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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 juin 2025, n° 25/03531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03531 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJA
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V], domicilié : chez Madame [H] [V], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03531 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJA
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 mars 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait citer M. [Y] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme, suivant mise en demeure du 10 janvier 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, le condamner à payer 21 841,80 € avec intérêts au taux contractuel de 1,89 % l’an, à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation des intérêts, et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La société Franfinance expose que selon offre de prêt personnel étudiant acceptée le 4 août 2022 auprès de la société Sogefinancement, aux droits de laquelle elle intervient, M. [V] s’est engagé au titre d’une offre de prêt étudiant de 20 000 €, remboursable au taux conventionnel de 1,89 % l’an (TAEG 2,39%), en 120 mensualités, décomposées en 60 mensualités de 40,30 €, puis 60 mensualités de 358,39 €.
Elle indique avoir adressé à M. [V] une mise en demeure le 28 août 2023, le sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 10 janvier 2024.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 4 août 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Franfinance sollicite 21 841,80 €.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée selon second courrier de notification.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à hauteur de 21 841,80 €, dont l’indemnité de 8% (1600 €) en raison du très faible nombre d’échéance payées, qui n’ont porté que sur les intérêts. Les intérêts de retard sont dus au taux conventionnel de 1,89 % à compter de l’assignation du 13 mars 2025.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation est rejetée ; les condamnations ne pourront porter que sur les sommes précédemment fixées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] à payer 21 841,80 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit du 4 août 2022, avec intérêts au taux de 1,89 % à compter du 13 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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