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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Sophie RICHELME-BOUTIERE………………………………..
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BI5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 25 Avril 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [W]
née le 09 Juin 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 7 octobre 2020, Monsieur [Y] [R] a loué à Madame [J] [W] un logement, un emplacement de parking et un garage sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 780 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
Le 2 juillet 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d’accord entre les parties, signé par ces dernières, selon lequel :
l’arriéré locatif au titre des loyers impayés s’élève à 3 006,84 euros ;le dépôt de garantie est affecté au remboursement partiel de la dette locative ;Madame [J] [W] a quitté les lieux le 2 juillet 2024 et a remis les clés à Monsieur [Y] [R] ; le solde sera réglé par virements bancaires de 100 euros le 5 de chaque mois à partir du mois d’août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [R] a assigné Madame [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [R], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [J] [W] pour l’aviser de l’audience. Madame [J] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1728, 1730 et 1732 du code civil,
Vu les articles 4, 7, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise notamment que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire de justice. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie a été versé, d’un montant de 780 euros.
L’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue que l’appartement était en bon voire en très bon état global, à l’exception de la barre de seuil de la cuisine abimée, d’une dalle au sol de la cuisine abimée, du sol, des plinthes et des murs et plafonds à l’état d’usage et d’une étagère murale rafistolée dans le cellier, des volets pour accéder au balcon côté salon qui ne ferment pas bien et de dalles rayées sur le sol du balcon ; de la barre de seuil abimée et du sol rayé dans le dégagement ; de la barre de seuil abimée dans la chambre 2 ; des plinthes abimées par endroit dans la chambre 3 ; des plinthes et du store à l’état d’usage pour la terrasse.
L’état des lieux de sortie, en date du 6 juillet 2024, non contradictoire fait état, avec des photos annexées : d’un état général moyen du bien ; d’un mauvais état de propreté avec des encombrants ; d’un état moyen des murs et porte vitrée dans le hall (trous non bouchés et mur endommagé) ; d’un état moyen des murs et plafond de la cuisine ; d’un état moyen du sol, des plinthes et des murs et plafond du cellier ; des murs en mauvais état (troués et tachés) et de la fenêtre (rideaux disparus) en état moyen dans le salon ; des murs, plafond et portes en mauvais état (enduit et peinture à reprendre) et de la fenêtre en état moyen dans la chambre 1 ; du sol en état moyen et de la cabine de douche en mauvais état dans la salle d’eau ; des murs, plafond et porte en état moyen dans les WC ; des murs, plafond et portes (murs endommagés ; enduit et peinture à reprendre) et de la fenêtre en mauvais état (rideaux disparus) dans la chambre 2 ; des murs, plafond et portes en mauvais état dans la chambre 3 ; du sol de la terrasse en mauvais état, les plinthes et le store étant à l’état moyen ; du sol et de la porte du garage en état moyen.
Monsieur [Y] [R] produit un devis daté du 1er août 2024 relatif à des travaux d’évacuation d’encombrants, de nettoyage et de peinture (moyennant le prix de 1 410 euros TTC). Il porte également aux débats diverses factures – dont les mentions ne sont pas remises en cause –, qui n’apparaissent pas disproportionnés au regard des réparations ni tendant à la réalisation de travaux d’amélioration, pour un montant total de 517,16 euros. Aucune facture ni devis n’est en revanche communiqué s’agissant de la révision de la chaudière.
Aucun élément n’est apporté par Madame [J] [W] permettant d’établir que les démarches idoines ont été effectuées afin de solder sa dette – dont le montant n’est pas contesté – et de réparer les dégradations causées.
Monsieur [Y] [R] démontre avoir subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux (qui ne correspond pas à un état de vétusté normale), et des travaux de remise en état devant être engagés du fait des agissements de Madame [J] [W].
En considération des éléments susvisés, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [Y] [R], déduction faite du dépôt de garantie non restitué, à 1 147,16 euros.
Par ailleurs, si aucun décompte locatif n’est versé aux débats, il ressort du constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice que la dette locative de Madame [J] [W] s’élevait au 2 juillet 2024 d’une somme de 3 006,84 euros, au titre des loyers et charges dus.
A cet égard, Monsieur [Y] [R] sollicite également la condamnation de Madame [J] [W] au paiement de la somme de 860 euros au titre du préavis non réalisé. Il n’est cependant pas établi que Madame [J] [W] ait notifié un congé (y compris dans le constat d’accord du 2 juillet 2024) ni qu’elle ait été à l’initiative de la reprise du bien. Monsieur [Y] [R] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, Madame [J] [W] sera condamnée à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE la somme de 3 006,84 euros, au titre des loyers et charges dus.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral subi, qui plus est directement causé par les agissements de Madame [J] [W].
Au demeurant, il ne démontre pas l’existence de démarches engagées en vue de la location du bien litigieux, qui témoignerait de sa volonté de redonner à bail le logement sis [Adresse 2], ni de propositions ayant avorté du fait de l’état du bien et des réparations reprochés à Madame [J] [W].
En conséquence, Monsieur [Y] [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [W] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Y] [R], Madame [J] [W] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [J] [W] à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 3 006,84 euros, au titre des loyers et charges dus ;
Condamne Madame [J] [W] à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 147,16 euros, en réparation du préjudice matériel subi ;
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande de paiement au titre du préavis non réalisé ;
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Condamne Madame [J] [W] à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [W] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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