2019, le Tribunal Judiciaire de Carpentras a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et a condamné Monsieur [H] [Y] à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire d’un montant de 35 000 €.
Le 13 mai 2019, Monsieur [H] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il avait été condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de capital de 35 000 € en un seul versement.
Par un arrêt du 3 février 2021, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L’ancien domicile conjugal situé [Adresse 19] à [Localité 15] (Vaucluse), a été vendu le 22 septembre 2022, au prix de 290.000 €, la somme de 190.308,77 € restant consignée en la comptabilité du groupe [12] à [Localité 9].
Madame [P] [L] s’est rapprochée de Maître [C] [A] Notaire à [Localité 14], afin de tenter de régler amiablement la liquidation et le partage du régime matrimonial des ex-époux.
Madame [P] [L] a assigné son ex-époux en liquidation partage selon acte du 6 février 2024 aux fins de voir :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [L],
DESIGNER Maître [A] à [Localité 14] et l’autoriser à consulter les bases de données FICOBA et FICOVIE pour estimer le montant de l’épargne et des placements financiers du couple par moitié,
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [Y] à la communauté à la somme de 92 683,82 €,
FIXER à la somme de 77 708 € la valeur des meubles communs conservés ou vendus par Monsieur [H] [Y],
FIXER la valeur des cinq véhicules à leur valeur argus au jour de l’ONC,
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [P] [L] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 20 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [Y] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1.000 € en faveur de Madame [P] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [P] [L] sollicite de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] et Madame [L].
— DESIGNER Maître [A] Notaire à [Localité 14] et l’autoriser à consulter les bases de données FICOBA et FICOVIE pour déterminer le montant de l’épargne et des placements financiers du couple [Y] en janvier 2016 date de l’ONC,
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Mr [Y] à la communauté à la somme de 92 683,82 €.
— FIXER à la somme de 77 708 € la valeur des meubles communs conservés ou vendus par Mr [Y].
— FIXER la valeur des cinq véhicules à leur valeur argus au jour de l’ONC
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700,
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [H] [Y] sollicite de voir :
— DÉBOUTER Madame [L] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Y] et Madame [L],
— DÉSIGNER tel notaire à cette fin,
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] à l’indivision post-communautaire à la somme de 61 600 €,
— DIRE ET JUGER Monsieur [Y] a un droit à récompense au titre des sommes reçues par succession en 2011 qui ont été consommées par la communauté, au titre de :
— La souscription d’une assurance-vie de 15 000 € au nom de Madame [P] [L] ;
— Du paiement des frais d’études de [N] de 8 387,50 €.
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] a une créance envers l’indivision post-communautaire au titre du crédit moto souscrit pour le compte de la communauté qu’il a remboursé seul,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] a des créances envers l’indivision post-communautaire au titre des cotisations d’assurance, taxes foncières, taxes d’habitation et des travaux de conservation de l’immeuble commun qu’il a payés seul après la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— DIRE ET JUGER que les véhicules à partager seront inclus dans les comptes pour leur valeur à la date du partage,
— ORDONNER le partage des dépens en frais privilégiés de partage.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 30 juin 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
I. Sur la procédure de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [P] [L] relate dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Madame [P] [L] sollicite la désignation de Maître [A] Notaire à [Localité 14]. Monsieur [H] [Y] ne s’oppose pas à sa désignation.
Il convient en conséquence de désigner Maître [A], Notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
II. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage :
Sur le mobilier meublant l’ancien domicile conjugal :
Madame [P] [L] fait valoir que Monsieur [Y] aurait vendu une partie des meubles meublant et aurait gardé le reste. Elle sollicite la fixation à la somme de 77 708 € la valeur des meubles communs conservés ou vendus par Monsieur [H] [Y] en se fondant sur la valeur des meubles découlant du contrat d’assurance de 2014.
Or, Monsieur [H] [Y] fait valoir que le mobilier a été amiablement réparti entre les époux, et produit une liste des meubles emportés par l’épouse lors de leur séparation intervenue en 2015, rédigée de la main de Madame [P] [L].
Il sera constaté que Madame [P] [L] ne conteste pas l’authenticité de cette liste.
En conséquence, au regard de cet élément, il convient de considérer que le mobilier meublant l’ancien domicile conjugal a été amiablement réparti entre les ex-époux et ne sera pas intégré dans les opérations de partage.
Sur la détermination de la valeur des véhicules communs :
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage, cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Les époux étaient propriétaires en commun de trois véhicules automobiles et de deux motos :
— un véhicule OPEL Corsa dont la jouissance a été attribuée à Madame [P] [L],
— un véhicule Audi TT, dont la jouissance a été attribuée à Monsieur [H] [Y],
— un véhicule SANTA FE, dont la jouissance a été attribuée à Monsieur [H] [Y], qui a été repris par le [13] SARL pour une valeur de 800 € à l’occasion de l’achat d’un autre véhicule SANTA FE par Monsieur [Y] le 29 janvier 2016,
— deux motos, dont l’une aurait été vendue par Monsieur [H] [Y] le 5 juin 2020 pour un prix de 9.000 €.
En application des dispositions de l’article 829 du code civil, il convient de dire que la valeur des véhicules correspondra à leur prix de vente, si ceux-ci ont été vendus avant le partage, et sous réserve de la justification de la réalité de la vente intervenue, ou, pour les véhicules encore en possession des époux, leur valeur à l’argus à la date de la jouissance divise, telle qu’elle sera déterminée dans l’acte de partage.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [Y] :
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Par application des articles 262-1 et 815-9 du code civil, un époux marié sous un régime de communauté, qui occupe un immeuble commun, est redevable de l’indemnité d’occupation à partir de la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’époux, à titre onéreux, par ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2016. L’immeuble a été vendu le 22 septembre 2022.
Monsieur [H] [Y] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 25 janvier 2016, jusqu’au 22 septembre 2022.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Madame [P] [L] sollicite qu’il soit fixé à 1160 € par mois tandis que Monsieur [H] [Y] sollicite sa détermination à la somme de 770 € par mois.
Madame [P] [L] produit au soutien de ses demandes un avis de valeur de l’agence immobilière [16] en date du 10 janvier 2024 attestant que la maison pourrait se louer à 1300 € au regard de sa situation géographique, du marché actuel dans ce secteur, et du prix des biens similaires loués ces 12 derniers mois.
Il convient cependant de relever que le bien immobilier ayant été vendu le 22 septembre 2022, cette évaluation a été réalisée sans que l’agence immobilière ait pu visiter celui-ci.
Monsieur [H] [Y] indique, sans être contredit par Madame [P] [L], que Me [A], notaire sollicité par la demanderesse en 2022 afin de tenter de régler amiablement la liquidation et le partage du régime matrimonial des ex-époux, a estimé la valeur locative du bien à 1.100 €.
Il convient en conséquence de retenir cette valeur locative dans la mesure où elle apparaît contemporaine à la période d’occupation du bien, et qu’elle n’appelle aucune critique argumentée des parties.
Au regard du caractère précaire par essence de cette occupation, Madame [P] [L] sollicite l’application d’une décote de 20 %, tandis que Monsieur [H] [Y] revendique une diminution de 30 %.
Afin de justifier cette décote particulièrement importante, Monsieur [H] [Y] se fonde sur les caractéristiques du bien et notamment sur le fait qu’il se situerait en zone inondable.
Or, ces éléments ont nécessairement été pris en compte par le notaire ayant estimé la valeur locative du bien en sa qualité de professionnel de l’immobilier.
En conséquence, il convient d’appliquer une diminution d’usage de 20% sur la valeur locative, et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 880 €.
Sur la demande de récompense formée par Monsieur [H] [Y] au titre des successions dont il a été bénéficiaire (souscription d’une assurance vie de 15.000 € au nom de Madame [P] [L] et paiement des études de [N] de 8.387,50 €) :
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il appartient à l’époux qui réclame le bénéfice d’une récompense de rapporter la preuve d’une part, de l’existence de biens ou de fonds propres et d’autre part, que des biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
Monsieur [H] [Y] fait valoir qu’une somme de 15 000 € a été prélevée sur les actifs reçus par succession par Monsieur [Y], lesquels ont été employés pour la souscription d’une assurance-vie au profit de Madame [L] (virement du 11/04/2012).
Il ajoute avoir prélevé sur ces fonds propres reçus par succession une somme de 7 010 € pour financer les études de leur fille, [N], à l’école supérieure de commerce de [Localité 11]. Pour ce faire, il précise avoir sollicité une avance d’assurance-vie du temps de la communauté, avance qu’il a ensuite remboursée, majorée des intérêts, soit 8 387,50 €, le 16/10/2017 après dissolution du mariage.
Sur l’existence de fonds propres provenant d’une succession, il convient de relever en premier lieu que le relevé d’assurance vie datant du 4 octobre 2011, ne permet pas de confirmer le caractère propre des fonds encaissés, à défaut d’attestation notariée confirmant les dires de l’époux.
S’agissant de la succession de feu [S] [Y], il résulte de l’attestation notariée produite en pièce 2 que Monsieur [H] [Y] a bénéficié du virement de la somme de 52.650 € représentant sa quote-part lui revenant le 19 juillet 2016, soit postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce. Cette somme n’est donc pas entrée dans l’actif de communauté, celle-ci étant dissoute à compter du 4 janvier 2016.
En conséquence, Monsieur [H] [Y], échouant à rapporter la preuve que la communauté ait profité de fonds propres, sera débouté de sa demande de récompense.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [H] [Y] au titre du règlement du crédit afférent à la moto :
Il convient de constater que la demande de Monsieur [H] [Y] n’est pas chiffrée, qu’il ne produit pas le tableau d’amortissement afférent au véhicule, et que la créance qu’il revendique a vocation à être compensée par l’indemnité de jouissance liée à l’utilisation privative de ce véhicule.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [Y] de cette demande.
Sur les créances revendiquées par Monsieur [H] [Y] au titre du règlement des cotisations d’assurance, des taxes foncières, taxes d’habitation, et des travaux de conservation de l’immeuble commun :
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] revendique un droit à créance contre l’indivision post-communautaire au titre des cotisations d’assurance, des taxes foncière, des taxes d’habitation et des travaux de conservation de l’immeuble commun qu’il a réglé seul après l’ordonnance de non-conciliation.
Il sera relevé que la demande de Monsieur [H] [Y] n’est pas chiffrée.
Dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, il appartiendra à Monsieur [H] [Y] de chiffrer ses demandes en apportant les justificatifs des dépenses visées (factures, avis de taxe foncière, de taxe d’habitation …) et les justificatifs des paiements réalisés par ses soins (relevés de compte bancaire).
Il sera en conséquence sursis à statuer sur ce chef de demande, laquelle sera ultérieurement tranchée dans l’hypothèse où elle ferait l’objet d’un désaccord entre les coindivisaires repris dans le procès-verbal de dires du notaire.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
En conséquence, Madame [P] [L] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y],
Désigne pour y procéder Maître [A], notaire à [Localité 14],
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Déboute Madame [P] [L] de sa demande de fixation à la somme de 77 708 € de la valeur des meubles communs conservés ou vendus par Monsieur [H] [Y],
Constate que le mobilier meublant l’ancien domicile conjugal a été amiablement réparti entre les ex-époux et qu’il ne sera en conséquence pas intégré dans les opérations de partage,
Dit que la valeur des trois véhicules automobiles communs et des deux motos communes sera fixée dans l’acte de partage sur la base de leur prix de vente, si ceux-ci ont été vendus avant le partage, et sous réserve de la justification de la réalité de la vente intervenue, ou, pour les véhicules encore en possession des époux, sur la base de leur valeur à l’argus à la date de la jouissance divise, telle qu’elle sera déterminée dans l’acte de partage.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [Y] à l’indivision post-communautaire à la somme 880 € par mois à compter du 25 janvier 2016, jusqu’au 22 septembre 2022, soit la somme totale de 70.312 €,
Déboute Monsieur [H] [Y] de sa demande de fixation d’une récompense au titre des successions dont il a été bénéficiaire pour les sommes de 15.000 € et 8.387,50,
Déboute Monsieur [H] [Y] de sa demande de créance au titre du règlement du crédit afférent à la moto,
Sursoit à statuer sur la demande de Monsieur [H] [Y] au titre du règlement des cotisations d’assurance, des taxes foncières, taxes d’habitation, et des travaux de conservation de l’immeuble commun dans la mesure où sa demande n’est pas chiffrée et dans l’attente d’un éventuel procès-verbal de dires,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend en tant que de besoin la mission de Maître [A] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [P] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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