Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 25/00316- 25/00317 – 25/00318 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3EU
JUGEMENT N° 26/0019
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [J], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté par Maître Marion MARAGNA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE, [Localité 3] D’OR,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames, [U] et Mme, [Y], régulièrement munies d’un pouvoir
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE, [Localité 3] D’OR,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Juin 2025
Audience publique du 06 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 octobre 2024, M., [J], [M] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or, des demandes aux fins d’obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (ci-après RQTH), l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), une orientation professionnelle et enfin la Carte Mobilité Inclusion (ci-après CMI) mention invalidité ou priorité. Le 18 février 2025, il a également déposé une demande de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
Par décision du 20 février 2025, notifiée le même jour, la CDAPH a attribué à M., [J], [M] la RQTH.
En revanche, elle a, par décisions du 20 février 2025, notifiées le 26 février 2025, rejeté l’ensemble des autres demandes formulées le 15 octobre 2024.
En ce qui concerne la PCH, la CDAPH n’a pas statué sur cette demande.
Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 4 avril 2025 et dont la MDPH a accusé réception le 11 avril 2025, M., [J], [M] a réitéré ses demandes.
La CDAPH a, par décisions du 22 mai 2025 notifiées le 2 juin 2025, renouvelé ses refus au titre de l’AAH, de la CMI mention invalidité ou priorité ainsi que de l’orientation professionnelle.
Par requête du 20 juin 2025, M., [J], [M] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester les décisions de rejet de ses demandes d’AAH, de CMI mention invalidité ou priorité et de PCH.
La demande relative à l’AAH a été enregistrée sous le n° RG 20/00316. La demande de CMI mention invalidité ou priorité a été enregistrée sous le n° RG 20/00317 et enfin, la demande de PCH sous le n° RG 20/00318.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026.
A cette date, en audience publique, M., [J], [M] a comparu, assisté de son conseil. Il a maintenu ses demandes, y ajoutant une demande de condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir qu’il souffre de différentes pathologies, à savoir :
— une fibromyalgie,
— des migraines chroniques,
— un reflux gastro-oesophagien,
— du psoriasis,
— une spondylolisthésis.
Il a indiqué que ces maladies impactent fortement son autonomie et sa qualité de vie.
Il a notamment indiqué ne pas pouvoir travailler, sa dernière mission datant de fin 2023.
Il a ajouté que sa situation personnelle et financière est de plus en plus précaire et qu’il est logé chez son frère à qui il verse une participation financière de 450 euros. Il a précisé qu’il percevait le RSA depuis septembre 2025.
Il a en conséquence sollicité que son taux d’incapacité soit évalué à au moins 80% et à défaut, qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi lui soit reconnue.
La MDPH a comparu, représentée. Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées.
Elle a expliqué ne pas se prononcer sur la demande de PCH et ne rien soulever à ce titre, n’ayant pas retrouvé la demande initiale.
En ce qui concerne les autres demandes, la MDPH a précisé que le taux d’incapacité de M., [J], [M] a été évalué par deux fois et ce, à partir des éléments médicaux de son dossier.
Elle a rappelé que M., [J], [M] présente une déficience motrice avec des douleurs lombaires gauches invalidantes depuis 2022 avec de l’asthénie et des douleurs diffuses. Elle a ajouté que son périmètre de marche est supérieur à 500 mètres et qu’il présente une fatigabilité et une difficulté au port de charge.
Elle a souligné reconnaître les difficultés présentées par M., [J], [M] mais considère que celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 31 juillet 2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur, [D], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la jonction :
Le pôle social du tribunal de Dijon a été saisi de trois recours différents par M., [J], [M].
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/00316, RG 25/00317 et RG25/00318 sous le n°RG 25/00316.
Sur la recevabilité :
Le recours contre les décisions de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, “1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’ accès à l’ emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’ accès à l’ emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’ accès à l’ emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3°La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4°Pour l’application du présent article, l’ emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5°Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'."
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné M., [J], [M] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“M., [M], né en 1998, présente une lombosciatalgie gauche depuis 2 ans, invalidité sur un spondylolisthésis L5-S1, sur lyse isthmique bilatéral, avec discopathie protrusive bilatérale mais sans conflit radiculaire marqué sur les différentes IRM. De nombreux soins ont été entrepris et notamment une infiltration récente qui n’aura apporté aucune amélioration.
Par ailleurs, Monsieur, [M] souffre d’un syndrome du colon irritable depuis 6 ans. Il a bénéficié de plusieurs avis gastro entérologiques avec exploration qui n’ont pas retrouvé de maladie inflammatoire chronique intestinale mais un syndrome du colon irritable. Pour cette raison Monsieur, [M] a fait des régimes drastiques puisqu’il a perdu 30 kilos en 2 ans. Il souffre de reflux gastro œsophagien et de diarrhées chroniques.
Il se plaint de migraines et de céphalées mais l’IRM cérébrale s’est révélé sans anomalie. Il souffre de fibromyalgie diagnostiquée en 2025 par le docteur, [R] avec traitement par Laroxyl qui n’a pas été supporté. Un avis récent rhumatologique au CHU confirmait le spondylolisthésis et la fibromyalgie.
À l’examen clinique le patient se déplace avec une canne, la marche se fait avec une discrète boiterie du membre inférieur gauche, le périmètre de marche serait d’environ 200 m le patient pèse 49 kilos pour 1m73. La marche sur talons et pointes des pieds n’a pu être réalisée de même que l’appui unipodal gauche.
La pression artérielle est à 11/6, l’osculation cardio pulmonaire est normale.
Au niveau rachidien, la pression même douce des apophyses épineuses est déclarée sensible. Activement la distance main-sol est de plus de 1m on reproduit un Lasègue lombaire gauche à 45°. Il n’est mesuré aucune amyotrophie musculaire des membres inférieurs. La pression des différentes insertions tendineuses déclenche des douleurs. L’examen neurologique est sans anomalie sensitivomotrice objective.
Sur le plan psychique, il existe ce terrain fibromyalgique avec une grande appréhension des douleurs. Le traitement actuel comporte, [Adresse 7],, [Localité 6]. À noter qu’un avis neurochirurgical avait été pris pour le rachis lombaire mais ne retenait pas d’indication.
Au total, M., [M] souffre d’une fibromyalgie, d’une lombosciatalgie dont on n’explique pas l’origine, ce qui est confirmé dans le certificat du Dr, [R] du 7 février 2025 « on a des douleurs diffuses, sans synovite inflammatoire avec une boiterie du côté gauche qui ne s’explique pas objectivement à l’examen clinique ni l’imagerie d’ailleurs. Il n’existe pas de trouble neurologique…»
Fibromyalgie + syndrome du colon irritable mais qui ne justifient pas un taux supérieur à 50 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que le requérant présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les éléments versés aux débats par M., [J], [M], contemporains de sa demande intéressant la juridiction ou dans les limites temporelles précisées précédemment, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du médecin.
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par le requérant en raison notamment de ses pathologies, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur, [D], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
En conséquence, les conditions d’octroi de l’AAH ne sont pas remplies et M., [J], [M] sera débouté de sa demande présentée à cette fin.
Sur les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion » :
En vertu de l’article L. 241-3 1°du Code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2022-297 du 2 mars 2022 :
“I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).(…)”
L’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles précise : “La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans”.
La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.”
Application aux faits d’espèce :
La carte mobilité inclusion – mention invalidité est attribuée dans le cas d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
En l’espèce, tel n’est pas le cas puisque le taux retenu est inférieur à 50%.
Il convient donc de rejeter la demande de CMI – mention invalidité conditionnée à ce seul critère.
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion – mention priorité, la discussion porte sur la pénibilité de la station debout, laquelle n’a pas été relevée par le médecin consultant.
Or, M., [J], [M] ne produit aucun élément de nature à contredire les appréciations du médecin consultant qui sont conformes à celles de l’équipe pluridisciplinaire à qui son dossier a été soumis.
La carte mobilité inclusion – mention priorité ne peut donc lui être attribuée.
La demande de M., [J], [M] à ce titre sera par conséquent rejetée.
Les conditions d’octroi de la PCH :
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ”.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour :
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel,
— communication,
— tâches et exigences générales de la vie,
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
Comme indiqué précédemment, il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, M., [J], [M] n’indique pas quelle difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou quelle difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités il rencontre.
De plus, il résulte du rapport du médecin désigné par le tribunal et des éléments communiqués que M., [J], [M] ne présente pas d’incapacité absolue à exercer les actes essentiels de la vie courante, ni même grave mais se révèle autonome dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, tels que visés aux dispositions précitées.
Il est en outre à souligner que la réalisation du ménage et des courses ne relève pas des actes essentiels de la vie courante conditionnant l’octroi de la PCH.
Dès lors, les éléments versés aux débats par M., [J], [M], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à établir que les conditions d’attribution de la PCH sont réunies.
Il convient donc de débouter M., [J], [M] de son recours au titre de la PCH.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Pour le surplus, M., [J], [M], succombant en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Par conséquent, M., [J], [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/00316, RG 25/00317 et RG25/00318 sous le n° RG 25/00316.
— Déclare recevable le recours de M., [J], [M],
— Déboute M., [J], [M] de ses demandes,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale et que M., [J], [M] sera condamné au surplus des dépens ;
— Déboute M., [J], [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon -, [Adresse 8] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Action en contrefaçon ·
- Auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction ·
- Mer ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Paiement des loyers ·
- Force publique
- Finances ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Courrier électronique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Statuer
- Prolongation ·
- Ambassade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Mali ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Identifiants ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Historique
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Matériel ·
- Remise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Offre
Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-297 du 2 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.