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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 sept. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/311
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPBT
Ordonnance du 19 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [C] [H], né le 19 Janvier 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Assisté de Me Arnaud TOULOUSE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 16 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 18 Septembre 2025 à Monsieur [C] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République et Me Arnaud TOULOUSE.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Septembre 2025, Monsieur [C] [H] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Arnaud TOULOUSE assiste Monsieur [C] [H] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [C] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 9 septembre 2025 par le docteur [U], décrivant un patient accompagné aux urgences par les pompiers à la demande de la gendarmerie pour errance sur la voie publique avec propos incohérents. Agitation à l’arrivée aux urgences, opposition aux soins malgré un diabète déséquilibré, propos délirants avec thématique de persécution au premier plan, accusant l’ensemble des soignants de faire partie du complot.
Par décision du 12 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 9 octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 septembre 2025 mentionne que Monsieur [C] [H], âgé de 46 ans, a été hospitalisé pour la première fois devant des troubles du comportement et des propos délirants. Initialement il était méfiant envers les soignants avec une désorganisation comportementale et dans le discours. Au jour de l’avis de saisine, il est calme, le discours est assez hermétique. Il persiste des bizarreries comportementales. Il maintient qu’il doit vendre sa maison pour tout oublier et rembourser ses dettes. Il reste inaccessible à une critique de ses pensées interprétatives.
Il accepte les traitements. Le moral est stable. Les fonctions instinctives améliorées. L’adhésion aux soins est partielle.
Le docteur [N] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète pour améliorer et stabiliser l’état de santé du patient.
À l’audience, Monsieur [C] [H] a indiqué avoir quitté son domicile car le code de son garage avait été modifié. Il a évoqué la situation de sa maison, achetée par son père, et dans laquelle il y a “du faux”.
Il ne peut pas expliquer pour quelles raisons il avait interrompu son traitement antidiabétique ni pourquoi il a initialement refusé tous les actes de soins nécessaires à son examen somatique, indiquant seulement avoir peur des piqûres.
Pour la suite, il aspire à être accueilli dans une autre unité, pour pouvoir marcher un peu. Il souhaiterait avoir un appartement et travailler en ESAT, même s’il convient que les démarches en ce sens seraient difficiles puisqu’il n’a, semble-t’il, plus aucun suivi social depuis des années.
Maître Arnaud TOULOUSE sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte assortie d’un délai de 24 heures pour permettre un passage en hospitalisation libre, aux motifs que le patient n’a jamais pu avoir connaissance de la décision d’admission ni de celle de maintien des soins, pas plus que des certificats médicaux ayant justifié ces mesures, ce qui lui cause un grief car il n’a pas connaissance des motifs médicaux sur lesquels se base son hospitalisation et ne peut donc les contester.
Il fait par ailleurs valoir que Monsieur [C] [H] consent désormais aux soins, lesquels doivent donc lui être prodigués dans le cadre d’une hospitalisation libre.
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’admission du 9 septembre 2025 concernant Monsieur [C] [H], ainsi que le certificat médical visé dans cette décision, lui ont été présentés les 9, 10, 11 et 12 septembre, et qu’il a refusé de signer le formulaire de notification, ce qui a été attesté par deux IDE. De même, il a refusé de signer le formulaire de notification de la décision de maintien du 12 septembre les 13 septembre 2025 ainsi qu’ensuite, à une date certes non apparente mais nécessairement ultérieure.
Il ne saurait être déduit de ces refus de signature que les documents afférents aux décisions concernées n’aient pas été remis à Monsieur [C] [H], la preuve contraire, qui incombe à la partie qui invoque cette irrégularité en application de l’article 9 du code de procédure civile, n’étant pas rapportée. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que Monsieur [C] [H] a également refusé de renseigner et de signer le formulaire relatif à l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, alors qu’il avait connaissance de ses droits et a pu les exercer puisqu’il s’est présenté à l’audience.
Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant du consentement de Monsieur [C] [H] aux soins, il est constant que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation de ce consentement, qui ne peut être considéré comme acquis et valablement donné sur la base des seules déclarations du patient à l’audience, en particulier en l’absence de critique de ses pensées interprétatives.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [H] apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [C] [H] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Arnaud TOULOUSE, avocat au Barreau de Limoges.
Le 19 Septembre 2025,
Le greffier
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