Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 déc. 2024, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01093 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMFN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. [Adresse 28]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie CAYETTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1041, substituée à l’audience par Maître Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 7]
comparant, assisté par Maître Marie CAYETTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1041, substituée à l’audience par Maître Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 7]
comparant, assisté par Maître Marie CAYETTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1041, substituée à l’audience par Maître Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [B] [S] [U]
demeurant [Adresse 11]
comparant non constitué
Madame [K] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie CAYETTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1041, substituée à l’audience par Maître Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie CAYETTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1041, substituée à l’audience par Maître Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 10]
non comparante ni constituée
Monsieur [V] [Y] (décédé)
demeurant [Adresse 33]
non comparant ni constitué
S.A.S. ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. CAPET INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [D] [R], en qualité d’ingénieur conseil
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni constitué
S.A.S. RISCOS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOL CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT YERRES-SEINE “SyAGE”
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni constitué
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211, substitué à l’audience par Maître Kamila ELABDI, avocate au barreau de PARIS
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.C.I. DMGI
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.C.I. 3 LA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
Ville de DRAVEIL
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 28], en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier situé à DRAVEIL et titulaire d’un permis de démolir et de construire délivrés par le maire de cette commune, a, par actes délivrés les 14, 16, 17, 18 et 21 octobre 2024, fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SAS ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL CAPET INGENIERIE, Monsieur [D] [R], la SAS RISCOS, la SAS QUALICONSULT, la SAS SOL CONSEIL, la ville de DRAVEIL, le SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT YERRES-SEINE (ci-après le SYAGE), la SA GRDF, la SA ORANGE, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SCI DMGI, la SCI 3 LA, Madame [P] [G], Monsieur [T] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [A] [S] [U], Madame [K] [U], Madame [W] [X], Monsieur [J] [F], Madame [E] [Y] et Monsieur [V] [Y], pour obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive. En outre, elle sollicite de voir ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle la SCCV [Adresse 28], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, elle a indiqué se désister de sa demande envers Monsieur [V] [Y], décédé, et envers VEOLIA.
En défense, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause au motif que la gestion du réseau d’eau portable sur ce secteur géographique revient au SAUR.
Madame [P] [G], Monsieur [T] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [J] [F] et Madame [W] [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil et par courriel adressé du 18 novembre 2024, formé protestations et réserves en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [S] [U] a comparu en personne sans constituer avocat, acquiesçant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par courrier du 13 novembre 2024, la SA GRDF a rappelé l’existence de la procédure spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité de réseaux (dite DT/DICT) de sorte que le référé préventif est sans objet à son égard.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre iminaire, il convient de constater que la SCCV [Adresse 28] se désiste de ses demandes à l’égard de Monsieur [V] [Y], décédé, et de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, laquelle sollicitait sa mise hors de cause.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France.
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 28], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SCCV [Adresse 28], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur l’exécution provisoire sur minute
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Cependant, en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute, la présente décision étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la SCCV [Adresse 28] se désiste de ses demandes à l’égard de Monsieur [V] [Y] et la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Madame [C] [I]
Expert près la cour d’appel de PARIS
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 21]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 26]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction situé [Adresse 17] à [Localité 27] en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 24] à [Localité 29] ([Courriel 30]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 28] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 24] à [Localité 29] ([Courriel 32] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX023]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAME la SCCV [Adresse 28] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner l’exécution au seul vu de la minute ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Signification ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Société anonyme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Décret
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Finances publiques
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Responsabilité civile ·
- Plâtre ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Malfaçon ·
- Signification ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Prénom ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Dommages et intérêts ·
- Révision ·
- Mission ·
- Demande ·
- Ordre ·
- Change ·
- Mandat
- Notaire ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Récompense ·
- Liquidation ·
- Domicile conjugal ·
- Successions
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Education
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Assurances ·
- Chèque ·
- Défaut ·
- Contentieux ·
- Obligation
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.